853 TRIBUNAL CANTONAL PO16.014419-170708 198 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 101 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________ et B.Z., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 12 avril 2017 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec M., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 avril 2017, un délai au 15 mai 2017 a été fixé au conseil de A.Z.________ et B.Z.________ pour effectuer le dépôt de 40'000 fr., à titre d’avance de frais pour la procédure qu’ils avaient engagée à l’encontre de M.. Il y était précisé que ces 40'000 fr. n’étaient pas couverts par l’assistance judiciaire partiellement accordée par les décisions du 27 mars 2017. B.Le 24 avril 2017, A.Z. et B.Z.________ ont fait recours contre cette décision. Ils ont soutenu que cette demande d’avance de frais était manifestement erronée au vu de l’assistance judiciaire octroyée le 27 mars 2017 et ont indiqué que leur disponible mensuel ne leur permettait pas de payer en un seul versement le montant requis. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.Z., qui est mariée à B.Z., est la propriétaire du bien-fonds n° [...] sis sur la commune d [...], comprenant une villa d’au moins 261 m 2 . 2.M.________ est une société anonyme de droit suisse active dans le domaine bancaire. 3.Le 17 juin 2009, les parties ont signé un « contrat-cadre concernant des [...] sur gage immobilier » portant sur un plafond de crédit garanti par gage immobilier d’un montant maximal de 9'000'000 francs. Un litige est survenu à la suite de la résiliation de ce contrat par M.________ le 26 août 2014, cette dernière requérant de A.Z.________ le versement d’un montant de 7'373'276 fr. 27 et considérant qu’il y avait eu
3 - un transfert de propriété à titre fiduciaire par A.Z.________ en faveur de M.________ sur les cédules hypothécaires d’un capital de 3'000'000 fr. en 1 er rang, de 3'500'000 fr. en 2 e rang et de 3'100'000 fr. en 3 e rang, grevant toutes trois le bien-fonds propriété de A.Z.. 4.Le 23 mars 2016, A.Z. et B.Z.________ ont déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action en libération de dette. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que A.Z.________ ne doit pas à M.________ la somme de 7'373'276 fr. 27 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er mars 2015 (I), que le transfert en propriété à titre fiduciaire des cédules hypothécaires d’un capital de 3'000’000 fr. en 1 er rang, de 3'500’000 fr. en 2 e rang et de 3'100'000 fr. en 3 e rang, grevant toutes trois le bien-fonds n° [...] de la commune [...], par A.Z.________ en faveur de M., est nul (II), l’opposition formée par A.Z. et B.Z.________ au commandement de payer notifié le 14 avril 2015 dans le cadre de la poursuite n° [...] étant définitivement maintenue (III). Par avis du 24 novembre 2016, le juge délégué de la Chambre patrimoniale a demandé à A.Z.________ et B.Z.________ de procéder à une avance de frais de 262'599 francs. Le 22 février 2017, A.Z.________ et B.Z.________ ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure qui les oppose à M.. Par deux décisions datées du 27 mars 2017, le juge délégué de la Chambre patrimoniale a accordé à A.Z., respectivement à B.Z., dans la cause en libération de dette qui les oppose à M., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 février 2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé sous forme d’une exonération partielle de l’avance de frais requise par avis du 24 novembre 2016 à hauteur de 222'599 fr. (II), a astreint A.Z.________ et B.Z.________ à payer une franchise mensuelle de 500 fr. chacun, dès et y
4 - compris le 1 er mai 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif (III), a rendu le prononcé sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le juge délégué a notamment considéré que la situation financière de A.Z.________ et B.Z.________ ne leur permettait pas de s’acquitter de la totalité de l’avance de frais requise par avis du 24 novembre 2016, de sorte que l’assistance judiciaire devait leur être partiellement octroyée à hauteur de 222’599 francs. En revanche, compte tenu des revenus cumulés du couple, ascendant à 14'019 fr. par mois, et de leurs charges mensuelles de l’ordre de 5'426 fr. 60, le disponible du couple lui permettait – en plus des honoraires du conseil commun – d’amortir le solde de l’avance de frais requise, de 40'000 fr., sur une période de deux ans. Ces deux décisions sont entrées en force faute d’avoir été contestées par les intéressés. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
5 - 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3.Les recourants contestent devoir s’acquitter du montant du solde de l’avance de frais de 40'000 fr. en une seule fois d’ici au 15 mai 2017 et se prévalent de l’amortissement prévu sur deux ans. À cet argument, il convient d’opposer le fait qu’aucun recours n’a été interjeté contre les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire partielle du 27 mars 2017. Ainsi, les recourants n’ont pas fait valoir en temps utile qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver les liquidités nécessaires en vue d’avancer les frais partiels du procès par 40'000 francs. Dans ces circonstances, ils doivent s’acquitter du montant réclamé, que l’assistance judiciaire ne couvre pas. Que la motivation des décisions d’octroi de l’assistance judiciaire en question parle d’amortissement sur une période de deux ans ne signifie pas que les recourants pourraient échelonner le paiement du montant litigieux sur cette période, comme c’est déjà le cas pour le reste du montant dû, pour lequel une franchise mensuelle de 500 fr. a été prévue. On constate d’ailleurs que le dispositif des décisions ne fait pas mention d’un tel échelonnement. Ce moyen, mal
6 - fondé, doit être rejeté. En outre, quoi qu’en disent les recourants, une lecture rapide de la déclaration d’impôt 2015 au dossier de demande d’assistance judiciaire du couple laisse apparaître à la rubrique « Titres et autres placements/gains de loterie » la somme de 210'836 fr. ce qui laisse penser que les recourants disposent du montant requis. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge des recourants A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge des recourants A.Z. et B.Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire Le vice- président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :