855 TRIBUNAL CANTONAL PO17.010116-210958 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], défendeur, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 1 er juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 15 janvier 2018, P.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale dirigée contre F.. 1.2Un double échange d’écritures est intervenu, la duplique de F. ayant été déposée le 15 novembre 2018. 1.3Par ordonnance de preuves du 22 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise, la mission de l’expert consistant à se déterminer sur les allégués n os 131 et 143 de la procédure. Par ordonnance de preuves complémentaire du 27 juin 2019, le président a nommé [...] en qualité d’experte. 2. 2.1L’experte susnommée a déposé un premier rapport le 15 octobre 2020. Le 1 er mars 2021, elle a déposé un rapport d’expertise complémentaire, lequel a été communiqué par envoi du 18 mars 2021 aux parties. 2.2Le 31 mars 2021, F.________ a présenté une requête de nova au président, tendant à l’introduction de sept allégués nouveaux en procédure, par lesquels le susnommé relevait en substance que les deux rapports d’expertise étaient contradictoires.
5.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, la voie du recours est ouverte contre les décisions autres que celles mentionnées à la let. a de cette disposition, ainsi que contre les ordonnances d’instruction de première instance. Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le délai de recours étant de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé contre une décision sujette à recours, dans le délai légal (cf. JdT 2014 III 121 ; CREC 30 mai 2017/188), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4 - 5.2 5.2.1Le recours contre une décision statuant sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). 5.2.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée). Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de
5 - l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 13 novembre 2019/307 ; CREC 8 juin 2016/201 ; pour un cas où le grief de violation de l’art. 229 CPC a été admis dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond, cf. CACI 7 août 2020/335), 5.2.3En l’espèce, le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, relevant que le procès lui aurait causé – et continuerait de lui causer – un préjudice moral et financier difficile, voire impossible à indemniser. Il expose qu’à défaut d’admission de sa requête de nova, l’autorité de première instance serait « très probablement » amenée à rendre un jugement arbitraire sur le fond, duquel le recourant devrait alors interjeter appel, rallongeant d’autant la durée de la procédure ; un tel rallongement du procès ne serait « tout simplement pas viable » pour le recourant. Les circonstances invoquées par le recourant ne sauraient toutefois être qualifiées de préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, comme rappelé ci-dessus, un simple rallongement du procès ou un accroissement des frais ne sont pas suffisants pour constituer un tel préjudice, étant relevé qu’on ne voit pas que l’introduction de nouveaux allégués en procédure ait pour effet de raccourcir la durée d’un procès ou de réduire les frais judiciaires. A supposer que l’ordonnance entreprise ait, à tort, écarté les allégués nouveaux du recourant, celui-ci pourra, le cas échéant, s’en plaindre dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement à intervenir en invoquant une violation de l’art. 229 al. 1 CPC, de sorte qu’on ne discerne aucun risque pour le recourant de subir un préjudice qui ne pourrait être ultérieurement réparé. Le recourant échouant à démontrer l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, le recours s’avère irrecevable.
6 - 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________ personnellement, -Me Nathalie Fluri (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :