852 TRIBUNAL CANTONAL PO12.023964-140716 ; PO12.023964-140744 296 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M.Elsig
Art. 81 al. 1, 82 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par BANQUE V.________ SA, à [...], et A.D., à [...], contre le prononcé rendu le 15 janvier 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants entre eux et avec B.D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 janvier 2014, dont la motivation a été envoyée le 12 mars 2014 pour notification, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a ordonné la jonction des procès ouvert contre la défenderesse Banque V.________ SA par la demanderesse B.D., selon demande du 19 juin 2012, et par le demandeur A.D., selon demande du 27 juin 2013 (I), fixé au demandeur un délai de trente jours dès celui où le prononcé serait définitif pour procéder sur la demande du 19 juin 2012 (II), rejeté les requêtes d’appel en cause formées par le demandeur et la défenderesse (III) dénoncé à C.________ et à L.________ SA, sur requête du demandeur, l’instance introduite par celui-ci contre la défenderesse, un délai échéant trente jours dès celui où le prononcé serait devenu définitif étant imparti aux dénoncés pour se déterminer (IV), dénoncé à C.________ et à L.________ SA sur requête de la défenderesse, l’instance introduite contre celle-ci par la demanderesse, un délai échéant trente jours dès celui où le prononcé serait devenu définitif étant imparti aux dénoncés pour se déterminer (V), fixé les frais judiciaires de première instance à 1'800 fr. et les a répartis à raison d’un tiers pour chaque partie, la part du demandeur étant laissée à la charge de l’Etat (VI), dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 600 fr. à titre de remboursement partiel de son avance de frais (VII) dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement de sa part de frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VIII), compensé les dépens de première instance (IX) et rejeté ou déclaré sans objet toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge a rejeté les requêtes d’appel en cause, dès lors que les prétentions liées à la validité de l’acte de cautionnement et celle en responsabilité du notaire n’étaient pas suffisamment connexes.
3 - B.Banque V.________ SA a recouru le 10 avril 2014 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation et a l’admission de la requête d’appel en cause de C.________ et de L.________ SA, de sorte qu’elle admise à formuler la conclusion suivante contre les appelés en cause, subsidiairement aux conclusions libératoires prises contre la demanderesse B.D., avec dépens : « I.C. et la L.________ SA, sont condamnés, solidairement, individuellement, ou dans la proportion que justice fixera, à verser à Banque V.________ SA la somme de CHF 719’248.90 (sept cent dix-neuf mille deux cent quarante-huit francs et nonante centimes), plus tous les frais et dépens liés à la procédure de poursuites dirigée contre la demanderesse qui pourraient être alloués à celle-ci et mis à charge de la défenderesse, au cas où la demande serait admise et les conclusions de Dame B.D.________ allouées, ainsi que les honoraires et déboursés supportés par Banque V.________ SA pour toutes démarches en relation avec le cautionnement litigieux, soit, à ce jour, et avant les honoraires de la présente procédure, la somme de CHF 30’000.- (trente mille francs), plus TVA, soit CHF 32’400.- (trente-deux mille quatre cents francs), sous déduction d’un éventuel dividende distribué par l’Office des faillites suite à la liquidation de la société J.________ SA, et de toutes sommes qui pourraient être acquittées par A.D.________ selon les conclusions formulées contre celui-ci, telles qu’indiquées ci-devant. » A.D.________ a recouru le 14 avril 2014 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation, à l’admission de la requête d’appel en cause de C.________ et de L.________ SA et à ce qu’il soit autorisé à formuler la conclusion suivante à l’encontre des appelés en cause : « que les dénoncés B.D., C. et L.________ SA sont les débiteurs du demandeur des montants suivants :
Fr. 272'151.75 (deux cent septante-deux mille cent cinquante-et-un francs et septante-cinq centimes)
Fr. 24'280.— (vingt-quatre mille deux cent huitante francs)
4 - et lui en doivent prompt paiement, solidairement, respectivement chacun pour la part que justice dira avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2013. » Le 24 avril 2014, le demandeur a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 30 avril 2014, le président de la cour de céans l’a informé qu’il était, en l’état, dispensé du versement de l’avance de frais et que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 8 juillet 2014, la défenderesse s’en est remise à justice sur le recours du demandeur. Le 22 juillet 2014, le demandeur a renoncé à déposer une réponse sur le recours de la défenderesse. Le 4 août 2014, C.________ et L.________ SA s’en sont remis à justice sur les deux recours, toute conclusion en dépens prise contre eux étant rejetée. Le 7 août 2014, la demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet des deux recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : La demanderesse B.D.________ et son époux, le demandeur A.D.________ sont les administrateurs de la société J.________ SA aujourd’hui en liquidation. Par contrat de prêt du 18 février 2009, la défenderesse Banque V.________ SA a octroyé au J.________ SA une limite de crédit de 850'000 francs. Entre autres garanties, l’acte prévoit un « cautionnement conjoint solidaire » des demandeurs « selon contrat de cautionnement séparé ».
5 - Le contrat a été signé par les demandeurs en tant que constituants du gage et cautions, le demandeur agissant en coutre comme représentant de la société. Par acte du 26 février 2009, la demanderesse a donné procuration au demandeur pour signer pour elle et en son nom l’acte de cautionnement pour lequel elle se constituait caution solidaire avec le demandeur envers la défenderesse en relation avec le contrat de prêt susmentionné. Cette procuration a été établie en la forme écrite avec signature légalisée et non en la forme authentique. Par acte de cautionnement notarié C.________ du 4 mars 2009, les demandeurs se sont engagés envers la défenderesse à garantir solidairement en tant que cautions individuelles toutes les créances que la défenderesse détenait ou pourrait obtenir à l’avenir contre J.________ SA, indépendamment de la cause juridique ou de l’opération commerciale dont elles découlaient et ce à hauteur d’un montant de 850'000 fr., résultant de la limite de crédit du même montant selon le contrat de prêt du 18 février 2009. L’acte a été signé par le demandeur, lequel représentait également la demanderesse en vertu de la procuration du 26 février 2009. J.________ SA a été mise en faillite le 3 février 2011. La défenderesse a été admise à l’état de collocation pour une créance totale de 719'248 fr. 90. Le 8 mars 2011, la défenderesse, invoquant l’acte de cautionnement susmentionné, a fait notifier à la demanderesse le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est portant sur les montant de 710'000 fr. plus intérêt à 4 % l’an dès le 1 er janvier 2011 et de 8'768 fr. 90 sans intérêt. Le 1 er septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par la demanderesse à ce commandement de payer.
6 - Le 16 mai 2011, la défenderesse, invoquant le même acte de cautionnement, a fait notifier au demandeur le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron portant sur les sommes de 710'000 fr. avec intérêt à 4 % dès le 1 er janvier 2011 et 8'768 fr. 90 sans intérêt. Le demandeur a formé opposition totale. Le 17 novembre 2011 le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a rejeté la requête de mainlevée de la défenderesse pour le motif que l’invalidité pour vice de forme du cautionnement de la demanderesse entraînait la libération du demandeur en vertu de l’art. 497 al. 3 CO. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 9 mai 2012. Le 19 juin 2012, B.D.________ a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant, avec dépens, sur la base de l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1887 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice de la défenderesse des montants qui lui était réclamés dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est et à la radiation de cette poursuite. Elle a invoqué la nullité de l’acte de cautionnement du fait que celui-ci n’avait été signé que par le demandeur et que la procuration ne revêtait pas la forme authentique. Le même jour, la demanderesse a déposé devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension de la poursuite, suspension ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2012, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2012 et arrêt sur appel de la Cour d’appel civile du 24 janvier 2013. Le 16 mars 2013, la défenderesse a déposé « une réponse et demande d’admission de l’appel en cause, subsidiairement de dénonciation d’instance », dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes :
7 - « I.La Demande d’admission de l’appel en cause des dénoncés A.D., C. et la L.________ SA, subsidiairement la Demande de dénonciation d’instance des précités, est admise. II.La défenderesse est ainsi autorisée à formuler les conclusions suivantes contre les appelés en cause, subsidiairement aux conclusions libératoires prises contre la demanderesse (cf. IV ci-dessous), avec suite de frais et dépens : I. A.D.________ est condamné, solidairement avec la demanderesse, subsidiairement, seul ou selon la proportion que Justice fixera, à payer à Banque V.________ SA la somme de CHF 719’248.90 [...] ou toutes sommes fixées ex aequo et bono, conformément à l’article 497 alinéa 3 in fine CO, sous déduction de tout éventuel dividende distribué par l’Office des faillites suite à la liquidation de la société J.________ SA. Il. C.________ et la L.________ SA, sont condamnés, solidairement, individuellement, ou dans la proportion que justice fixera, à verser à Banque V.________ SA la somme de CHF 719’248.90 [...] plus tous les frais et dépens liés à la procédure de poursuites dirigée contre la demanderesse qui pourraient être alloués à celle-ci et mis à charge de la défenderesse, au cas où la demande serait admise et les conclusions de Dame B.D.________ allouées, ainsi que les honoraires et déboursés supportés par Banque V.________ SA pour toutes démarches en relation avec le cautionnement litigieux, soit, à ce jour, et avant les honoraires de la présente procédure, la somme de CHF 30’000.- [...], plus TVA, soit CHF 32’400.- [...] sous déduction d’un éventuel dividende distribué par l’Office des faillites suite à la liquidation de la société J.________ SA, et de toutes sommes qui pourraient être acquittées par A.D.________ selon les conclusions formulées contre celui-ci, telles qu’indiquées ci-devant. III.Subsidiairement aux conclusions en appel en cause, dénonciation d’instance
8 - La demande de dénonciation d’instance formée par Banque V.________ SA contre A.D., C. et la L.________ SA, est admise, avec toutes les conséquences prévues par les articles 77 à 80 CPC, la présente Demande étant notifiée aux dénoncés afin qu’ils prennent position au sens de l’article 79 CPC et que toutes les conclusions formulées par la défenderesse puissent leur être opposables. IV.Les conclusions en appel en cause et dénonciation d’instance sont formulées à titre subsidiaire et sans préjudice des conclusions libératoires et reconventionnelles qui seront formulées contre la demanderesse tendant au rejet de la Demande et au paiement par celle-ci de la somme de CHF 719’248.90 [...] avec suite de frais et dépens. » Par arrêt du 23 janvier 2013, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 9 mai 2012 en considérant que l’acte du 4 mars 2009 se rapportait davantage à un cautionnement indépendant selon l’art. 497 al. 4 CO, lequel ne bénéficiait pas des exceptions de l’art. 497 al. 1 à 3 CO pour le cautionnement conjoint, et qu’il n’y avait pas de solidarité entre les cautions, mais de chaque caution avec la débitrice principale. Par arrêt du 10 juin 2013, la Cour des poursuites et faillites a levé, jusqu’à concurrence de 247'871 fr. 75 l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron Le 27 juin 2013, A.D.________ a ouvert action en libération de dette contre la défenderesse devant la Chambre patrimoniale cantonale et a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : « A) Principalement I.Que le demandeur, A.D., n’est pas le débiteur de la défenderesse, Banque V. SA, de la somme de CHF 272’151.75 [...] et ne lui en doit pas paiement;
9 - Il. Que les frais de procédure de mainlevée, les dépens alloués dans toutes les instances, par CHF 24’280.- [...], ne sont pas mis à la charge du demandeur, ni ne sont dus par lui à la défenderesse. B) Subsidiairement, et concurremment aux conclusions en libération de dette prises par le demandeur, il conclut sur le plan de la procédure, avec suite de frais et dépens : IIII Que l’action en libération de dette au sens de l’article 83 alinéa 2 LPP introduite par le demandeur, A.D., contre la défenderesse, Banque V. SA est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure opposant la défenderesse, Banque V.________ SA, à B.D., et, par appel en cause, à A.D., demandeur, C.________ et L.________ SA. C)Plus subsidiairement, et concurremment aux conclusions en libération de dette prises par le demandeur, il conclut sur le plan de la procédure, avec suite de frais et dépens : IV. Qu’il y a lieu de joindre les causes engagées par le demandeur à l’encontre de la défenderesse, selon action en libération de dette à concurrence du montant figurant sous chiffre I.- ci-dessus, et celle opposant la défenderesse, Banque V.________ SA, à B.D., défenderesse dans la cause actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, ensuite de l’appel en cause du demandeur, A.D., de C.________ et de L.________ SA. V.Qu’après jonction des causes un délai est accordé au demandeur pour déposer une Réponse dans le cadre de la procédure opposant la défenderesse, Banque V.________ SA, à B.D., défenderesse, ensuite de l’appel en cause du demandeur, A.D., de C.________ et de L.________ SA. D)Plus subsidiairement encore et toujours concurremment aux conclusions en libération de dette prises par le demandeur, ainsi qu’aux conclusions prises sur le plan de la procédure : A) Principalement par rapport à la conclusion en admission d’appel en cause, respectivement, en dénonciation d’instance :
10 - VI. Qu’il y a lieu de prononcer que la demande de dénonciation d’instance formée par le demandeur contre B.D., C. et L.________ SA, est admise avec toutes les conséquences prévues par les articles 77 à 80 CPC, la présente Demande étant notifiée aux dénoncés, respectivement aux appelés en cause, afin qu’ils prennent position au sens de l’article 79 CPC et que toutes les conclusions formulées par le demandeur dans le cadre de la présente affaire puissent leur être opposables à concurrence du montant pour lequel la conclusion principale en libération de dette est prise sous chiffre I.- ci- dessus, et dire en conséquence que les appelées en cause doivent relever, solidairement, respectivement pour la part que justice dira, avec suite de frais et dépens, le demandeur de tout montant qu’il serait appelé à payer à la défenderesse, Banque V.________ SA. B) Subsidiairement par rapport à la conclusion en admission d’appel en cause, respectivement, en dénonciation d’instance : VII.Que les dénoncés, respectivement, les appelés en cause, B.D., C. et L.________ SA, sont les débiteurs du demandeur des montants suivants :
CHF 272’151.75 [...]
CHF 24’280. [...] et lui en doivent prompt paiement, solidairement, respectivement chacun pour la part que justice dira, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2013. VIII.Que pour le cas où l’autorisation d’appel en cause, respectivement, la dénonciation d’instance est admise, qu’un délai est imparti au demandeur pour déposer une Ecriture, et faire valoir ainsi ses moyens à l’encontre des dénoncés, respectivement, des appelés en cause. IX.Que les conclusions en appel en cause, respectivement en dénonciation d’instance, sont formulées à titre subsidiaire et sans préjudice des conclusions principales en libération de dettes que le demandeur prend à l’encontre de la défenderesse, â concurrence de CHF 272’151.75. » Dans la motivation de ces conclusions, le demandeur explique, en page 19 de sa demande, qu’il a un intérêt juridique à faire trancher dans une seule et même procédure, partant une seule décision, la validité de ses prétentions à l’égard de la défenderesse, de la demanderesse, du
11 - notaire et de l’assureur responsabilité civile de ce dernier, de sorte que, si la jonction des cause était refusée, il y aurait lieu de lui permettre d’appeler en cause, respectivement de dénoncer l’instance à ces personnes. C.________ et L.________ SA ont déclaré ne pas s’opposer à leur appel en cause et à la jonction des causes, mais ont conclu au rejet de la requête de suspension. La défenderesse a adhéré à la requête de jonction des causes et a conclu au rejet de celle en suspension. Le demandeur ne s’est pas opposé à son appel en cause. La demanderesse a conclu au rejet de la requête d’appel en cause, subsidiairement en dénonciation d’instance de la défenderesse. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC - peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC p. 256; cf. Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische
12 - Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2011 [ci-après : Dike-Komm-ZPO], n. 16 ad art. 82 CPC, p. 512; Frei, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC, p. 526), interprétation à laquelle s’est ralliée la cour de céans (CREC 20 mars 2013/83; CREC 30 novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1 er novembre 2013 c. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Interjetés en temps utile par des personnes y ayant un intérêt, les recours sont recevables. b) Les deux recours portant sur le même prononcé, il y a lieu de les joindre dans la même procédure de deuxième instance (art. 125 let. c CPC). 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117).
13 - 3.Les recourants soutiennent que les conditions de l’appel en cause posée à l’art. 84 al. 1 CPC sont réalisées. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. La jurisprudence a précisé qu’il résultait de la lettre de l’art. 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause devait se trouver dans un lien de connexité avec la prétention de la demande principale. Ainsi seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause. Il s’agit notamment de prétentions récursoires, en garantie et en dommages-intérêts, mais également de droits de recours contractuels ou légaux. Si de telles prétentions sont alléguées, le lien de connexité avec la prétention de la demande principale existe et l’intérêt à la protection juridique est également donné (ATF 139 III 67 c. 2.4.3 et références, SJ 2013 I 539). Afin que le tribunal puisse examiner le lien de connexité des prétentions requises, les conclusions que le dénonçant entend prendre contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement en vertu de l’art. 82 al. 1 CPC. Il doit résulter de cette argumentation que la prétention alléguée par le dénonçant dépend de l’existence de la prétention de la demande principale. Il n’est cependant pas nécessaire dans cette perspective de déposer une demande détaillée, dans la mesure où la procédure d’examen des conditions d’admissibilité n’est pas une procédure sommaire d’examen préalable : les conditions dont dépend la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause ne doivent pas être rendues vraisemblables et il n’y a pas à examiner si la prétention, dans l’hypothèse où le dénonçant succomberait contre le demandeur principal, est fondée matériellement. Un lien de connexité est suffisant lorsque la
14 - prétention présentée par le dénonçant dépend de l’issue de la procédure principale et qu’un intérêt potentiel de revendication est ainsi démontré (ibidem). L’art. 81 CPC ne soumet pas l’admission de l’appel en cause au pouvoir d’appréciation du tribunal et des motifs d’économie de la procédure n’entrent pas en ligne de compte si les conditions de l’appel en cause sont réalisées (ATF 139 III 67 précité c. 2.3.) b/aa) En l’espèce, la prétention de la demanderesse contre la défenderesse en constatation de l’inexistence d’une dette se fonde sur la nullité prétendue de son engagement à titre de caution pour non-respect de la forme authentique de la procuration signée en faveur du demandeur. Dans la mesure où la défenderesse succomberait à cette action, la responsabilité du notaire ayant instrumenté l’acte de cautionnement, partant celle de son assurance-responsabilité civile, serait susceptible d’être engagée. On se trouve bien dans l’hypothèse de prétentions connexes au sens de l’art. 81 al. 1 CPC en se sens que les prétentions de la demanderesse contre les appelés en cause dépendent de la prétention principale de la demanderesse en constatation de l’inexistence de la dette résultant de l’acte de cautionnement, l’action ouverte par la défenderesse contre le notaire et l’assurance-responsabilité civile de celui-ci étant une action en dommages-intérêts. Au vu de la jurisprudence susmentionnée cela est suffisant pour ouvrir l’appel en cause, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux actions ont le même fondement juridique. L’appel en cause par la défenderesse de C.________ et L.________ SA doit ainsi être admis. bb) En revanche, on ne peut dire que les prétentions du demandeur tendant à la prise en charge du montant dont il réclame la libération par la demanderesse, C.________ et L.________ SA dépendent de l’issue de la conclusion en libération de dette de sa demande. En effet, on ne voit pas en quoi la reconnaissance de la responsabilité du demandeur pour le montant de 272'151 fr. 75 sur la base de l’acte de cautionnement valable serait de nature à engager la responsabilité civile du notaire ayant
15 - instrumenté cet acte. En outre on ne voit pas l’intérêt du demandeur à appeler en cause la demanderesse alors que, du fait de la jonction des causes, celle-ci est déjà partie à la procédure. Les conclusions du demandeur portant sur l’appel en cause ont d’ailleurs été formulées subsidiairement à celles en jonction des causes. C’est dès lors à juste tire que le premier juge a rejeté la requête d’appel en cause du demandeur. 4.Dès lors qu’il apparaît évident que la prétention du demandeur contre C.________ et L.________ SA ne dépendait pas du sort de l’action en libération de dette ouverte par celui-ci contre la défenderesse et que la demanderesse était déjà partie à la procédure du fait de la jonction de cause, il y a lieu de considérer que le recours du demandeur était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5.En conclusion, le recours de Banque V.________ SA doit être admis, celui de A.D.________ rejeté, de même que sa requête d’assistance judiciaire, et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause de C.________ et L.________ SA déposée par Banque V.________ SA est admise. Vu l’issue des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge de A.D.________ à concurrence de 1'500 francs et à la charge de B.D.________ à concurrence de 1'500 francs. A.D.________ et B.D.________ verseront en conséquence chacun à Banque V.________ SA la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais. A.D.________ versera à B.D.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance et B.D.________ versera à Banque V.________ SA la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance
16 - Le dispositif préalable envoyé aux parties le 28 août 2014 omet de mentionner que les demandeurs doivent rembourser à la défenderesse son avance de frais. Il convient de rectifier cette erreur manifeste en application de l’art. 334 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les causes PO12.023964-140716 et PO12.023964-140744 sont jointes. II. Le recours de Banque V.________ SA est admis et celui de A.D.________ est rejeté. III. Le prononcé est réformé à ses chiffres III et IV comme il suit : III.La requête d’appel en cause formée par la défenderesse Banque V.________ SA est admise. IV.La défenderesse Banque V.________ SA est autorisée à formuler la conclusion suivante à l’encontre des appelés en cause : « C.________ et la L.________ SA, sont condamnés, solidairement, individuellement, ou dans la proportion que justice fixera, à verser à Banque V.________ SA la somme de CHF 719'248.90 (sept cent dix-neuf mille deux cent quarante-huit francs et nonante centimes), plus tous les frais et dépens liés à la procédure de poursuites dirigée contre la
17 - demanderesse qui pourraient être alloués à celle-ci et mis à charge de la défenderesse, au cas où la demande serait admise et les conclusions de Dame B.D.________ allouées, ainsi que les honoraires et déboursés supportés par Banque V.________ SA pour toutes démarches en relation avec le cautionnement litigieux, soit, à ce jour, et avant les honoraires de la présente procédure, la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), plus TVA, soit CHF 32'400.- (trente-deux mille quatre cents francs), sous déduction d’un éventuel dividende distribué par l’Office des faillites suite à la liquidation de la société J.________ SA, et de toutes sommes qui pourraient être acquittées par A.D.________ selon les conclusions formulées contre celui-ci, telles qu’indiquées ci-devant ». Le prononcé étant maintenu pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.D.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs) sont mis à la charge de A.D.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de B.D.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs). VI. B.D.________ est la débitrice, à titre de dépens de deuxième instance, de la somme de 800 fr. (huit cents francs) et de la somme de 1'500 à titre de remboursement de son avance de frais de la recourante Banque V.________ SA. VII.A.D.________ est le débiteur, à titre de dépens de deuxième instance, de la somme de 800 fr. (huit cents francs)
18 - de B.D.________ et de la Banque V.________ SA de la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais. VIII.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Reymond (pour Banque V.________ SA), -Me Michel Dupuis (pour A.D.), -Me Alain Dubuis (pour B.D.), -Me Christian Fischer (pour C.________ et L.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
19 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniales cantonale. Le greffier :