854 TRIBUNAL CANTONAL PO12.027927-141954 425 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Zbinden
Art. 106, 122 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., au Caire, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec O., à Monte Carlo, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 9 septembre 2013, la Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, en substance, rejeté les conclusions prises par le requérant I.________ (I), fait interdiction à celui-ci de mettre en location ou de concéder quelque autre droit personnel que ce soit sur les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de Montreux, sans l’accord de l’intiméeO.________ (II), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle pour le requérant sont arrêtés à 1'600 fr. et laissés à la charge de l’Etat (III) et dit que le requérant doit verser à l’intimée la somme de 1'750 fr. à titre de dépens (IV). B.Par acte du 28 septembre 2013, I.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’O.________ et que celle-ci soit condamnée à lui verser des dépens, subsidiairement que les dépens fixés à 1'750 fr. en faveur de l’O.________ soient « pris en charge par le Canton », plus subsidiairement que les dépens soient compensés. Par décision du 21 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 30 septembre 2013, pour la procédure de deuxième instance. Le 4 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que le traitement de l’appel précité était suspendu jusqu’à reprise de la cause au fond. Par courrier du 31 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a constaté que les parties n’étaient pas opposées à ce que l’appel soit tranché sans attendre la reprise de la procédure au fond. Il a
3 - en outre informé les parties qu’il transmettait le dossier à la Chambre de céans, compétente selon lui. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 12 novembre 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, O.________ a ouvert une action en pétition d’hérédité contre I., portant sur des biens-fonds n° [...] et [...] de la Commune de Montreux. Le 16 octobre 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à I. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juillet 2012 pour la procédure de première instance et dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires et assistance d’un avocat commis d’office en la personne de Me Denise Wagner. 2.Le 29 mai 2013, I.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant comme suit : «1. Autoriser I.________ à demander à un établissement bancaire, que la Chambre Patrimoniale cantonale voudra bien désigner, un prêt hypothécaire.
5 - E n d r o i t : 1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, les conclusions du recourant ne portant, à ses propres dires (recours p. 16), que sur les frais de première instance. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.Le recourant prétend qu’il y aurait une contradiction entre le dispositif de l’ordonnance entreprise, du 27 juin 2013, et sa motivation, notifiée postérieurement aux parties le 9 septembre 2013, dans la mesure où, dans le premier nommé, les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, alors que dans le second, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat, les dépens demeurant à la charge du recourant. Elle
6 - estime en outre ne pas devoir de dépens du tout et soulève des griefs de fond à cet égard. a) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent tant les frais judiciaires que les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont notamment liquidés comme suit : les frais judiciaires sont à la charge du canton et la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. b et d CPC). b) En l’espèce, le recourant est débouté de ses conclusions et succombe sur la conclusion reconventionnelle de l’intimée. Les frais au sens de l’art. 95 al. 1 CPC doivent donc être mis à sa charge. Le recourant était toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire. C’est donc à raison que le premier juge a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat et a condamné le recourant à verser des dépens à l’intimée. Les arguments du recourant, qui ont trait au fond de la cause, sont dépourvus de portée au sujet du règlement des frais de la procédure provisionnelle. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. a) Le conseil du recourant a produit une liste d’opérations faisant état de 17 heures consacrées à la présente procédure. Le montant de l'indemnité au défenseur d'office doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Le juge peut refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 15 septembre 2014/325).
7 - En l’espèce, le recours ne porte que sur les frais et dépens de première instance. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le conseil pour toutes les opérations inutiles portant sur le fond. Vu la simplicité du litige sur les frais, il se justifie de limiter à 2,5 heures le temps consacré à la rédaction du recours, y compris les contacts avec le recourant. A un taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), les honoraires s’élèvent à 450 fr., auxquels s’ajoute la TVA, par 36 francs. Quant aux débours, on retiendra une indemnité forfaitaire de 50 fr. avec TVA, par 4 francs. Il est rappelé que les frais d’ouverture de dossier et de photocopies font partie des frais généraux et doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377). L’indemnité d’office du conseil du recourant peut donc être arrêtée à 540 francs (486 fr. + 54 fr.). b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. c) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Denise Wagner, conseil du recourant, est arrêtée à 540 fr. (cinq cent quarante francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Denise Wagner, avocate (pour I.), -M. Nicolas Gillard, avocat (pour O.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :