852 TRIBUNAL CANTONAL PO12.026337-130552 161 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M.Elsig
Art. 98, 103 CPC ; 9 al. 1, 10, 22 al. 8 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause concernant la recourante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mars 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à R.________ SA un délai au 18 avril 2013 pour effectuer l’avance de frais pour la demande fixée à 192'500 francs. B.R.________ SA a recouru contre cette décision le 9 avril 2013 en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l’avance de frais est fixée à un montant maximum de 80'000 francs. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. La défenderesse I.________ SA a déposé des déterminations spontanées le 4 avril 2013. Par décision du 12 avril 2013, le vice-président de la Chambre des recours civil a admis partiellement la requête d’effet suspensif, celui-ci étant accordé à concurrence de montant de l’avance de frais contestée, savoir 112'500 fr. (192'500 francs – 80'000 fr.) C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment confirmé les chiffre I et II de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 juillet 2012 interdisant à I.________ SA de disposer d’un certain nombre d’actions de la société V.________ et lui imposant de les déposer au greffe du tribunal (I) et a imparti à la recourante R.________ SA, qui avait requis ces mesures, un délai au 3 décembre 2012 – délai prolongé ultérieurement au 4 février 2013 – pour déposer sa demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV).
3 - Le 4 février 2013, la recourante à saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande concluant à ce qu’interdiction soit faite à I.________ SA de disposer d’un certain nombre d’actions de la société V., action constituant le gage d’un prêt accordé à la recourante par I. SA (I) à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice d’I.________ SA de la somme de 10'000'000 €, que le gage constitué par les actions de la société V.________ est éteint et qu’ordre soit donné à I.________ SA de mettre à sa disposition ces actions (II), le jugement étant à notifier à V.________ en sa qualité de débitrice cédée (III). La demande comporte 108 allégués, dont il ressort notamment que le prêt litigieux faisait partie d’une opération financière présentant des droits d’option par un emprunteur, l’acquisition d’une option « put » par I.________ SA (all. 11 et 12), la présentation d’une garantie bancaire par un tiers dont la recourante allègue qu’elle est un faux (all. 48 et 53 ss), ainsi que la décotation de la société V.________ à la bourse (all. 85 ss). E n d r o i t : 1.L’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais. Interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
4 - 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3.a) La recourante fait valoir que l’art. 22 al. 8 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) permet de réduire les émoluments en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par le tribunal. Elle soutient que la présente cause n’est pas particulièrement compliquée et qu’en conséquence l’avance réclamée de 192'000 fr. est trop élevée. Elle invoque le principe d’équivalence en relevant qu’un émolument de 100'000 fr. pour une valeur litigieuse de 10 millions de francs a été jugée contraire à ce principe par le Tribunal fédéral. b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 TFJC, qui trouve son fondement légal à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), dispose que la partie qui saisi l’autorité judiciaire notamment par une demande doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses conclusions. L’art. 10 TFJC prévoit un correctif à ce principe en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Le rapport explicatif (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/ etat_droit/justice/fichiers_pdf/rapport_explicatif_du_tarif_des_frais_judiciair es_civils__version_II_.pdf) mentionne en page 15 l’intervention de Bonhôte
5 - lors des débats au Chambres fédérales qui donne comme exemples pour lesquels une réduction de l’avance peut être octroyée à la partie dotée de moyens faibles, mais supérieurs à ceux donnant droit à l'assistance judiciaire, ou la partie plus fortunée qui serait mise en difficulté, voire en faillite par un procès onéreux (Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, Conseil des Etats [BO-CE] 2007, p. 512). En l’espèce, l’émolument forfaitaire de décision en cause correspond, selon la règle de l’art. 18 TFJC applicable à la procédure ordinaire, à une valeur litigieuse de 12'300'000 fr., soit à 10'000'000 € au taux de change de 1.23, les conclusions ayant été formulée en euros. La recourante n’invoque aucun motif quant à sa situation patrimoniale pouvant constituer un motif de réduction en équité au sens de l’art. 10 TFJC. La recourante requiert que l’on tienne déjà compte au stade de l’avance de frais du motif de réduction de l’émolument - et non de l’avance - prévu pour la procédure ordinaire à l’art. 22 al. 8 TFJC. On ne peut la suivre dans cette argumentation. Il n’est pas possible pour le magistrat d’estimer avant la fin du procès, sur la seule base de la demande, si l’émolument qui sera facturé au final respecte le principe d’équivalence. Au surplus le complexe de fait figurant dans la demande du 4 février 2013 ainsi que les questions juridiques posées n’apparaissent pas des plus simples. c) La recourante soutient en vain que le Tribunal fédéral aurait considéré que, pour une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., un émolument de 100'000 fr. violerait le principe d’équivalence. En effet, dans l’arrêt invoqué par la recourante (ATF 120 Ia 171), le Tribunal fédéral a examiné le tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (ci-après aTFJC), qui prévoyait la perception chez le demandeur d’un émolument pouvant aller jusqu’à 100'000 fr. au moment du dépôt de la demande (art. 174 aTFJC, mentionné par l’ATF 120 Ia 171 aux pages 172-173), puis la perception d’un même émolument au moment de l’audience préliminaire (art. 177a aTFJC ; ibidem p. 173) et enfin la perception d’un même
6 - émolument encore au moment de l’audience de jugement (art. 178 aTFJC ; ibidem p. 173). Compte tenu des émoluments versés par le défendeur, un procès d’une valeur litigieuse de 10'350'000 fr. pouvait représenter une recette globale pour le tribunal située entre 401'500 francs. et au maximum 600'000 fr. si le défendeur prenait des conclusions reconventionnelles élevées (ATF 120 Ia 171 c. 4a, p. 176). Le Tribunal fédéral a critiqué le caractère schématique du tarif du 4 décembre 1984 découlant de l’application du seul critère de la valeur litigieuse aboutissant à la perception d’un émolument élevé quelles que soient les difficultés de la cause et l’importance des prestations fournies, ainsi que le fait que les possibilités de le réduire étaient restreintes (c. 4b). Le Tribunal fédéral a ainsi préconisé l’introduction d’un barème plus souple permettant une adaptation aux circonstances particulières du cas et autorisant le cas échéant à fixer l’émolument à des montants élevés en fonction de prestations fournies, relevant que le montant réclamé par le tarif du 4 décembre 1984 paraissait difficile à justifier au regard du principe d’équivalence pour un procès ordinaire, ce d’autant que l’autorité ne disposait pas de la compétence nécessaire pour l’adapter dans une mesure suffisante aux aléas de la procédure (c. 4c). Or, en l’espèce, l’avance litigieuse de 192'500 fr. couvre l’entier des frais du procès à venir, hors frais d’administration des preuves, et représente environ la moitié du coût minimum de 401'500 fr. d’un procès régi par l’aTFJC. Les considérations du Tribunal fédéral sur le montant élevé des émoluments pour des procès à valeur litigieuse élevée ne sont donc plus d’actualité sous l’empire du nouveau tarif. En outre celui-ci a repris à l’art. 22 al. 8 TFJC les correctifs apportés à l’ancien tarif à la suite de l’ATF 120 Ia 171, ce tarif n’ayant plus été censuré par la suite. La jurisprudence invoquée par le recourant ne justifie donc aucunement la réduction de l'avance réclamée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC), sont vu le rejet du recours mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à allouer des dépens à I.________ SA, qui a déposé des déterminations sans y avoir été invitée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante R.________ SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 21 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Reymond (pour R.________ SA), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Rémy Wyler (pour I.________ SA), -Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :