855 TRIBUNAL CANTONAL PO12.046795-131267 351 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière :Mme Tille
Art. 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U., à Villars-Beney, défendeur, contre l’avis rendu le 3 juin 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Avenches, demandeur. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 juin 2013 adressée notamment à Me [...], conseil du défendeur U., le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notifié la réponse déposée le 23 avril 2013 par la partie défenderesse à la partie adverse, indiqué que l’allégué 81 du défendeur n’ayant pas été modifié conformément à sa lettre du 8 mai 2013 adressée à Me [...], il ne serait pas pris en considération, informé les parties qu’il n’envisageait pas d’ordonner de second échange d’écritures et indiqué que sauf objection d’ici le 18 juin 2013, l’audience de premières plaidoiries serait fixée. 2.Par acte du 17 juin 2013, U. a formé recours contre cette décision, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision, « savoir : l’allégué 81 n’ayant pas été modifié conformément à ma lettre du 8 mai 2013 .... il ne sera pas pris en considération ». 3.Le 10 juillet 2013, un délai a été imparti au premier juge pour donner son avis sur le recours, au sens de l’art. 324 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), eu égard aux éléments nouveaux portés à sa connaissance, soit en particulier la nouvelle écriture déposée le 5 juin 2013 par U.________. Par lettre du 15 août 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment précisé que l’allégué 81, qui n’avait pas été corrigé dans le délai imparti au défendeur à cet effet, contenait plusieurs allégations distinctes, de sorte qu’il ne satisfaisait pas exigences de l’art. 221 CPC et compromettait le bon déroulement de la procédure, en empêchant la partie adverse, soit le demandeur, de se déterminer clairement. De surcroît, selon le magistrat, cet allégué compromettait l’épuration des faits et l’appointement des preuves. Le premier juge a encore indiqué que la nouvelle écriture déposée par le défendeur le 5 juin 2013 était hors délai.
3 - 4.Selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance ne pouvant pas faire l’objet d’un appel, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les ordonnances de preuve et les refus d’ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2010, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, pp. 1178-1179). La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où cette ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2010, n. 23 ad art. 319 CPC, p. 1274), ou encore dans le cas de la mise en oeuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/GasserlSchwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815; CREC 27 juin 2012/234). Est irrecevable l’appel ou le recours contre la décision par laquelle le juge considère qu’un mémoire réponse en procédure simplifiée n’est pas conforme et partant irrecevable (CACI 5 février 2013/76). En outre, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d’instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 23 février 2012/80 c. 2b).
4 - 5.En l’espèce, le recourant fait valoir que, dans la mesure où il n’aura plus la possibilité de saisir le tribunal du moyen de fait contenu dans l’allégué 81 de sa réponse du 23 avril 2013, il subirait un préjudice « irrémédiable ». Or, au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, l’inconvénient invoqué ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
6.Vu la valeur litigieuse au fond, il convient d’arrêter les frais de la présente procédure à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________. III. L’arrêt est exécutoire.