853
TRIBUNAL CANTONAL
PO16.014419-170708
198
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 101 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________ et
B.Z., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 12 avril
2017 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant les recourants d’avec M., à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 avril 2017, un délai au 15 mai 2017 a été
fixé au conseil de A.Z.________ et B.Z.________ pour effectuer le dépôt de
40'000 fr., à titre d’avance de frais pour la procédure qu’ils avaient
engagée à l’encontre de M.. Il y était précisé que ces 40'000 fr.
n’étaient pas couverts par l’assistance judiciaire partiellement accordée
par les décisions du 27 mars 2017.
B.Le 24 avril 2017, A.Z. et B.Z.________ ont fait recours
contre cette décision. Ils ont soutenu que cette demande d’avance de frais
était manifestement erronée au vu de l’assistance judiciaire octroyée le 27
mars 2017 et ont indiqué que leur disponible mensuel ne leur permettait
pas de payer en un seul versement le montant requis.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.Z., qui est mariée à B.Z., est la propriétaire
du bien-fonds n° [...] sis sur la commune d [...], comprenant une villa d’au
moins 261 m
2
.
2.M.________ est une société anonyme de droit suisse active dans
le domaine bancaire.
3.Le 17 juin 2009, les parties ont signé un « contrat-cadre
concernant des [...] sur gage immobilier » portant sur un plafond de crédit
garanti par gage immobilier d’un montant maximal de 9'000'000 francs.
Un litige est survenu à la suite de la résiliation de ce contrat
par M.________ le 26 août 2014, cette dernière requérant de A.Z.________ le
versement d’un montant de 7'373'276 fr. 27 et considérant qu’il y avait eu
-
3 -
un transfert de propriété à titre fiduciaire par A.Z.________ en faveur de
M.________ sur les cédules hypothécaires d’un capital de 3'000'000 fr. en
1
er
rang, de 3'500'000 fr. en
2
e
rang et de 3'100'000 fr. en 3
e
rang, grevant toutes trois le bien-fonds
propriété de A.Z..
4.Le 23 mars 2016, A.Z. et B.Z.________ ont déposé une
demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre
d’une action en libération de dette. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’il soit prononcé que A.Z.________ ne doit pas à M.________
la somme de 7'373'276 fr. 27 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2015
(I), que le transfert en propriété à titre fiduciaire des cédules
hypothécaires d’un capital de 3'000’000 fr. en 1
er
rang, de 3'500’000 fr. en
2
e
rang et de 3'100'000 fr. en 3
e
rang, grevant toutes trois le bien-fonds n°
[...] de la commune [...], par A.Z.________ en faveur de M., est nul
(II), l’opposition formée par A.Z. et B.Z.________ au commandement
de payer notifié le 14 avril 2015 dans le cadre de la poursuite n° [...] étant
définitivement maintenue (III).
Par avis du 24 novembre 2016, le juge délégué de la Chambre
patrimoniale a demandé à A.Z.________ et B.Z.________ de procéder à une
avance de frais de 262'599 francs.
Le 22 février 2017, A.Z.________ et B.Z.________ ont requis
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure qui les
oppose à M..
Par deux décisions datées du 27 mars 2017, le juge délégué de
la Chambre patrimoniale a accordé à A.Z., respectivement à
B.Z., dans la cause en libération de dette qui les oppose à
M., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 février
2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé sous
forme d’une exonération partielle de l’avance de frais requise par avis du
24 novembre 2016 à hauteur de 222'599 fr. (II), a astreint A.Z.________ et
B.Z.________ à payer une franchise mensuelle de 500 fr. chacun, dès et y
-
4 -
compris le 1
er
mai 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif
(III), a rendu le prononcé sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
Le juge délégué a notamment considéré que la situation
financière de A.Z.________ et B.Z.________ ne leur permettait pas de
s’acquitter de la totalité de l’avance de frais requise par avis du 24
novembre 2016, de sorte que l’assistance judiciaire devait leur être
partiellement octroyée à hauteur de 222’599 francs. En revanche, compte
tenu des revenus cumulés du couple, ascendant à 14'019 fr. par mois, et
de leurs charges mensuelles de l’ordre de 5'426 fr. 60, le disponible du
couple lui permettait – en plus des honoraires du conseil commun –
d’amortir le solde de l’avance de frais requise, de 40'000 fr., sur une
période de deux ans.
Ces deux décisions sont entrées en force faute d’avoir été
contestées par les intéressés.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,
comptent parmi les ordonnances
d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 14
ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
-
5 -
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.Les recourants contestent devoir s’acquitter du montant du
solde de l’avance de frais de 40'000 fr. en une seule fois d’ici au 15 mai
2017 et se prévalent de l’amortissement prévu sur deux ans.
À cet argument, il convient d’opposer le fait qu’aucun recours
n’a été interjeté contre les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire
partielle du 27 mars 2017. Ainsi, les recourants n’ont pas fait valoir en
temps utile qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver les liquidités
nécessaires en vue d’avancer les frais partiels du procès par 40'000
francs. Dans ces circonstances, ils doivent s’acquitter du montant réclamé,
que l’assistance judiciaire ne couvre pas. Que la motivation des décisions
d’octroi de l’assistance judiciaire en question parle d’amortissement sur
une période de deux ans ne signifie pas que les recourants pourraient
échelonner le paiement du montant litigieux sur cette période, comme
c’est déjà le cas pour le reste du montant dû, pour lequel une franchise
mensuelle de 500 fr. a été prévue. On constate d’ailleurs que le dispositif
des décisions ne fait pas mention d’un tel échelonnement. Ce moyen, mal
-
6 -
fondé, doit être rejeté. En outre, quoi qu’en disent les recourants, une
lecture rapide de la déclaration d’impôt 2015 au dossier de demande
d’assistance judiciaire du couple laisse apparaître à la rubrique « Titres et
autres placements/gains de loterie » la somme de 210'836 fr. ce qui laisse
penser que les recourants disposent du montant requis.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront
mis à la charge des recourants A.Z.________ et B.Z., solidairement
entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.Z. et B.Z.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire
Le vice- président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :