853 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 297 al. 5 LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________SA, à Puidoux, contre le prononcé rendu le 12 août 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B.________SA, à Zurich, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : TRIBUNAL CANTONAL PO15.010565-161407 446
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 août 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : Juge délégué) a arrêté le montant de l'avance de frais à payer par la demanderesse V.________SA à 39'626 fr. (I) et a imparti à celle-ci 30 jours dès décision définitive et exécutoire pour verser le solde de l'avance de frais prévue sous ch. I, savoir 17'328 fr., sous peine d'irrecevabilité de la demande (II). En droit, le premier juge a considéré que le tribunal pouvait exiger une avance de frais à concurrence de la totalité des frais présumés, afin notamment d'éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi dans l'hypothèse où il devrait supporter les frais judiciaires, que pour prononcer la suspension de la procédure (art. 297 al. 5 LP), respectivement sa prolongation, la cause devait être déclarée recevable, que la recevabilité ne pouvait être examinée que moyennant le paiement d'une avance de frais, que le fait pour la demanderesse de rencontrer des difficultés financières ne justifiait pas d'y renoncer et qu'il lui était loisible de requérir l'assistance judiciaire dans l'éventualité où elle n’était pas en mesure de verser les avances. Il a fixé le montant de l’avance de frais sur la base des conclusions estimées à 2'108'422 fr. 34. B.Par acte du 25 août 2016, V.________SA a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à la nullité du prononcé et à la restitution de l’avance de frais versée de 22'298 fr., subsidiairement à l’annulation de la décision et à la restitution de l’avance de frais. Le 22 septembre 2016, l'intimée a spontanément déposé une réponse, en concluant à l'irrecevabilité du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 12 mars 2015 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, V.________SA a ouvert action en libération de dette contre B.________SA, en concluant au paiement d’un montant à préciser une fois l’expertise financière requise réalisée, intérêts en sus. Par avis du 23 mars 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à V.________SA un délai au 4 mai 2015 pour s’acquitter d’une avance de frais de 22'298 fr., ultérieurement prolongé au 21 mai 2015. Une seconde prolongation de délai a été accordée à V.________SA en raison du dépôt par celle-ci d’une requête de sursis concordataire dans le cadre de poursuites engagées à son encontre. Le 13 mai 2015, B.________SA a requis le dépôt par V.________SA de sûretés à hauteur de 180'000 francs. 2.Par décision du 26 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé le sursis concordataire provisoire à V.________SA en application des art. 293 à 293d LP. 3.Par courrier du 9 juin 2015, B.________SA a exposé en substance qu’il y avait urgence à statuer sur la question de l’avance de frais et des sûretés. Elle a requis du juge qu’il interpelle V.________SA afin de savoir si elle maintenait son action en libération de dette, subsidiairement qu’il refuse d’entrer en matière sur ladite action, faute d’avance de frais, plus subsidiairement encore qu’il subordonne toute opération à la fourniture d’une avance de frais calculée sur la valeur litigieuse effective chiffrée à
4 - 4’216'844 fr. 69, plus subsidiairement encore qu’il statue rapidement sur la requête de sûretés. 4.Par décision du 23 juillet 2015, le Juge délégué a ordonné la suspension de la cause en vertu de l’art. 297 al. 5 LP, précisant qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer. Par arrêt du 17 août 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé par B.________SA contre cette décision. 5.Le 17 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prolongé jusqu'au 22 septembre 2016 le sursis concordataire définitif accordé à V.________SA. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Par courrier du 21 avril 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale, B.________SA a indiqué que le procès pouvait selon lui demeurer suspendu sur le fond, mais pas sur les questions objets des procédures incidentes relatives à la fixation de l’avance de frais ou des sûretés. V.________SA s’y est opposée. Par avis du 19 mai 2016, le Juge délégué a imparti à V.________SA un délai au 20 juin 2016, ultérieurement prolongé au 14 juillet 2016, pour procéder à l’avance de frais fixée le 23 mars 2015. Il lui a imparti le même délai pour se déterminer sur la requête en fourniture de sûretés du 13 mai 2015, précisant qu'il serait statué sur celle-ci par décision séparée. Le 12 juillet 2016, B.________SA a renouvelé sa requête du 1 er
juillet 2016 tendant à la fixation du montant précis de l’avance de frais, en considération de la véritable valeur litigieuse, telle qu’exprimée plus particulièrement à l’allégué 61 de la demande en libération de dette du 12 mars 2015.
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
1.3 L'intimée soutient que la partie désignée comme recourante dans le mémoire de recours ne serait pas partie au procès à l'origine de la décision attaquée et n'aurait par conséquent pas la qualité pour recourir. Elle expose que la raison sociale de la société ayant ouvert action en libération de dette le 12 mars 2015 serait désormais [...] qui devrait être distinguée de la société recourante V.________SA, anciennement [...]. Le changement de raison sociale dont se prévaut l'intimée est un fait nouveau que la chambre de céans n'a pas à examiner. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier – et l'intimée ne le démontre pas – qu'il aurait été mis fin à la procédure concordataire concernant la recourante V.________SA et que celle-ci ne serait plus partie demanderesse à l'action en libération de dette. Par conséquent, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse spontanée déposée par l’intimée. En revanche, les pièces produites à l’appui de son écriture sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. 2.
phrase). Une poursuite en réalisation de gage peut être exercée, un tel gage ne pouvant toutefois pas être réalisé (al. 1 in fine). Aux termes de l’art. 297 al. 5 LP, sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. Dans la mesure où les actes de poursuites sont exclus, cela doit aussi être le cas pour les procès (Message du 8 septembre 2010, FF 2010 5871, spéc. p. 5901).
9 - 3.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. 3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 696 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.3La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 8 TDC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et à la restitution de l'avance de frais qu'elle a fournie par 696 fr. (art. 111 al. 2 CPC), à la charge de l'intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 696 fr. (six cent nonante-six francs), sont mis à la charge de l'intimée B.________SA. IV. L'intimée B.________SA doit verser à la recourante V.________SA la somme de 2'696 fr. (deux mille six cent nonante-six francs) à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
10 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Roux (pour V.________SA), -Me Olivier Carré (pour B.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 39'626 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :