855 TRIBUNAL CANTONAL PO19.026444-191006 200 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 103 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Villars-Burquin, demandeur, contre la décision rendue le 14 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...] SARL, à Crissier, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 6 juin 2019, W.________ a notamment conclu à l’annulation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifiée sur réquisition d’[...] Sàrl, d’un montant de 41'800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2018. Le 14 juin 2019, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a invité W.________ à s’acquitter d’une avance de frais de 7'000 fr. dans un délai au 12 juillet 2019. Cette décision a été notifiée le 19 juin 2019 à W.. 2.Par acte du 28 juin 2019, W. a interjeté recours contre cette décision, en concluant à ce que l’avance de frais demandée soit fixée à une valeur juste et accessible. 3.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2 e éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 4.Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op.
3 - cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). De plus, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 5.En l’espèce, au pied de son mémoire, le recourant s’est limité à conclure à ce que l’avance de frais soit fixée à un montant juste et accessible, sans avancer de montant précis. Il n’a donc pas satisfait à son obligation de chiffrer ses conclusions. De plus, le recourant s’est contenté d’indiquer de façon générale que l’avance de frais requise lui paraissait très élevée et infondée, sans exposer quels éléments de la décision entreprise seraient erronés. Le recours s’avère donc également insuffisamment motivé. 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
5 - Le greffier :