855 TRIBUNAL CANTONAL PO15.005355-190599 128 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ contre l’ordonnance d’instruction rendue le 2 avril 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________ et M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d’instruction du 2 avril 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête introductive de faits et moyens de preuves nouveaux présentée par la demanderesse F.________ le 14 janvier 2019 (I), a déclaré irrecevable les allégués (numérotés 182 à 221) et moyens de preuves nouveaux introduits par la demanderesse le 14 janvier 2019 (II), a mis les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge de la demanderesse (III), et a dit que la demanderesse devait payer la somme de 500 fr. aux défendeurs K.________ et M.________ à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a en substance retenu que même si les devis invoqués comme nouveaux moyens de preuve étaient récents, ceux-ci concernaient des faits qui étaient connus de longue date, à savoir des « réfections » dont l’évaluation avait fait l’objet d’une expertise. Ainsi, il a considéré que l’allégation de ces éléments aurait pu et dû être faite lors de l’échange d’écritures des parties et qu’il ne s’agissait ni de novas proprement dits (art. 229 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ni de novas improprement dits (art. 229 al. 1 let. b CPC). 2.Par acte du 15 avril 2019, F.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demanderesse F.________ soit autorisée à introduire les allégués nos 182 à 221 contenus dans sa requête introductive de faits et moyens de preuves nouveaux du 14 janvier 2019, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
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3.1Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 3.2La recourante expose que les faits et moyens de preuves nouveaux qu’elle a déposés le 14 janvier 2019 et qui ont été écartés par le premier juge devraient être soumis à l’expert judiciaire, notamment lorsqu’il serait entendu. Selon elle, ils devraient aussi être soumis à l’appréciation du premier juge, afin que ce dernier puisse se prononcer sur l’expertise en connaissance de cause. Ils revêtiraient ainsi une importance déterminante pour le fond du litige. Autrement dit, selon elle, si elle n’était pas en mesure de soumettre à l’expert et au tribunal ces faits et moyens de preuves nouveaux, elle courrait le risque de voir sa créance compensée avec des montants « démesurés ». 3.3En l’espèce, le fait que la recourante court le risque de voir sa créance compensée si elle ne peut pas soumettre à l’expert des faits et des moyens de preuves nouveaux ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. Elle conserve en effet la possibilité de contester la décision finale et de faire valoir ses moyens devant l’instance supérieure,
Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimées, dès lors qu’elles n’ont pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.