854 TRIBUNAL CANTONAL PO17.045578-172148 36 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Cronay, requérante, contre la décision rendue le 28 novembre 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en assistance judiciaire la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 novembre 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à S., dans la cause en libération de dette l’opposant à J., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires (II) et a dit que S.________ paierait une franchise mensuelle de 500 fr. dès et y compris le 1 er mars 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III). En droit, le premier juge a notamment considéré que les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étaient remplies, que – s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves – l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas et qu’au vu de sa situation financière, S.________ était en mesure de s’acquitter d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès de 500 francs. B.Par acte du 6 décembre 2017, S.________ a recouru personnellement contre cette décision en concluant en substance à sa réforme en ce sens que le montant de la franchise mensuelle mise à sa charge soit réduite à dire de justice. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Dans le cadre de la cause en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1) qui l’oppose à J., S. a requis, le 21 novembre 2017, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération de la totalité des avances et sûretés et des frais judiciaires. Dans le formulaire y relatif complété le 13 novembre 2017, l’intéressée a fait état, sous la rubrique « revenus mensuels », d’un revenu mensuel net de 2'900 fr. et d’allocations familiales perçues en sus de 500 francs. Elle a précisé être au chômage depuis le 1 er décembre 2017. Sous la rubrique « dépenses mensuelles », elle a indiqué des montants de 1'500 fr. de loyer, charges comprises, de 228 fr. d’assurance maladie obligatoire, de 100 fr. d’assurance vie, de 29 fr. de téléphone et de 80 fr. d’impôts. Enfin, sous la rubrique « fortune », elle a mentionné une fortune immobilière de « ½ part maison principale Cronay » et des économies de 500 francs. Selon les pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, les revenus mensuels nets de son conjoint s’élèvent à 6'750 fr., les primes d’assurance maladie des enfants à 85 fr. 50 chacun, soit 171 fr. au total et les primes LCA de la famille à 51 fr. 80 pour S.________, 24 fr. 80 pour l’un de ses enfants et 32 fr. 30 pour l’autre. E n d r o i t : 1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
4 - En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1La recourante conteste le montant de la franchise mensuelle de 500 fr. qu’elle considère comme excessif. Elle expose que son employeur l’aurait licenciée suite à un arrêt maladie de longue durée et qu’elle se retrouverait au chômage dès le 1 er décembre 2017. Elle indique toutefois ne pas connaître le montant exact de ses indemnités. Elle fait également valoir que la partie adverse à la procédure au fond aurait entamé une procédure de saisie provisoire à son encontre, qu’elle n’aurait toutefois pas encore reçu la décision de l’office des poursuites, mais qu’une saisie sur salaire lui serait vraisemblablement imputée. Elle se prévaut encore de ce que l’huissier lui aurait affirmé que les montants dus à l’assistance judiciaire ne seraient pas admis dans le calcul de son minimum vital. Elle conclut à la réduction du montant de la franchise
5 - mensuelle mise à sa charge, dès lors qu’elle ne pourrait probablement pas s’en acquitter. 3.2 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui inclut les revenus fondés sur les obligations d’assistance découlant du droit de la famille, en particulier l’obligation d’assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; ATF 108 Ia 9 consid. 3). Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges
6 - réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP, afin d’atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 17 octobre 2016/415 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.3 3.3.1La recourante, qui ne conteste pas l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en sa faveur mais uniquement le montant de 500 fr. retenu à titre de franchise, ne peut invoquer des prévisions hypothétiques et futures quant à ses revenus, qui de plus ne sont pas établies, en particulier s’agissant de la saisie hypothétique de son salaire. Cela est valable tant sur le plan procédural dans le cadre du recours (cf. art. 326 CPC ; consid. 2.2 supra) que sur le plan de l’examen de la requête d’assistance judiciaire par le premier juge dès lors que la situation financière déterminante pour statuer sur une telle requête est celle qui prévalait au moment du dépôt de la requête en première instance, soit le 21 novembre 2017 (cf. consid. 3.2 supra). Aussi, ces éléments n’avaient pas à être pris en considération ni par le premier juge ni par la Chambre de céans. 3.3.2 S’agissant en revanche de la quotité de la franchise de 500 fr. contestée, il ressort du dossier que le premier juge a tenu compte pour
7 - l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, soit pour la détermination de la franchise mensuelle de 500 fr., des revenus cumulés des époux de 10'150 fr. au moment de la requête et en se fondant sur les données figurant dans la requête (2'900 fr. + 6'750 fr. + 500 fr.), dont il a retranché les charges mensuelles d’un total de 4'437 fr. au moment de la requête (dont un minimum vital de 1'700 fr. pour les époux et de 800 fr. pour les enfants ; un loyer, charges comprises, de 1'500 fr. ; une assurance maladie de S.________de 228 fr. ; des autres assurances de 100 fr. [ndr : prévoyance liée] ; des impôts mensuels de 80 fr. [ndr : de la recourante seulement] ; et d’autres frais de 29 fr.), en tenant compte dans les charges au surplus et à bon droit d’un montant de 750 fr. correspondant à un supplément de 30% sur les montants de base des époux et des enfants (soit 30% de 2'500 fr.) qui n’a pas été contesté et n’est pas contestable. Il s’ensuit que le disponible retenu par le premier juge s’élève à 4'963 fr. (10'150 fr. - 4'437 fr. - 750 fr.). Toutefois et dès lors que les revenus de l’époux de la recourante ont été pris en compte, il fallait aussi déduire sa charge fiscale effective et omise, dont on ignore le montant mais que l’on peut estimer – en l’absence de toute pièce au dossier – à quelque 1'700 fr., sa prime d’assurance maladie de base effective et omise, dont on ignore le montant mais que l’on peut estimer à 500 fr. en l’absence de toute pièce au dossier, ainsi que la prime d’assurance maladie de base des enfants par 171 fr. (2 x 85 fr. 50 selon les pièces au dossier). Même en retranchant ces estimations du disponible retenu par le premier juge (4'963 fr. - 1'700 fr. - 500 fr. – 171 fr. = 2'592 fr.), le nouveau montant du disponible est suffisant pour le paiement de la franchise de 500 fr. mise à sa charge. 3.3.3 Le premier juge n’a pas tenu compte des primes LCA, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire dont la déduction est admise (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). Au demeurant, même en retranchant les 51 fr. 80 pour la recourante, les 24 fr. 80 pour un enfant et les 32 fr. 30 pour l’autre enfant et en estimant celle de l’époux, qui ne
8 - figure pas au dossier, à 51 fr. 80, le disponible serait toujours amplement suffisant pour le paiement d’une franchise de 500 francs. 3.3.4 Il n’y a pas lieu de retenir des frais médicaux pour la recourante, dès lors que les pièces produites devant le premier juge n’attestaient pas de la réalité récente de ces frais. 4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.3.1 supra), selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :