854
TRIBUNAL CANTONAL
PO11.035408-111976
213
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 94, 103, 243 al. 1, 319 let. b ch. 1 et 405 CPC ; 18 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 13 octobre 2011 par le
Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la partie
recourante d’avec V., à Châtelaine, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 13 octobre 2011, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a demandé au conseil de L.________
d’effectuer un dépôt de 7'000 fr. à titre d’avance de frais d’ici au 3
novembre 2011, dans une cause opposant ce dernier à V..
B.Par acte du 24 octobre 2011, L. a recouru contre cette
décision concluant à son annulation (II) et à la fixation d’une avance de
frais d’un montant de 2’100 fr. (III).
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Selon l’attestation délivrée le 13 octobre 2011 par le Tribunal
de l’arrondissement de Lausanne, L.________ a déposé contre V.________
une demande contenant les conclusions suivantes :
« I. L.________ n’est pas le débiteur de V.________ d’un montant de 27'110
fr. 80, plus intérêts à 5% l’an dès le 9 mars 2011.
II. V.________ doit immédiat paiement à L.________ d’une somme de 40'000
fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mars 2011.
III. La pousuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne à
l’encontre de L.________ est annulée.
IV. Ordre est donné à Monsieur le Préposé de l’Office des poursuites de
Lausanne de radier la poursuite ordinaire n° [...] à l’encontre de M.
L.________. »
Selon les allégués de la demande, les deux montants
mentionnés dans les conclusions ci-dessus découlent de la même facture
litigieuse d’un montant total de 68'110 fr. 80, moyennant une réduction de
1'000 fr. accordée par la défenderesse. Le demandeur aurait ainsi versé
une avance de 40'000 fr. à la défenderesse, et cette dernière lui
réclamerait encore le paiement de 27'110 fr. 80.
-
3 -
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 13 octobre 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés
peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 103
CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances
d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile auprès de
l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) et motivé en temps utile par une partie
qui a un intérêt direct à recourir, le présent recours est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
4.Le recourant soutient que la demande au fond est de la
compétence du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, la
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. La procédure simplifiée serait
dès lors applicable en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC ; l’émolument forfaitaire
pour une contestation patrimoniale d’une telle valeur litigieuse aurait dû
-
4 -
être fixé à 2'100 fr., en vertu de l’art. 23 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Cependant, le recourant se méprend sur le calcul de la valeur
litigieuse.
Pour ce qui concerne la fixation de l’émolument forfaitaire,
l’art. 4 al. 2 TFJC prévoit que la valeur litigieuse est calculée
conformément aux art. 91 à 94 CPC.
Le principe veut que la valeur litigieuse soit déterminée par les
conclusions (art. 91 CPC). L’art. 94 CPC prévoit à son alinéa un que lorsque
la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la
valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée ; l’alinéa
deux prévoit que lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne
s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour
déterminer les frais. Cet article, même s’il est rédigé différemment de
l’art. 53 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110),
prévoit une solution en matière de conclusions reconventionnelles
identique : les conclusions principales et reconventionnelles ne sont en
principe pas additionnées pour déterminer la valeur litigieuse : on prend la
prétention la plus élevée pour autant cependant que ces conclusions
s’excluent (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, pp. 10 s.).
L’art. 53 LTF, lequel reprend l’art. 47 aOJ (loi d’organisation judiciaire du
16 décembre 1943, abrogée au 1
er
janvier 2007; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral Commentaire, n. 1500 ad art. 53 LTF), doit être interprété
au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue au sujet de cette
ancienne disposition (ATF 102 II 394 c.1 ; dans ce sens Tappy, CPC
commenté, n. 13 ad art. 94 CPC). Celui-ci interprète les alinéas 1 et 2 de
l’art. 47 aOJ en ce sens que « l’addition des divers chefs de conclusions ne
dépend pas du point de savoir par quelle partie ils sont formés. Ce qui
importe, c’est la partie qui fait valoir les droits contestés. Des conclusions
négatoires de droit, telles que celles de l’action en libération de dette,
concernent des droits invoqués non pas par la partie qui prend ces
conclusions, mais par sa partie adverse. Elles doivent dès lors être
-
5 -
traitées, pour le calcul de la valeur litigieuse, comme l’exercice d’une
prétention contre le demandeur ».
En l’espèce, le chef des conclusions I de la demande consiste
en une action négatoire de droit, soit une action en libération de dette.
Ces conclusions concernent la prétention de la défenderesse en paiement
de la somme de 27'110 fr. 80 contre le demandeur. Elles sont donc sans
influence sur la valeur litigieuse des droits invoqués par ce dernier. En
revanche, le chef des conclusions II de la demande consiste en une action
en paiement d’une somme d’argent, soit de 40'000 fr. de la part de la
défenderesse en faveur du demandeur. Au vu de la jurisprudence précitée,
seules ces dernières doivent être prises en compte pour calculer la valeur
litigieuses de la présente demande. Par conséquent, la valeur litigieuse est
de 40'000 fr., et la procédure ordinaire est applicable à ladite demande en
vertu de l’art. 243 al. 1 CPC. La première instance a ainsi arrêté
l’émolument à 7'000 fr., conformément à l’art. 18 al. 1 TFJC.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
L.________.
-
7 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour L.),
-V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4’900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
8 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :