855 TRIBUNAL CANTONAL PO13.027818-171013 224 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 110, 319 let. a et b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Pully, demandeur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Lucerne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 110 CPC prévoit en particulier que la décision sur les frais peut être attaquée séparément par la voie du recours. Si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon les art. 308 s. CPC, la partie souhaitant
3 - contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’autre part le montant ou la répartition des frais devra le faire par un appel et dans un acte unique. Si la partie ne veut en revanche s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra agir par la voie du recours prévue aux art. 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). 3.2En l’espèce, le recourant ne se contente pas d’attaquer les frais et dépens en eux-mêmes dans son acte de recours ; ils sont en effet la conséquence du rejet de son action par les premiers juges, sur laquelle le recourant fait également porter ses conclusions. La voie du recours n’est dès lors pas ouverte. Le recourant a d’ailleurs également interjeté appel contre la décision querellée. 4.L’acte de recours de M.________ doit donc être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., personnellement, -Me Henri Baudraz (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :