852 TRIBUNAL CANTONAL PO16.012369-160523 147 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 18 TFJC ; 91 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 18 mars 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 mars 2016, reçue par sa destinataire le 22 mars 2016, la Chambre patrimoniale a invité H.________ à effectuer une avance de frais de 300'000 fr. d'ici au 15 avril 2016. B.Le 1 er avril 2016, H.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le montant de l'avance de frais soit réduit à 53'500 fr. et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a au surplus sollicité que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 6 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a accordé l’effet suspensif requis par H.. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.H. est une société active dans l’achat, la vente, la construction, l’exploitation et la location de tous immeubles, à l’exclusion d’opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS 211.412.41). T.________ en est l’administrateur unique. H.________ est propriétaire des parcelles n os [...] et [...], sises [...] et [...], à [...]. 2.a) Le 23 décembre 2010, H., conjointement et solidairement avec T., a signé avec Z.________ un contrat de crédit d'une limite de 9'000'000 fr. sous forme d'un prêt hypothécaire à taux fixe
3 - n° [...] en vue de financer la reprise de l'engagement ouvert auprès d'un autre établissement bancaire concernant l'immeuble sis sur la parcelle n° [...]. Les échéances de remboursement du prêt ont été prévues semestriellement sous forme de demi-annuité. Selon les conditions applicables par Z.________ aux prêts hypothécaires à taux fixe, les créances garanties par une cédule ne peuvent être dénoncées au remboursement qu'aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire remis en couverture ayant le délai de dénonciation le plus court b) Toujours le 23 décembre 2010, H., conjointement et solidairement avec T., et Z.________ ont conclu un second contrat de crédit d'une limite de 12'000'000 fr. sous forme d'un compte-courant crédit de construction n° [...]. Le contrat prévoyait que les intérêts débiteurs s'élevaient à 2% l'an, "variations ultérieures réservées". L'objet de ce contrat était de financer la construction d'une habitation sur la parcelle n° [...]. c) Par actes de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire signés le 23 décembre 2010, H.________ a déclaré céder à titre de garantie à Z.________ la propriété des cédules hypothécaires au porteur, respectivement de 9'000'000 fr. et de 12'000'000 fr., grevant en 1 er rang les parcelles n os [...] et [...]. d) Deux cédules hypothécaires au porteur n os [...] et [...] de respectivement, 10'000'000 fr. et 14'000'000 fr., avec un taux maximal de 12%, grevant en 1 er rang les parcelles n os [...] et [...] ont été émises le 15 février 2011. Les cédules mentionnaient que les parties pouvaient dénoncer en tout temps la dette au remboursement moyennant un préavis de six mois.
4 - Ces cédules ont été inscrites au Registre foncier sur les parcelles n os [...] et [...] en faveur du porteur, soit Z.. e) Le 9 mars 2011, afin de consolider partiellement la limite de crédit de 12'000'000 fr. accordée sous forme du compte-courant n° [...] susmentionné – la réduisant ainsi à 9'300'000 fr. –H., conjointement et solidairement avec T., et Z. ont signé une offre de crédit sous forme de prêt hypothécaire Multifix n° [...], pour un montant de 2'700'000 fr., selon les mêmes couvertures offertes par H.________ pour les deux prêts précédents (n os [...] et [...]). Le taux d'intérêts convenu était de 1 % l'an net sur la tranche 1 de 2'700'000 fr., pour une durée de trois mois dès le 1 er mars 2011. Ce prêt a été augmenté à 4'900'000 fr. (offre de crédit d'augmentation du crédit n° [...]) le 15 septembre 2011, par une nouvelle offre de crédit signée par les parties. Le taux d'intérêt convenu était de 0.88% l'an net pour une durée de 3 mois dès le 15 septembre 2011. 3.Par courrier du 5 avril 2013, Z.________ a annoncé à H.________ que le taux d'intérêt débiteur du compte-courant n° [...] allait augmenter avec effet au 1 er mai 2013 passant de 2% à 3.7% l'an. Elle a justifié cette augmentation par la situation financière, la forme du financement et la garantie qui influençaient le coût du crédit. Par courrier du 2 octobre 2013 adressé à H.________ et à T., Z. a, une nouvelle fois, augmenté le taux d'intérêt du contrat n° [...] à hauteur de 5.7% à compter du 25 octobre 2013. Elle a précisé qu’à défaut de paiement d'un montant de 4'000'000 fr. sur le compte n° [...], le renouvellement des tranches de crédit Multifix (n° [...]) interviendrait au taux de 5%. Dans un avis d’échéance du 11 décembre 2013, Z.________ a augmenté à 5% le taux du crédit Multifix n° [...].
5 - Selon relevé de bouclement du 2 janvier 2015, le solde débiteur du compte-courant n° [...] s'élevait à 7'468'293 fr. 05 au 31 décembre 2014, la limite autorisée étant de 7'100'000 francs. Le 23 avril 2014, Z.________ a requis de H.________ de lui verser un montant de plus de 7'000'000 fr. sous peine de mettre un terme à l'ensemble de leurs relations d'affaires. H.________ ne s’est pas acquittée du montant réclamé. Le 1 er octobre 2014, Z.________ a une nouvelle fois rehaussé le taux d'intérêt relatif au compte n° [...], pour le fixer à 10% avec effet au 30 mars 2015. 4.Le 27 octobre 2014, Z.________ a introduit une poursuite à l'encontre de H., conjointement et solidairement avec T., pour le paiement de deux demi-annuités échues le 30 juin 2014 respectivement, de 111'031 fr. 35 relative au compte n° [...] et de 135'810 fr. relative au compte n° [...]. Le 5 janvier 2015, H., par son administrateur T., a formé opposition à ce commandement de payer. 5.a) Par courrier du 2 février 2015, Z.________ a informé H.________ et T.________ qu'elle dénonçait les cédules hypothécaires au porteur n os [...] et [...].Z.________ a en outre mis en demeure H.________ de s'acquitter, dans un délai au 28 février 2015, des montants de 161'050 fr. représentant la demi-annuité échue et impayée au 31 décembre 2014 du prêt hypothécaire n° [...], de 137'794 fr. 40 représentant la demi-annuité échue et impayée au 31 décembre 2014 du prêt hypothécaire n° [...], y compris les frais de rappels, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015, de 9'000'000 fr. représentant le capital dû au 31 décembre 2014 du prêt hypothécaire n° [...] plus intérêts au taux de 2.75 % l'an sur une tranche de 8'000'000 fr. et 5% l'an sur une tranche
6 - de 1'000'000 fr., courant tous deux dès le 1 er janvier 2015, de 4'900'000 fr. représentant le capital dû au 31 décembre 2014 du prêt hypothécaire n° [...], plus intérêts aux taux de 5% l'an, courant dès le 1 er janvier 2015, de 1'095'257 fr. 60 représentant l'indemnité qui sera due au 28 février 2015 pour le remboursement anticipé du prêt hypothécaire n° [...], de 133'226 fr. 10 représentant l'indemnité qui sera due au 28 février 2015 pour le remboursement anticipé du prêt hypothécaire n° [...] et enfin de 7'468'293 fr. 05 représentant le solde du compte courant n° [...] au 31 décembre 2014, date de son dernier bouclement plus intérêts au taux de 5.70% l'an jusqu'à 7'100'000 fr., 10% l'an au-delà et commission trimestrielle de 1 / 4 %, courant tous trois dès le 1 er janvier 2015. b) Le 8 juin 2015, Z.________ a fait notifier à H.________ deux commandements de payer n os [...] et [...], en vue de la réalisation des parcelles n os [...] et [...] de la commune de [...]. Comme cause de l’obligation figurait les cédules hypothécaires au porteur n os [...] et [...] du Registre foncier de Genève, grevant en 1 er rang les parcelles n os [...] et [...] dénoncées au remboursement par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2015. H.________ et T.________ ont formé opposition à ces commandements de payer le 15 juin 2015. 6.a) Par deux requêtes datées du 1 er septembre 2015, déposées auprès du Tribunal civil de 1 ère instance de la République et du canton de Genève à l’encontre de H., Z. a conclu, avec suite de frais et dépens, la levée provisoire de l'opposition formée par H.________ aux commandements de payer n os [...] et [...], tant en ce qui concerne la créance que le droit de gage, à concurrence de 10'000'000 fr. et de 14'000'000 fr., plus intérêts à 12% dès le 1 er juin 2012, frais de poursuite en plus.
7 - Dans sa réponse du 30 novembre 2015, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes de mainlevée déposées par Z.________. b) Par jugement du 17 février 2016, le Tribunal civil de 1 ère
instance de la République et du canton de Genève a notamment ordonné la jonction des causes s’agissant des deux requêtes de mainlevée déposées par Z.________ (I), prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer n° [...] à concurrence de 4'900'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2015, de 137'794 fr. 40 et de 7'468'293 fr. 05, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2015 (II) et prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer n° [...], respectivement et 9'000'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 février 2015, de 161'050 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2015 (III). 7.Le 11 mars 2016, H.________ a ouvert action en libération de dettes devant la Chambre patrimoniale vaudoise. Elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que Z.________ n’avait pas le droit de résilier les rapports contractuels la liant à H.________ et à ce que les créances de Z.________ contre H.________ résultant des offres de crédit n os [...], [...] et [...] ne sont pas exigibles, H.________ n’étant pas débitrice de Z.________ des montants que cette dernière lui réclame, à ce que l’opposition totale faite au commandement de payer dans les poursuites n os [...] et [...] soit définitivement maintenue, ordre étant donné à l’Office des poursuites et faillites de Genève de radier les poursuites susmentionnées notifiées à l’instance de Z.________ contre H.. À titre subsidiaire, H. a conclu à ce qu’elle n’est pas débitrice des demi-annuités, respectivement de 137'794 fr. 40 et de 161'050 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2015 requises par Z.________ dans le cadre de ses réquisitions de poursuites du 15 juin 2015. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais à la suite du dépôt d'une demande en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
9 - 3.La recourante soutient que la valeur litigieuse ne dépasserait pas 3'000'000 fr., soit deux demi-annuités litigieuses, intérêts compris, le litige portant sur la résiliation des contrats de prêt dépendant de la question préalable du bien fondé d'augmentations d'intérêts ayant abouti au non-paiement de demi-annuités, motif de la résiliation des prêts. 3.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd. Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5) dispose que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2En l'espèce, la recourante a pris des conclusions en libération de dettes totalisant 24'000'000 fr. en capital. Cette valeur litigieuse qui découle, conformément à l'art. 91 CPC, des conclusions effectivement prises ne procède d'aucune constatation manifestement inexacte des
10 - faits. D'une part, la recourante n'apporte aucune démonstration d'arbitraire dans l'établissement des faits à l'appui de sa contestation de la valeur litigieuse. D'autre part, son argumentation consistant à fixer la valeur litigieuse uniquement au regard de certaines des créances litigieuses qui conditionneraient l'existence des autres créances, alors qu'elle a conclu à sa libération de l'entier des dettes en question, s'avère contraire à l'art. 91 CPC et ne saurait être suivie. Enfin, au chiffre 3 de sa demande en libération de dette du 11 mars 2016, la recourante a expressément allégué : « La valeur litigieuse de la présente action correspond au montant pour lequel la mainlevée provisoire a été accordée en capital et intérêts par le Tribunal de Première instance de la République et du canton de Genève ». Or, ce montant est de 21'667'137 fr. 45 en capital (selon ce qui figure au chiffre 1 de la même demande). Il en résulte que la recourante ne se conforme pas au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), lorsque en contradiction avec ses propres allégations elle affirme, en deuxième instance, que la valeur litigieuse serait de l'ordre d'un montant de 3'000'000 francs. Le grief portant sur l'établissement factuel du montant de la valeur litigieuse doit donc être rejeté. 4.La recourante se plaint d’une fausse application de l'art. 18 TFJC. 4.1En matière de contestation patrimoniale à deux parties en procédure ordinaire, l'art. 18 TFJC fixe l'émolument forfaitaire de décision par paliers suivant la valeur litigieuse de la cause (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, op. cit., p. 6905). Cette disposition ne prévoit pas de fourchette pour la fixation de l'émolument, celle-ci intervenant de manière linéaire en fonction de la valeur litigieuse. Ainsi, pour une valeur litigieuse de 500'001 fr. et plus, l'émolument sera de 15’500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 300'000 francs.
11 - 4.2En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 20'000'000 fr. dont le 1,5 % atteint l'émolument maximal de 300'000 fr., c'est à bon droit que l'avance de frais a été arrêtée à ce montant. Aucune violation de l'art. 18 TFJC ne saurait être constatée. La recourante se borne à mettre en cause, à nouveau, la détermination de la valeur litigieuse, or cette question a déjà été traitée (cf. consid. 3.2 supra). 5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'760 fr. (art. 69 al. 1 et 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du délai imparti par la décision entreprise pour effectuer l'avance de frais – échéant le 15 avril 2016 – et de l’effet suspensif accordé au recours, la Chambre patrimoniale devra prolonger ce délai ou en fixer un nouveau. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'760 fr. (deux mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du 4 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Antoine Eigenmann (pour H.), -Z., service contentieux. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :