855 TRIBUNAL CANTONAL MH17.024029-171753 134 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], requérante, contre la décision rendue le 25 septembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], intimée, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 25 septembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la procédure de mesures provisionnelles divisant F.________ à H.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Bâtonnière de l’Ordre des avocats vaudois. 2.Par acte du 6 octobre 2017, F.________ a recouru contre la décision du 25 septembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise immédiate de l’instruction de la cause. Par réponse du 20 novembre 2017, H.________ a conclu au rejet du recours. Par courrier du 22 décembre 2017, le Juge délégué de céans a demandé aux conseils des parties de l’informer de l’avancement de la procédure devant le Conseil de l’Ordre. Le 17 janvier 2018, le Juge délégué de céans a imparti un délai au 25 janvier 2018 aux conseils des parties pour faire suite à son courrier du 22 décembre 2017. Par courriers des 23 et 25 janvier 2018, les conseils des parties ont indiqué au Juge délégué de céans que la séance de conciliation devant le Conseil de l’Ordre aurait lieu le 12 mars 2018. 3.Le 6 avril 2018, Me Nicolas Perret a indiqué au Juge délégué de céans qu’il ne représentait plus les intérêts de F., de sorte qu’il lui apparaissait que le recours n’avait plus d’objet. Par courrier du 20 avril le conseil d’H. a confirmé au Juge délégué de céans que le recours n’avait plus d’objet. 4.Le recours interjeté par F.________ est ainsi devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC
3 - [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les dépens sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Nicolas Perret, -Mme [...], pour F., -Me Andrea E. Rusca, pour H., Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre Patrimoniale. La greffière :