855 TRIBUNAL CANTONAL PO12.015712-141124 217 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., au [...], recourante, contre l’ordonnance de preuves rendue le 25 mars 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q. SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de preuves du 25 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment chargé l’expert de se déterminer sur les allégués nos 120, 122, 123, 131, 132, 137 à 140, 144, 149, 150, 152, 153, 162 à 166, 168, 189, 193, 215 et 216 (IV) et dit en particulier que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par 1/10 pour la demanderesse et par la défenderesse pour 9/10 (V). A la suite de la requête de motivation déposée par S.________ le 7 avril 2014, le premier juge a expliqué, par lettre du 14 mai 2014, qu’elle avait réparti l’avance des frais d’expertise en tenant compte du nombre d’allégués soumis à cette preuve par chacune des parties. Par acte de recours du 28 mai 2014, S.________ a conclu, avec suite de dépens, principalement à ce que l’ordonnance précitée, telle que motivée par lettre du 14 mai 2014, soit rectifiée à son chiffre V, en ce sens que les frais d’expertise seront avancés par moitié par chacune des parties et, subsidiairement, à ce que dite ordonnance, telle que motivée par lettre du 14 mai 2014, soit annulée s’agissant de son chiffre V, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de deuxième instance. 2.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l’art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319
3 - CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). La motivation de l’ordonnance attaquée datant du 14 mai 2014, le recours, déposé le 28 mai 2014, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le principe de l’avance des frais d’expertise lesquels sont répartis entre les parties (contrairement à la cause CREC n° 313/6 septembre 2012), mais conteste le mode de répartition de l’avance des frais d’expertise entre les parties décidé par le premier juge à raison de 9/10 à sa charge et de 1/10 pour l’initmée. Or, le recours de l’art. 103 CPC n’est recevable que sur la question du montant de l’avance de frais d’expertise (dans ce sens : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 103 CPC). Le premier juge n’ayant pas fixé le montant de l’avance de frais et pas encore rendu de décision d’une telle demande, le recours déposé par S.________ contre l’ordonnance de preuves du 25 mars 2014 est ainsi prématuré et par conséquent irrecevable. 3.L’arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais.
5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Bernel (pour la recourante), -Me Filippo Ryter (pour l’intimée). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :