852 TRIBUNAL CANTONAL PO12.014839-120988 277 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeBertholet
Art. 98 CPC ; 8, 18 et 19 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à Cugy, demanderesse, contre la décision rendue le 18 mai 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.F. et B.F., à Perroy, G., à Perroy, C., à Apples, R., à Perroy, E., à Lausanne, A.P. et B.P., à Perroy, A.Z. et B.Z., à Dully, A.W. et B.W., à Perroy, et B., à Ecublens, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 mai 2012, communiquée le 22 mai suivant à I., le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a, par l'intermédiaire de son greffier, imparti un délai au 27 juin 2012 à cette société pour faire un dépôt de 24'500 fr. à titre d'avance de frais complémentaire pour la procédure engagée. Le premier juge s'est fondé sur les art. 18 et 19 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) pour justifier le montant complémentaire requis à titre d'avance de frais. Il a en outre rappelé la teneur de l'art. 143 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte motivé du 31 mai 2012, I. a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais complémentaire n'est requise de sa part et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Par décision du 5 juin 2012, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Dans le délai imparti à chacun des neufs intimés, seuls trois d'entre eux se sont déterminés. G.________ et E., par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et C. a déclaré s'en remettre à justice. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.I., demanderesse, est une société à responsabilité limitée qui exploite notamment une entreprise de génie civil, de maçonnerie, de tuyauterie et de travaux liés au bâtiment; son siège est à Cugy. Au début de l'année 2009, le promoteur immobilier [...], en raison individuelle à Icogne, a confié en entreprise générale à T., sise à Apples, la construction d'un lotissement de villas contiguës et de locaux commerciaux sur la parcelle 102 à [...]. Par contrat d'entreprise du 4 mai 2009, T.________ a confié à la demanderesse l'exécution des travaux de terrassement et de canalisation sur dite parcelle. Celle-ci allègue avoir réalisé des travaux supplémentaires à la demande de T.. Une propriété par étages a été constituée sur la parcelle 102 à [...]. C. est l'associé gérant de T.________ avec signature individuelle. Il est également propriétaire de trois lots de la propriété par étages susmentionnée. Le 28 juillet 2010, la demanderesse a adressé à T.________ deux factures, la première d'un montant TTC de 45'997 fr. et la seconde d'un montant TTC de 73'580 francs. Ces factures n'ont pas été payées. 2.Par acte du 13 août 2010, la demanderesse a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle 102 de la Commune de [...] d'un montant de 135'577 fr. réparti sur chacun des lots de la propriété par étages.
4 - Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 août 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné les inscriptions requises, qui ont été portées au registre foncier le lendemain. Lors de la première audience de mesures provisionnelles du 9 décembre 2010, la conciliation a abouti s'agissant de trois des propriétaires d'étages; les hypothèques légales inscrites sur les unités de PPE correspondantes ont été radiées. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2012, communiquée à la demanderesse le 7 mars suivant, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle 102 de la Commune de [...] d'un montant de 98'913 fr. 70 réparti sur les lots appartenant à C., A.P. et B.P., A.W. et B.W., G., R., A.F. et B.F., B., E., A.Z. et B.Z.. Le montant réclamé n'ayant pas été versé par T. et aucun accord n'étant intervenu avec les défendeurs, la demanderesse a déposé le 5 avril 2012 une demande en inscription définitive d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 98'913 fr. 70 réparti sur les lots appartenant aux propriétaires prénommés. Le 19 avril 2012, un délai au 21 mai suivant a été imparti à la demanderesse pour faire un dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée. Dite avance de frais a été effectuée par ordre de paiement du 15 mai 2012. E n d r o i t :
5 - 1.a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi le prévoit expressément (art. 103 CPC). b) Les décisions qui fixent les avances de frais au sens de l'art. 103 CPC comptent parmi les "ordonnances d’instruction" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, 173.01]). c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
6 - manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend en principe pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. L'instance de recours peut suspendre son caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, p. 1283). Compte tenu des moyens invoqués, la présente autorité a considéré qu'il y avait lieu d'accorder l'effet suspensif au recours. c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la Cour de céans peut fixer le montant de l'avance de frais de première instance. 3.a) Dans un premier moyen, la recourante reproche au premier juge d'avoir procédé à une mauvaise application des art. 8 et 19 TFJC ainsi qu'à une constatation manifestement inexacte des faits. Elle admet avoir déposé une demande en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l'encontre de neuf personnes. Elle
7 - considère en revanche que l'on ne peut à ce stade de la procédure au fond, soit avant que les défendeurs n'aient procédé, savoir s’ils agiront ensemble par l'intermédiaire d'un mandataire ou séparément. Le nombre de parties à la procédure n'étant pas encore déterminé, c'est de manière prématurée que le premier juge a requis le dépôt de sa part d'une avance de frais complémentaire, dès lors qu’il ne pouvait, le cas échéant, faire application de l'art. 8 TFJC. Subsidiairement, la recourante soutient, pour l’hypothèse où il s’agirait d’un litige à plus de deux parties, que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 10 TFJC et renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais pour des motifs d’équité. b/aa) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant de ces derniers, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, le président statue seul en matière de fixation d’avance de frais (art. 42 al. 2 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). L'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses conclusions. En procédure ordinaire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 243 et 248 CPC a contrario), l'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale est fixé en principe à 7'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 et 100'000 fr. (art. 18 al. 1 TFJC). Selon l'art. 19 al. 1 TFJC, lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 et 100'000 fr., de 3'500 francs. L'art. 8 al. 1 TFJC dispose que plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie au sens du tarif lorsqu’elles accomplissent ensemble un acte de procédure; le rapport explicatif du tarif des frais judiciaires civils (version II, ad art. 19 TFJC, p.
8 - d'un seul avocat sont considérées comme une partie au sens de l'art. 19 TFJC. bb) En cas de propriété par étages, l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut être requise, en fonction des circonstances, sur l’immeuble de base ou sur une ou plusieurs parts d’étages. Lorsque l’hypothèque légale porte sur des prestations concernant les parties communes de la construction, elle doit être rattachée à l’immeuble de base et devra grever proportionnellement toutes les parts de copropriété. Lorsqu’en revanche les travaux portent sur une partie de l’immeuble correspondant à une ou plusieurs parts d’étages, c’est sur cette ou ces parts que l’hypothèque devra être requise (ATF 125 III 113; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4 e éd., Berne 2012, nn. 2880- 2880d, pp. 309 s.). Alors que dans ce dernier cas, l’artisan ou entrepreneur doit ouvrir action contre chacun des propriétaires des parts visées par ses conclusions – il n’y a en effet pas de consorité nécessaire entre les propriétaires de parts d’étages devant être grevées individuellement, ceux-ci pouvant tout au plus former une consorité simple –, dans la première hypothèse, il devra agir contre les propriétaires d’étages qui possèdent la légitimation passive en tant que consorts nécessaires (Praplan, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : mise en œuvre judiciaire, JT 2001 II 37, pp. 41 s. ; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse, Neuchâtel 1993, pp. 361 s.). cc) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CPC, qui traite de la consorité nécessaire, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Chaque consort nécessaire conserve la faculté d’accomplir valablement les actes de procédure qui n’ont pas d’effet formateur sur l’objet du litige et de prendre des conclusions en cours de procédure, pourvu qu’elles n’aient pas pour conséquence de disposer de l’objet du litige (Jeandin, op. cit., nn. 9 et 13 ad art. 70 CPC, pp. 231 s.). c) Considérant que sa créance concernait des travaux bénéficiant à l’entier de l’immeuble et non seulement à certaines unités
9 - de la propriété par étages, la recourante a agi à l’encontre de tous les propriétaires d’étages. Elle a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur chaque part de la propriété par étages en ventilant sa créance en fonction des millièmes représentés par chacun des lots (cf. demande au fond, pp. 20 s. ; Cciv 14 février 2012/14). Au regard de la doctrine susmentionnée, il apparaît que les propriétaires d’étages concernés sont consorts nécessaires et doivent par conséquent être actionnés conjointement, faute de quoi la légitimation passive leur serait déniée. Ils doivent dès lors être considérés comme une seule partie. Cela n’empêche pas, comme en l’espèce, certains d’entre eux d’avoir trouvé un arrangement avec la recourante, notamment sous forme de fourniture de sûretés suffisantes (cf. Cciv 14 février 2012/14 c. VIIb). La condition posée par l’art. 8 al. 1 TFJC pour considérer les intimés comme une seule partie paraît ainsi réalisée. Partant, c’est à tort que le premier juge a requis de la part de la recourante un dépôt de 24'500 fr. à titre d’avance de frais complémentaire. d) Au regard de ce qui précède, la question soulevée par la recourante de savoir quels intimés interviendront ultérieurement au procès et s’ils agiront ensemble ou séparément peut demeurer ouverte. De même, il n’y a pas lieu d’examiner l’art. 10 TFJC. 4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. b CPC). b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 545 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC). Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66 LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie
10 - pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491 s., cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426 s.). c) Vu le sort de la cause, les intimés G.________ et E., qui ont conclu au rejet du recours, doivent verser à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, solidairement entre eux, la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 2 al. 1, 3 al. 1 et 2 et 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est admis. II.La décision rendue le 18 mai 2012 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte est réformée en ce sens qu'aucune avance de frais complémentaire n'est requise de la part d'I.. III.Les frais de deuxième instance, par 545 fr. (cinq cent quarante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV.Les intimés G.________ et E.________ doivent verser à I.________, solidairement entre eux, la somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V.L'arrêt motivé est exécutoire.
11 - Le président : La greffière : Du 17 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Wilhelm (pour I.), -Me Albert J. Graf (pour G. et E., -Me Dan Bally (pour C.), -R., -A.F. et B.F., -A.P. et B.P., -A.Z. et B.Z., -A.W. et B.W., -B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, -Madame la Doyenne de la Confrérie des Présidents d'arrondissement. La greffière :