855 TRIBUNAL CANTONAL JP18.013894-181984 104 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mars 2019
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Orbe, requérant, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 21 septembre 2018 par le Président de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
S.________ est également propriétaire, depuis le 16 janvier 2002, du bien-fonds n° [...] de la Commune d’ [...], lequel est notamment grevé d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur n° [...] de 200'000 fr., constituée en 1965 et inscrite au Registre foncier le ...]11 mai 1965.
2.Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C.________ – qui était l’un des fondateurs de S.________ − s’était notamment rendu coupable d’abus de confiance pour avoir conservé les quatre cédules hypothécaires susmentionnées après son départ de la société et pour avoir refusé de les restituer à celle-ci.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2018, S., agissant par l’intermédiaire de [...], administrateur unique de la société, a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à C. de lui restituer, dans un délai de dix jours, les quatre cédules.
4.Le 20 juin 2018, C.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central, Division affaires spéciales, contre divers représentants des autorités judiciaires et pénales vaudoises, reprochant notamment à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Par requête du 12 juillet 2018, C.________ a conclu à la suspension de la cause le divisant d’avec S.________ jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le Ministère public central sur sa plainte du 20 juin 2018.
Par ordonnance d’instruction du 21 septembre 2018, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 20 novembre 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion en suspension de cause prise par C.________ dans sa requête du 12 juillet 2018 à l’encontre de S.________ SA (I), a laissé les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'200 fr. pour C., provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), et a dit que C. devait verser à S.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Par acte du 3 décembre 2018, C.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée (cause [...]), en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre I en ce sens que la conclusion en suspension de cause soit admise et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la restitution de l’effet suspensif.
Par avis du 19 décembre 2018, le Président de la chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais judiciaires et a réservé la décision sur l’assistance judiciaire.
5.Parallèlement, par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 20 novembre 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment ordonné à C.________ de restituer à S.________, dans un délai de dix jours, la cédule hypothécaire au porteur constituée le ...]11 mai 1965, d’un montant de 200'000 fr., grevant le bien-fonds ...][...] de la Commune d’ [...] (n° ...][...]) et les cédules hypothécaires constituées le ...]26 juin 2001 grevant le bien-fonds ...][...] de la même commune, la première d’un montant de 150'000 fr. (n° [...]), la deuxième d’un montant de 200'000 fr. (n° [...]) et la troisième d’un montant de 300'000 fr. (n° [...]).
A la suite de l’appel interjeté par C.________ le 3 décembre 2018 (cause [...]), le Juge délégué de la cour d’appel civile a, par arrêt du 22 mars 2019, partiellement admis l’appel et a réformé les chiffres I et Il du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’ordre soit donné à C.________ de déposer, dans un délai de dix jours, les quatre cédules hypothécaires au porteur précitées au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale qui les conservera jusqu'à droit connu sur le fond. 6.En l’espèce, le recours formé par C.________ tend à la suspension de la procédure afin d’éviter qu’il ne soit tenu de restituer à S.________ les cédules hypothécaires au porteur litigieuses. Or, par arrêt du 22 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a ordonné le dépôt
5 - desdites cédules auprès du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale jusqu’à droit connu sur le fond. Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet, faute d’intérêt juridique subsistant après ledit arrêt. Il en va de même de la requête de restitution de l’effet suspensif. Partant, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC, ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Le recours étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 7.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
6 - V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aurélie Cornamusaz pour C., -Me Charles-Henri de Luze pour S.. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
7 - La greffière :