855 TRIBUNAL CANTONAL MH18-014081-181080 215 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Clerc
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Echandens, requérante, contre le prononcé rectificatif rendu le 5 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Y., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 avril 2018, P.________ (ci-après : la recourante) a conclu en substance à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur sur la parcelle n° [...] propriété de Y.________ (ci-après : l’intimé) sise sur la Commune de [...] à concurrence d’un montant de 47'782 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 2018, plus accessoires légaux, montant correspondant à sa créance en paiement. 1.2Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente ou le premier juge) a fait droit à la requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale, à concurrence d’un montant de 47'782 fr. 10. 1.3Par réponse du 11 juin 2018, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 4 avril 2018 et à la radiation immédiate de l’inscription provisoire grevant la parcelle dont il est propriétaire. Il alléguait en particulier, pièce à l’appui, avoir payé 9'032 fr. 30 à la recourante le 11 juin 2018. 1.4Une audience de mesures provisionnelles a été tenue par la présidente le 13 juin 2018 en présence des parties et du conseil de la recourante, l’intimé n’étant pas assisté. 1.5Par dispositif du 14 juin 2018, la présidente a, en particulier, confirmé l’inscription provisoire d’une hypothèque légale prévue par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2018. 1.6Par courrier du 20 juin 2018, l’intimé a requis la motivation du dispositif du 14 juin 2018 dès lors que l’hypothèque était maintenue à concurrence de 47'782 fr. 10 sans tenir compte du versement de 9'032 fr.
3 - 30 qu’il avait effectué le 11 juin 2018. Il précisait que s’il s’agissait d’une erreur, il sollicitait la rectification de l’ordonnance au sens de l’art. 334 CPC. Invitée à se déterminer par la présidente, la recourante, par courrier du 28 juin 2018, a confirmé que l’intimé lui avait versé le montant de 9'032 fr. 30 mais qu’à son sens, l’inscription provisoire de l’hypothèque devait être maintenue pour le montant de 47'782 fr. 10. Le 2 juillet 2018, l’intimé a déclaré maintenir sa position en ce sens qu’il sollicitait la rectification du dispositif de l’ordonnance du 14 juin 2018, respectivement la motivation de celle-ci si la rectification ne devait pas intervenir. 1.7Par prononcé rectificatif du 5 juillet 2018, notifié le même jour, le premier juge a rectifié le chiffre I du dispositif rendu le 14 juin 2018 comme il suit : « confirme partiellement le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 avril 2018 en ce sens qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, office de La Côte, de procéder immédiatement à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de P., à Echandens, d'un montant TTC de 47'782 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 2018, plus accessoires légaux, sous déduction de 9'032 fr. 30, valeur au 11 juin 2018, sur la parcelle n° [...] dont Y. est propriétaire sur le territoire de la Commune [...] [...] » (I), a maintenu le dispositif rendu le 14 juin 2018 pour le surplus (II) et a rendu le prononcé rectificatif sans frais judiciaires ni dépens (III). Au pied du prononcé rectificatif figurait notamment la mention suivante : « Les parties peuvent requérir la motivation de cette ordonnance dans un délai de dix jours dès la réception du présent dispositif, à défaut de quoi l'ordonnance deviendra définitive et exécutoire ».
4 - En droit, le premier juge, faisant application de l'art. 334 al. 1 CPC, a considéré qu'il avait effectivement été omis de mentionner dans le dispositif du 14 juin 2018 le paiement du montant de 9'032 fr. 30 effectué par l'intimé en faveur de la recourante subséquemment à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2018 et qu'il fallait en conséquence corriger le chiffre I du dispositif rendu le 14 juin 2018 au moyen du prononcé rectificatif. 1.8Le 10 juillet 2018, le conseil de la recourante a sollicité de la présidente la notification d'une copie de la lettre du 2 juillet 2018 de Y., qu'il n'aurait jamais reçue. Ledit courrier du 2 juillet 2018, transmis par e-fax seulement au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte précisait qu’une copie avait été adressée au conseil de la recourante par courriel. Le 11 juin 2018, le greffe du tribunal d’arrondissement a transmis au conseil de la recourante, « par e-fax uniquement », une copie de la lettre du 2 juillet 2018. 2.Par acte du 16 juillet 2018, P. a interjeté un recours contre le prononcé rectificatif du 5 juillet 2018 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le prononcé rectificatif soit annulé et à ce qu’une indemnité comprenant une indemnité équitable de 2'100 fr. pour les frais d’avocat de deuxième instance lui soit accordée.
3.1La recourante soutient que le prononcé rectificatif du 5 juillet 2018 serait d'ores et déjà motivé, même si la motivation demeurerait sommaire et insuffisante, et qu'il serait dès lors susceptible de recours. En outre, selon la recourante, la voie de droit indiquée au pied de la décision entreprise serait erronée, dès lors que le prononcé rectificatif ne saurait faire revivre le droit de requérir la motivation de la décision provisionnelle qu'elle corrige.
5 - Par ailleurs, selon la recourante, la décision attaquée réduirait définitivement le montant de l'hypothèque légale, de sorte que par simple écoulement du temps, elle ne pourrait à l'avenir plus obtenir la garantie de l'hypothèque légale, le montant de l'hypothèque ne pouvant plus être augmenté, même si au terme de la procédure au fond il serait établi que c'est à tort que le premier juge avait réduit la garantie. Selon la recourante, la décision attaquée lui causerait ainsi un préjudice difficilement réparable. 3.2Le recours est recevable contre les décisions de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC du 20 avril 2012/148). L'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 3.3Contrairement à ce que soutient la recourante, le prononcé rectificatif ne constitue pas une décision motivée, susceptible de faire l'objet d'un recours, dès lors que la rectification du dispositif intervenue ne lui fait pas perdre son caractère de dispositif non attaquable en tant que tel en l'absence de motivation. Le recours est donc irrecevable pour ce premier motif déjà.
6 - Au demeurant, quand bien même l'on admettrait qu'il s'agit d'une décision motivée ouvrant la voie du recours à la condition prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, cette « autre décision » ne constituerait pas un préjudice difficilement réparable ouvrant la voie du recours à ce stade. En effet, la recourante aurait pu faire valoir ce grief dans le cadre d'une décision motivée qu'elle aurait pu solliciter conformément à l'indication figurant au pied du prononcé rectificatif, d'une part. D'autre part, même en l'absence de motivation requise du prononcé rectificatif, on ne voit pas en quoi l'inscription provisoire de l’hypothèque, qui doit être validée par l'ouverture d'une action du fond, revêtirait un caractère définitif excluant que le montant de la garantie soit revu dans la procédure de validation au fond, ce d'autant que dans son allégué 49 de sa requête, la recourante admet elle-même que le montant exact du solde de sa créance devra être déterminé par le juge au fond. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours est également irrecevable pour ce deuxième motif. Dans la mesure où la recourante fait encore valoir la violation de son droit d'être entendue – en raison de l’éventuel défaut de transmission du courrier du 2 juillet 2018 et du défaut de motivation de la réduction opérée du montant de l’hypothèque inscrite provisoirement –, elle pourra, le cas échéant, invoquer ce grief dans la procédure de validation au fond.
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 2 e phrase CPC. 4.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). 4.3L’intimé Y.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tony Donnet-Monay (pour P.), -M. Y.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :