852
TRIBUNAL CANTONAL
PO16.012369-160523
147
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 18 TFJC ; 91 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 18 mars 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec Z., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 mars 2016, reçue par sa destinataire le 22
mars 2016, la Chambre patrimoniale a invité H.________ à effectuer une
avance de frais de 300'000 fr. d'ici au 15 avril 2016.
B.Le 1
er
avril 2016, H.________ a recouru contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le
montant de l'avance de frais soit réduit à 53'500 fr. et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a au surplus
sollicité que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Par décision du 6 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a accordé l’effet suspensif requis par H..
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.H. est une société active dans l’achat, la vente, la
construction, l’exploitation et la location de tous immeubles, à l’exclusion
d’opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS 211.412.41). T.________ en est
l’administrateur unique. H.________ est propriétaire des parcelles n
os
[...] et
[...], sises [...] et [...], à [...].
2.a) Le 23 décembre 2010, H., conjointement et
solidairement avec T., a signé avec Z.________ un contrat de crédit
d'une limite de 9'000'000 fr. sous forme d'un prêt hypothécaire à taux fixe
-
3 -
n° [...] en vue de financer la reprise de l'engagement ouvert auprès d'un
autre établissement bancaire concernant l'immeuble sis sur la parcelle n°
[...]. Les échéances de remboursement du prêt ont été prévues
semestriellement sous forme de demi-annuité.
Selon les conditions applicables par Z.________ aux prêts
hypothécaires à taux fixe, les créances garanties par une cédule ne
peuvent être dénoncées au remboursement qu'aux mêmes conditions que
la créance incorporée dans le titre hypothécaire remis en couverture ayant
le délai de dénonciation le plus court
b) Toujours le 23 décembre 2010, H., conjointement et
solidairement avec T., et Z.________ ont conclu un second contrat
de crédit d'une limite de 12'000'000 fr. sous forme d'un compte-courant
crédit de construction n° [...]. Le contrat prévoyait que les intérêts
débiteurs s'élevaient à 2% l'an, "variations ultérieures réservées".
L'objet de ce contrat était de financer la construction d'une
habitation sur la parcelle n° [...].
c) Par actes de cession en propriété et à fin de garantie d'un
titre hypothécaire signés le 23 décembre 2010, H.________ a déclaré céder
à titre de garantie à Z.________ la propriété des cédules hypothécaires au
porteur, respectivement de 9'000'000 fr. et de 12'000'000 fr., grevant en
1
er
rang les parcelles n
os
[...] et [...].
d) Deux cédules hypothécaires au porteur n
os
[...] et [...] de
respectivement, 10'000'000 fr. et 14'000'000 fr., avec un taux maximal de
12%, grevant en 1
er
rang les parcelles n
os
[...] et [...] ont été émises le 15
février 2011. Les cédules mentionnaient que les parties pouvaient
dénoncer en tout temps la dette au remboursement moyennant un préavis
de six mois.
-
4 -
Ces cédules ont été inscrites au Registre foncier sur les
parcelles
n
os
[...] et [...] en faveur du porteur, soit Z..
e) Le 9 mars 2011, afin de consolider partiellement la limite de
crédit de 12'000'000 fr. accordée sous forme du compte-courant n° [...]
susmentionné – la réduisant ainsi à 9'300'000 fr. –H.,
conjointement et solidairement avec T., et Z. ont signé une
offre de crédit sous forme de prêt hypothécaire Multifix n° [...], pour un
montant de 2'700'000 fr., selon les mêmes couvertures offertes par
H.________ pour les deux prêts précédents (n
os
[...] et [...]). Le taux
d'intérêts convenu était de 1 % l'an net sur la tranche 1 de 2'700'000 fr.,
pour une durée de trois mois dès le 1
er
mars 2011.
Ce prêt a été augmenté à 4'900'000 fr. (offre de crédit
d'augmentation du crédit n° [...]) le 15 septembre 2011, par une nouvelle
offre de crédit signée par les parties. Le taux d'intérêt convenu était de
0.88% l'an net pour une durée de 3 mois dès le 15 septembre 2011.
3.Par courrier du 5 avril 2013, Z.________ a annoncé à H.________
que le taux d'intérêt débiteur du compte-courant n° [...] allait augmenter
avec effet au 1
er
mai 2013 passant de 2% à 3.7% l'an. Elle a justifié cette
augmentation par la situation financière, la forme du financement et la
garantie qui influençaient le coût du crédit.
Par courrier du 2 octobre 2013 adressé à H.________ et à
T., Z. a, une nouvelle fois, augmenté le taux d'intérêt du
contrat n° [...] à hauteur de 5.7% à compter du 25 octobre 2013. Elle a
précisé qu’à défaut de paiement d'un montant de 4'000'000 fr. sur le
compte n° [...], le renouvellement des tranches de crédit Multifix (n° [...])
interviendrait au taux de 5%.
Dans un avis d’échéance du 11 décembre 2013, Z.________ a
augmenté à 5% le taux du crédit Multifix n° [...].
-
5 -
Selon relevé de bouclement du 2 janvier 2015, le solde
débiteur du compte-courant n° [...] s'élevait à 7'468'293 fr. 05 au 31
décembre 2014, la limite autorisée étant de 7'100'000 francs.
Le 23 avril 2014, Z.________ a requis de H.________ de lui verser
un montant de plus de 7'000'000 fr. sous peine de mettre un terme à
l'ensemble de leurs relations d'affaires. H.________ ne s’est pas
acquittée du montant réclamé.
Le 1
er
octobre 2014, Z.________ a une nouvelle fois rehaussé le
taux d'intérêt relatif au compte n° [...], pour le fixer à 10% avec effet au
30 mars 2015.
4.Le 27 octobre 2014, Z.________ a introduit une poursuite à
l'encontre de H., conjointement et solidairement avec
T., pour le paiement de deux demi-annuités échues le 30 juin
2014 respectivement, de 111'031 fr. 35 relative au compte n° [...] et
de 135'810 fr. relative au compte n° [...].
Le 5 janvier 2015, H., par son administrateur
T., a formé opposition à ce commandement de payer.
5.a) Par courrier du 2 février 2015, Z.________ a informé
H.________ et T.________ qu'elle dénonçait les cédules hypothécaires
au porteur n
os
[...] et [...].Z.________ a en outre mis en demeure
H.________ de s'acquitter, dans un délai au 28 février 2015, des
montants de 161'050 fr. représentant la demi-annuité échue et
impayée au 31 décembre 2014 du prêt hypothécaire
n° [...], de 137'794 fr. 40 représentant la demi-annuité échue et
impayée au 31 décembre 2014 du prêt hypothécaire n° [...], y compris
les frais de rappels, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2015, de
9'000'000 fr. représentant le capital dû au 31 décembre 2014 du prêt
hypothécaire n° [...] plus intérêts au taux de
2.75 % l'an sur une tranche de 8'000'000 fr. et 5% l'an sur une tranche
-
6 -
de 1'000'000 fr., courant tous deux dès le 1
er
janvier 2015, de
4'900'000 fr. représentant le capital dû au 31 décembre 2014 du prêt
hypothécaire n° [...], plus intérêts aux taux de 5% l'an, courant dès le
1
er
janvier 2015, de 1'095'257 fr. 60 représentant l'indemnité qui sera
due au 28 février 2015 pour le remboursement anticipé du prêt
hypothécaire n° [...], de 133'226 fr. 10 représentant l'indemnité qui
sera due au 28 février 2015 pour le remboursement anticipé du prêt
hypothécaire n° [...] et enfin de 7'468'293 fr. 05 représentant le solde
du compte courant n° [...] au 31 décembre 2014, date de son dernier
bouclement plus intérêts au taux de 5.70% l'an jusqu'à 7'100'000 fr.,
10% l'an au-delà et commission trimestrielle de
1
/
4
%, courant tous trois
dès le 1
er
janvier 2015.
b) Le 8 juin 2015, Z.________ a fait notifier à H.________ deux
commandements de payer n
os
[...] et [...], en vue de la réalisation des
parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de [...]. Comme cause de
l’obligation figurait les cédules hypothécaires au porteur n
os
[...] et [...] du
Registre foncier de Genève, grevant en
1
er
rang les parcelles n
os
[...] et [...] dénoncées au remboursement par
lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2015.
H.________ et T.________ ont formé opposition à ces
commandements de payer le 15 juin 2015.
6.a) Par deux requêtes datées du 1
er
septembre 2015,
déposées auprès du Tribunal civil de 1
ère
instance de la République et
du canton de Genève à l’encontre de H., Z. a conclu,
avec suite de frais et dépens, la levée provisoire de l'opposition formée
par H.________ aux commandements de payer n
os
[...] et [...], tant en ce
qui concerne la créance que le droit de gage, à concurrence de
10'000'000 fr. et de 14'000'000 fr., plus intérêts à 12% dès le
1
er
juin 2012, frais de poursuite en plus.
-
7 -
Dans sa réponse du 30 novembre 2015, H.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes de mainlevée
déposées par Z.________.
b) Par jugement du 17 février 2016, le Tribunal civil de 1
ère
instance de la République et du canton de Genève a notamment ordonné
la jonction des causes s’agissant des deux requêtes de mainlevée
déposées par Z.________ (I), prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition formée au commandement de payer n° [...] à concurrence de
4'900'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2015, de 137'794 fr.
40 et de 7'468'293 fr. 05, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2015
(II) et prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au
commandement de payer n° [...], respectivement et 9'000'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 2 février 2015, de 161'050 fr. avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
janvier 2015 (III).
7.Le 11 mars 2016, H.________ a ouvert action en libération de
dettes devant la Chambre patrimoniale vaudoise. Elle a en substance
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que
Z.________ n’avait pas le droit de résilier les rapports contractuels la liant à
H.________ et à ce que les créances de Z.________ contre H.________
résultant des offres de crédit n
os
[...], [...] et [...] ne sont pas exigibles,
H.________ n’étant pas débitrice de Z.________ des montants que cette
dernière lui réclame, à ce que l’opposition totale faite au commandement
de payer dans les poursuites n
os
[...] et [...] soit définitivement maintenue,
ordre étant donné à l’Office des poursuites et faillites de Genève de radier
les poursuites susmentionnées notifiées à l’instance de Z.________ contre
H.. À titre subsidiaire, H. a conclu à ce qu’elle n’est pas
débitrice des demi-annuités, respectivement de 137'794 fr. 40 et de
161'050 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2015 requises par
Z.________ dans le cadre de ses réquisitions de poursuites du 15 juin 2015.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de
frais à la suite du dépôt d'une demande en libération de dette (art. 83 al. 2
LP).
Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais
et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en
matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances
d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie
(Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé,
est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des
recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941).
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9 -
3.La recourante soutient que la valeur litigieuse ne dépasserait
pas 3'000'000 fr., soit deux demi-annuités litigieuses, intérêts compris, le
litige portant sur la résiliation des contrats de prêt dépendant de la
question préalable du bien fondé d'augmentations d'intérêts ayant abouti
au non-paiement de demi-annuités, motif de la résiliation des prêts.
3.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l'art. 98 CPC donne au tribunal
une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le
versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd. Zurich 2013, n. 10
ad art. 98 CPC).
La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91
al. 1 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a
lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5) dispose que la partie
qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par
une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement
de décision, prévu pour ses conclusions.
3.2En l'espèce, la recourante a pris des conclusions en libération
de dettes totalisant 24'000'000 fr. en capital. Cette valeur litigieuse qui
découle, conformément à l'art. 91 CPC, des conclusions effectivement
prises ne procède d'aucune constatation manifestement inexacte des
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10 -
faits. D'une part, la recourante n'apporte aucune démonstration
d'arbitraire dans l'établissement des faits à l'appui de sa contestation de la
valeur litigieuse. D'autre part, son argumentation consistant à fixer la
valeur litigieuse uniquement au regard de certaines des créances
litigieuses qui conditionneraient l'existence des autres créances, alors
qu'elle a conclu à sa libération de l'entier des dettes en question, s'avère
contraire à l'art. 91 CPC et ne saurait être suivie.
Enfin, au chiffre 3 de sa demande en libération de dette du 11
mars 2016, la recourante a expressément allégué : « La valeur litigieuse
de la présente action correspond au montant pour lequel la mainlevée
provisoire a été accordée en capital et intérêts par le Tribunal de Première
instance de la République et du canton de Genève ». Or, ce montant est
de 21'667'137 fr. 45 en capital (selon ce qui figure au chiffre 1 de la même
demande). Il en résulte que la recourante ne se conforme pas au principe
de la bonne foi (art. 52 CPC), lorsque en contradiction avec ses propres
allégations elle affirme, en deuxième instance, que la valeur litigieuse
serait de l'ordre d'un montant de 3'000'000 francs.
Le grief portant sur l'établissement factuel du montant de la
valeur litigieuse doit donc être rejeté.
4.La recourante se plaint d’une fausse application de l'art. 18
TFJC.
4.1En matière de contestation patrimoniale à deux parties en
procédure ordinaire, l'art. 18 TFJC fixe l'émolument forfaitaire de décision
par paliers suivant la valeur litigieuse de la cause (Message relatif au code
de procédure civile suisse du 28 juin 2006, op. cit., p. 6905). Cette
disposition ne prévoit pas de fourchette pour la fixation de l'émolument,
celle-ci intervenant de manière linéaire en fonction de la valeur litigieuse.
Ainsi, pour une valeur litigieuse de 500'001 fr. et plus, l'émolument sera
de 15’500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs,
mais au maximum 300'000 francs.
-
11 -
4.2En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 20'000'000
fr. dont le 1,5 % atteint l'émolument maximal de 300'000 fr., c'est à bon
droit que l'avance de frais a été arrêtée à ce montant. Aucune violation de
l'art. 18 TFJC ne saurait être constatée. La recourante se borne à mettre
en cause, à nouveau, la détermination de la valeur litigieuse, or cette
question a déjà été traitée (cf. consid. 3.2 supra).
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'760 fr.
(art. 69 al. 1 et 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu du délai imparti par la décision entreprise pour
effectuer l'avance de frais – échéant le 15 avril 2016 – et de l’effet
suspensif accordé au recours, la Chambre patrimoniale devra prolonger ce
délai ou en fixer un nouveau.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'760 fr.
(deux mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de
la recourante H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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12 -
Le président : La greffière :
Du 4 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour H.),
-Z., service contentieux.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :