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TRIBUNAL CANTONAL
PO18.002328-181457
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2018
Composition : M. SAUTEREL, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 126 et 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2018 par
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant le recourant d’avec et B.C., à Lausanne, intimés, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 10 septembre 2018, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension de
cause déposée le 29 mars 2018 par le requérant (I), a dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge du requérant (II) et a
dit que le requérant devait verser aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 800 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la requête en
suspension de la procédure en libération de dette jusqu’à droit connu sur
la procédure en mainlevée provisoire − actuellement l’objet d’un recours
devant le Tribunal fédéral − devait être rejetée au motif que ces deux
procédures avaient des buts distincts. Il a ainsi relevé que le jugement de
mainlevée provisoire ne sortait que des effets de droit des poursuites et
ne fondait pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la
créance litigieuse. Ainsi, même si le requérant obtenait gain de cause
devant le Tribunal fédéral, cela ne signifierait pas encore qu’il n’est pas le
débiteur de la somme de 454'500 fr., objet de la poursuite ; cela aurait
seulement pour effet de maintenir son opposition formée à l’encontre du
commandement de payer.
- Par acte du 21 septembre 2018, L.________ a formé recours
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, principalement, à sa réforme en ce sens
que la cause pendante entre les parties est suspendue jusqu’à droit connu
sur le sort du recours formé contre l’arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du 20 décembre 2017 (arrêt CPF du 20
décembre 2017/293, TF 5A_105/108/ZEH) et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a également requis que son recours soit assorti de
l’effet suspensif.
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Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le
recours.
3.1La décision portant sur le refus d’une suspension (art. 126
CPC) est une autre décision de première instance au sens de l’art. 319 let.
b CPC qui peut être contestée par la voie du recours lorsqu’elle peut
causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(CREC 29 août 2017 consid. 6.1). En l’occurrence, la décision querellée
ayant été rendue dans le cadre d’une procédure au fond soumise à la
procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 a
contrario).
Dès lors que la recevabilité du recours dépend de la réalisation
d’un préjudice difficilement réparable, le recourant doit en démontrer
l’existence (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC
27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid.
3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que
celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. cit. ; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit. ;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
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juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
consid. 2.1 et 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au
paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice
de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. cit.), dans la
mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la
suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du
10 mai 2010 consid. 1.1.1 et réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134).
3.2 Le recourant soutient que son préjudice serait de nature
financière. Selon lui, en refusant de suspendre la procédure jusqu’à droit
connu sur celle pendante devant le Tribunal fédéral, le premier juge le
contraindrait à effectuer une avance de frais de 11'500 fr. et l’exposerait
également inutilement à terme au versement de frais et dépens. Il ajoute
qu’en cas de gain de cause auprès du Tribunal fédéral, il reviendrait aux
intimés d’effectuer une telle avance de frais, mais cette fois-ci en tant que
demandeurs à l’action en reconnaissance de dette.
3.3En l’espèce, le recourant ne démontre pas que le refus du
premier juge de suspendre la procédure en libération de dette lui causerait
un préjudice difficilement réparable. Contrairement à ce qu’il soutient, il a
déjà effectué l’avance de frais pour son action en libération de dette (cf.
décision en p. 5), de sorte qu’il ne subit aucun préjudice financier lié à la
poursuite du procès. Pour le reste, le fait qu’une décision sur le fond
puisse être rendue, indépendamment de la procédure de mainlevée, ne
constitue en rien un préjudice difficilement réparable. En effet à supposer
que le recourant succombe, le fait d'être exposé au paiement d'une
somme d'argent n'entraîne, comme déjà dit, aucun préjudice de nature
juridique (ATF 138 III 333 précité). Le recours doit en conséquence être
déclaré irrecevable.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours étant irrecevable, la
requête d’effet suspensif est sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Sivilotti pour L.,
-Me Carole Aubert pour A.C. et B.C.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :