855 TRIBUNAL CANTONAL PO15.048494-180332 82 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 229 al. 1 let. b et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Genève, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves complémentaire rendue le 13 février 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.X., à Commugny, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 3 novembre 2015, A.X.________ a introduit une action en libération de dette auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de U., en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas payer à cette dernière la somme de 2'000'000 fr. et à ce que la radiation de la poursuite y relative soit ordonnée. Par réponse du 9 juin 2016, U. a conclu, en substance, au rejet des conclusions de la demande de A.X.________ et à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 2'000'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2013. Le 30 août 2016, A.X.________ a déposé une réplique, dans laquelle il a formulé des allégués complémentaires et confirmé ses conclusions. Par duplique du 3 octobre 2016, U.________ s’est déterminée sur les allégués de la réplique. 2.Le 28 février 2017, une audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu par devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) en présence des parties et de leurs conseils. Le 8 mars 2017, la Juge déléguée a rendu une ordonnance de preuves, laquelle ordonnait notamment l’audition de R.________ en qualité de témoin. 3.Le 8 décembre 2017, la Juge déléguée a procédé à l’audition de R.. A cette occasion, ce dernier a notamment déclaré avoir été responsable des comptes bancaires des deux parties lorsqu’il travaillait à l’UBS, qu’une procédure pénale l’avait opposé à cette banque dans la mesure où U. lui avait accordé un prêt – ce qui était contraire au droit bancaire –, que cette dernière lui avait « donné de l’argent », soit
3 - « plusieurs millions », avec lesquels il avait acheté un petit hôtel en Jordanie, que B.X.________ – soit son supérieur au sein de la banque – lui avait donné des instructions à ce sujet, qu’il avait formulé des menaces à son encontre pour le cas où il ne rembourserait pas U.________ et qu’il lui avait dit que « tout le monde allait bénéficier des largesses » de cette dernière, qui était très généreuse. R.________ a en outre déclaré, notamment, qu’il avait suggéré à U., par l’intermédiaire de B.X., d’acquérir une deuxième nationalité afin d’éviter des problèmes fiscaux, qu’il avait fait des démarches en ce sens pour toute la famille de l’intéressée, qu’il avait vu dans la presse jordanienne qu’A.X.________ avait été enlevé à Amman, que les noms de U.________ et de B.X.________ y étaient indiqués en tant que commanditaires, qu’il avait lui-même été attaqué au Liban par des gens qui avaient essayé de lui faire signer des documents et qu’il avait rencontré le Sultan [...] l’an passé, lequel lui aurait dit que B.X.________ et U.________ étaient derrière son kidnapping et celui d’ A.X.. 4.Par courrier du 20 décembre 2017, U. – faisant valoir en substance que les propos tenus par R.________ à l’audience du 8 décembre 2017 étaient d’une telle gravité qu’ils ne pouvaient être laissés sans suite – a requis de pouvoir introduire en procédure des allégués nouveaux (all. n° 187 à 208), ainsi que deux pièces nouvelles « O » et « P ». Elle a en outre requis qu’il soit demandé au Tribunal correctionnel de Genève la copie du jugement rendu par ledit tribunal (éventuellement par le Tribunal de police) le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 – condamnant R.________ pour, notamment, abus de confiance et faux dans les titres – ainsi que la copie de l’acte d’accusation joint audit jugement. Les allégués nouveaux 187 à 198 tendaient en substance à attester du fait qu’entre juin 2008 et juin 2009, R.________ avait détourné au préjudice de U.________ un montant de 8'565'000 USD débité des comptes de cette dernière auprès de l’UBS (all. 187), qu’il avait été condamné pénalement à ce titre (all. 188), qu’il avait procédé de la même manière à l’égard d’autres « chaînes » de l’UBS (all. 189), qu’il avait
4 - admis, dans le cadre de l’enquête diligentée par cette banque, avoir également détourné des montants importants d’autres clients (all. 190), que pour rembourser ceux-ci, il avait fait des prélèvements sur les avoirs de U.________ (all. 191), qu’interrogé à l’époque par son employeur sur les prélèvements frauduleux faits dès 2006, il avait déjà prétendu qu’il s’agissait de prêts en sa faveur concédés par les clients en question (all. 192), qu’entendus sur ce point, lesdits clients avaient fermement démenti avoir concédé des prêts à R.________ (all. 193), que celui-ci détournait ainsi purement et simplement les avoirs de ses clients et tentait de camoufler les déficits par des virements d’avoirs en provenance d’autres clients (all. 194), que les déclarations de R.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale – consistant à dire que sa condamnation pénale était imputable à U.________ qui l’avait mis dans une situation intenable en demandant le remboursement de prétendus prêts – étaient contraire à la réalité (all. 195), que ce n’était pas parce que U.________ avait dénoncé un prétendu prêt – totalement inexistant au demeurant – que R.________ avait été pénalement condamné, mais bien en raison de détournements massifs des avoirs des clients dont il était le gestionnaire à l’UBS (all. 196), que R.________ avait sciemment tenté d’induire la Chambre patrimoniale cantonale en erreur en témoignant de faits contraire à la vérité (all. 197) et que les détournements effectués par celui-ci avaient été portés à la connaissance du conseil de U.________ par le cabinet [...] en date du 24 janvier 2012 (all. 198). Les allégués nouveaux 199 à 208 visaient quant à eux à attester du fait que les détournements du témoin R.________ avaient fait l’objet d’un remboursement par l’UBS (all. 199), que B.X.________ ne donnait aucune instruction audit témoin (all. 200 et 207), qu’il n’avait aucune connaissance des détournements auxquels ce dernier procédait (all. 202), qu’il n’avait jamais proféré de menaces à son encontre (all. 203), qu’il n’avait jamais affirmé à qui que ce soit que « tout le monde allait bénéficier des largesses de cette cliente » et enfin que U.________ n’avait jamais fait de donation à R.________ (all. 204) et n’avait jamais eu besoin qu’on lui recommande d’acquérir une deuxième nationalité, notamment pour éviter des problèmes fiscaux (all. 206).
5 - Les pièces nouvelles « O » et « P » étaient offertes comme moyens de preuve à l’appui des allégués 187 à 198. La pièce « O » était un courrier du 24 janvier 2012 adressé par [...], avocat à Genève, au conseil de U.________ – annexant la copie d’une « requête aux fins de désignation d’un administrateur séquestre » formée par l’UBS le 9 décembre 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse – dans lequel [...] indiquait que « cette requête mentionne notamment la plainte pénale déposée par UBS SA en date du 15 juillet 2010 à l’encontre de Monsieur R.________ ainsi que les prélèvements effectués sans droit par ce dernier sur le compte de « Madame A », qui semble être en fait votre mandante ». Quant à la pièce « P », il s’agissait de la « requête aux fins de désignation d’un administrateur séquestre » précitée. 5.Par ordonnance de preuves complémentaire du 13 février 2018, la Juge déléguée a admis l’introduction en procédure des allégués nouveaux 199 à 208 et des offres de preuve correspondantes (I), a refusé l’introduction en procédure des allégués nouveaux 187 à 198 et des pièces nouvelles « O » et « P » (II), a imparti un délai au 28 février 2018 à A.X.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux 199 à 208 (III), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (IV) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, la Juge déléguée a notamment considéré que les allégués 187 à 198 se référaient exclusivement aux pièces « O » et « P », que ces pièces étaient antérieures à l’audience de première plaidoiries du 28 février 2017, que U.________ en avait eu connaissance en 2012 et qu’elle n’avait pas établi pour quelle raison elle ne pouvait pas les invoquer antérieurement, se bornant à indiquer que les allégations de R.________, proférées pour la première fois à l’audience du 8 décembre 2017, appelaient une réfutation pour que son droit d’être entendu soit respecté. La Juge déléguée en a conclu que les allégués 187 à 198 et les pièces « O » et « P » ne remplissaient pas les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être admis en procédure. Elle a en
6 - revanche relevé que les allégués 199 à 208 se référaient expressément aux déclarations du témoin R.________ qu’ils visaient à contrer, que ces faits et moyens de preuves nouveaux étaient donc postérieurs à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 28 février 2017, qu’ils avaient été invoqués douze jours après leur connaissance lors de l’audience du 8 décembre 2017, soit sans retard, et qu’ils remplissaient dès lors les conditions de l’art. 229 CPC, de sorte qu’ils étaient recevables et devaient être admis en procédure. 6.Par acte du 26 février 2018, U.________ a recouru contre l’ordonnance de preuves complémentaire susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’introduction en procédure des allégués nouveaux 187 à 198 ainsi que des offres de preuve correspondantes, en particulier les pièces nouvelles « O » et « P », soit admise (2) et qu’il soit demandé au Tribunal correctionnel de la république et canton de Genève la copie du jugement dudit tribunal (éventuellement du Tribunal de police), rendu le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, condamnant R.________ pour abus de confiance et faux dans les titres, ainsi qu’une copie de l’acte d’accusation établi par le Ministère public genevois joint audit jugement (3).
7.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
7.2Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au
7.3La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et les références citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1).
8.1En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. 8.2 8.2.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves complémentaire rejetant la requête de la recourante tendant à introduire des allégués et des moyens de preuve nouveaux en procédure. Ainsi, sa recevabilité est soumise à la condition que la recourante puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. 8.2.2La recourante fait valoir que le refus d’admettre les nouveaux allégués 187 à 198 ainsi que les pièces nouvelles « O » et « P » aurait pour conséquence de la priver du droit de répondre aux propos du témoin R.________ qu’elle juge diffamatoires et mensongers, ce qui l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. Elle se prévaut de différents arrêts rendus par la Chambre de céans, dans lesquels l’existence d’un préjudice difficilement réparable a été reconnue et qui justifieraient, selon elle, qu’il en aille de même dans le cas présent. En l’espèce, force est de constater que la jurisprudence invoquée par la recourante n’est pas pertinente. Dans l’arrêt de la Chambre de céans du 23 août 2017 (CREC 23 août 2017/316 consid. 2), la recourante s’opposait à l’introduction en procédure d’une pièce dont des éléments relevaient de sa sphère intime ; or ici, le recours tend – non pas à empêcher la divulgation d’informations relevant de la sphère intime – mais à introduire en procédure des allégués et des pièces nouvelles afin de réfuter un témoignage déjà reçu, au motif de sauvegarder le droit de réponse de la recourante. Dans l’arrêt de la Chambre de céans du 3 juillet 2017 (CREC 3 juillet 2017/233 consid. 1), ainsi que dans celui du 4 décembre 2013 (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 1), il a été jugé que les novas pouvaient être déterminants pour établir le bien-fondé des prétentions des recourants ; or ici, la recourante admet que les novas dont
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
10 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Poncet (pour U.), -Me Pierre Bayenet (pour A.X.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :