855 TRIBUNAL CANTONAL PO12.027927-151326 292 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., au Caire, requérant, contre la décision rendue le 10 juillet 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec E., à Monte-Carlo, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 12 novembre 2012, E.________ a, en substance, déposé une demande à l’encontre de Y.________ tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle est propriétaire de deux biens-fonds de la Commune de Montreux qui appartenaient à feu [...], sœur de Y.. Y. procède au bénéfice de l’assistance judiciaire. 2.Au cours de l’audience du 17 octobre 2013, les parties sont convenues de suspendre la cause pendant six mois jusqu’à droit connu sur la validité du testament de [...] dont les tribunaux [...] avaient été saisis. La suspension de la procédure a été prolongée plusieurs fois. 3.Par courriers des 20 et 23 avril 2015, Y.________ a demandé à ce que la procédure soit limitée à la question préjudicielle de la prescription de la demande en pétition d’hérédité de E.. Le 8 juin 2015, E. s’en est remise à justice. Y.________ s’est déterminé le 3 juillet 2015. 4.Par décision du 10 juillet 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties qu’elle n’entendait pas rendre de jugement séparé sur la question de la prescription de l’action en pétition d’hérédité, les conditions de l’art. 125 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étant pas réalisées, et que la suspension de la procédure était prolongée en application de l’art. 126 CPC pour une nouvelle période de six mois, dans l’attente de la décision des tribunaux [...]. La décision indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 CPC dans un délai de dix jours. 5.Par lettre du 21 juillet 2015, Y.________ a sollicité la motivation de la décision du 10 juillet 2015. Il a précisé qu’il avait retiré le pli contenant la décision le vendredi 17 juillet 2015, le délai de garde postale étant fixé jusqu’au 20 juillet 2015.
3 - Le 24 juillet 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué à Y.________ que sa décision du 10 juillet 2015 était déjà motivée et lui a demandé si elle devait considérer son courrier du 21 juillet 2015 comme un recours. Le 30 juillet 2015, Y.________ a indiqué que son courrier du 21 juillet 2015 devait être considéré comme un recours, partant du principe que la procédure serait transmise à l’autorité de recours et qu’un délai lui serait accordé pour compléter le recours. Il a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire. 6.a) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290). b) En l’espèce, Y.________ a admis que son courrier du 21 juillet 2015 devait être considéré comme un recours. La décision litigieuse ayant été notifiée le vendredi 17 juillet 2015, le délai de recours a commencé à courir le samedi 18 juillet 2015 pour échoir le mardi 28 juillet 2015. Le délai de recours étant un délai non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne pouvait en aucun cas
4 - requérir une prolongation du délai de recours au-delà de la date d’échéance du 28 juillet 2015. Cela étant, le recours du 21 juillet 2015 ne contient ni motivation ni conclusions, ce qui constitue un vice irréparable selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans. Le recours de Y.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. En outre, la demande d’assistance judiciaire ne pouvait être sollicitée indépendamment du dépôt d’un acte de recours motivé et comportant des conclusions, au regard de la condition cumulative prévue à l’art. 117 let. b CPC. Il n’y a pas lieu d’examiner si le courrier du premier juge du 24 juillet 2015 a fait partir un nouveau délai de recours, puisque le recourant a admis que sa lettre du 21 juillet 2015 devait être considérée comme un recours. De toute manière, même à supposer que tel fut le cas, il devrait être constaté que le nouvel acte du 30 juillet 2015 souffre des mêmes vices irréparables tels qu’exposés ci-dessus, n’ayant pas été complété spontanément à ce jour. 7.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denise Wagner (pour Y.) -Me Nicolas Gillard (pour E.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :