852 TRIBUNAL CANTONAL PO11.027212-121180 353 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M.Corpataux
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. e, 110 et 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Morges, demandeur, contre le prononcé rendu le 25 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I. SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 mai 2012, notifié le 29 mai 2012 aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la demande déposée le 13 juillet 2011 par le demandeur R.________ contre la défenderesse I.________ SA (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure à 1'750 fr. à charge du demandeur (II) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (III). En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait retiré sa demande, ce qui valait désistement d’action, de sorte que les frais de la procédure devaient être mis à sa charge en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par mémoire du 28 juin 2012, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucun frais n’est mis à sa charge et, subsidiairement, à l’annulation dudit chiffre du dispositif, le prononcé en question étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision sur les frais de procédure dans le sens des considérants. Par mémoire du 18 septembre 2012, I.________ SA s’est déterminée sur le recours et s’en est remise à justice. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par prononcé du 27 mai 2011, dont les considérants ont été communiqués aux parties le 22 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix) a notamment prononcé, à concurrence de 45'125 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2011, la mainlevée
3 - provisoire de l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° [...] qui lui avait été notifié par l’Office des poursuites du district de Morges à l’instance de I.________ SA. Par acte du 4 juillet 2012, R.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée déposée par I.________ SA. Par demande du 13 juillet 2011, R.________ a ouvert action en libération de dette contre I.________ SA devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas son débiteur de la somme de 45'125 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2011 et que l’opposition totale formée au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Morges soit définitivement maintenue. Par décision du 12 octobre 2012, la cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par R.________ auprès de la Cour des poursuites et faillites. Par arrêt du 11 janvier 2012, la Cour des poursuites et faillites a en substance admis le recours formé par R.________ contre le prononcé du juge de paix du 27 mai 2011 et réformé ce prononcé en ce sens que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges est maintenue (CPF 11 janvier 2012/27). Par courrier du 3 mai 2012, R.________ a informé le tribunal que la cause était devenue sans objet suite à l’admission de son recours par la Cour des poursuites et faillites et que la cause pouvait dès lors être rayée du rôle ; une copie de cet arrêt a été jointe au courrier. E n d r o i t :
4 - 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seuls le montant et la répartition des frais judiciaires de première instance sont contestés en deuxième instance. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires à sa charge. Il fait valoir qu’il n’a pas retiré sa demande, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, mais que celle-ci est devenue sans objet suite à l’arrêt de la Chambre des poursuites et faillites maintenant son opposition au commandement de payer n° [...]. Selon le recourant, les frais de justice auraient par conséquent dû être repartis selon une libre appréciation, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et donc mis à la charge de l’intimée, puisque l’action a été entreprise en raison des prétentions injustifiées de celle-ci. Le recourant fait valoir qu’il a
5 - été obligé d’ouvrir action en libération de dette auprès du tribunal afin de préserver ses droits, puisque son recours contre la levée de son opposition par le juge de paix n’avait pas d’effet suspensif, et qu’on ne saurait dès lors le punir d’avoir ouvert action en lui faisant supporter les frais judiciaires. Le recourant conteste par ailleurs la quotité des frais judiciaires. Il estime que le montant de 1'750 fr. ne respecte pas les principes de couverture des frais et déquivalence, dès lors que l’activité de l’autorité de première instance s’est limitée à la demande d’avance de frais, à la suspension de la procédure et à la rédaction du prononcé attaqué ; sur ce point, l’intimée rejoint, dans sa réponse, les griefs du recourant. b) A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (cf. Tappy, op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC). c) En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le recourant n’a pas retiré sa demande en libération de dette. Il s’est borné, par lettre du 3 mai 2012, à déclarer à juste titre que la procédure était devenue sans objet et à préconiser que la cause soit rayée du rôle. L’action en libération de dette ouverte par le recourant dans le délai de l’art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) est en effet devenue sans objet lorsque, par arrêt du 11 janvier 2012, la Cour des poursuites et faillites a réformé le prononcé de mainlevée du 27 mai 2011 du Juge de paix du district de Morges en ce sens que l’opposition du recourant était maintenue. Une fois cet arrêt rendu, il n’était donc plus nécessaire que le recourant agisse en libération de dette, de sorte que le procès ouvert devant le tribunal a perdu son objet. Il en découle que la cause devait être rayée du rôle
6 - conformément à l’art. 242 CPC (Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non pas sur la base de l’art. 241 CPC (Transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais devant être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC. Quant à la répartition des frais judiciaires, il y a lieu d’observer que c’est l’intimée qui, en demandant une mainlevée qui se révélera injustifiée, a contraint le recourant à ouvrir action en libération de dette. Celui-ci ne pouvait en effet pas se contenter de recourir contre le prononcé de mainlevée, puisqu’un tel recours est dépourvu d’effet suspensif (sur ce point, cf. Muster, Nouvelle procédure civile et droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, spéc. ch. 9.5, pp. 99-101). Il faut dès lors imputer à l’intimée les conséquences de sa demande de mainlevée, parmi lesquelles figurent non seulement les frais liés à la procédure de recours contre le prononcé de mainlevée, mais aussi ceux qui ont été engagés dans la procédure en libération de dette (ZR 69/1970, n. 18, p. 290, cité in Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurich 1976, n. 2 ad § 65). Il en découle que les frais judiciaires de première instance doivent être supportés par l’intimée. S’agissant de la quotité des frais judiciaires, les arguments développés par le recourant n’apparaissent pas infondés. Vu l’activité restreinte de l’office, qui s’est limité à requérir une avance de frais, à délivrer une attestation d’ouverture d’action, à fixer un délai de réponse, à accorder une prolongation à l’intimée, à ordonner une suspension de la procédure et à rendre le prononcé dont est recours, il n’est pas certain que les principes de couverture des frais et d’équivalence soient en l’occurrence respectés. Certes, les arguments présentés par le recourant valent pour son propre compte, mais ils peuvent être transposés à l’intimée, qui se verra en définitive chargée des frais de première instance et qui n’avait, en l’état, pas d’intérêt juridique à recourir contre le prononcé querellé. Du reste, dans sa réponse, l’intimée appuie l’argumentation de sa partie adverse sur ce point.
7 - Dès lors que le recours déploie avant tout un effet cassatoire (Jeandin, in CPC commenté, n. 5 ad art. 327 CPC) et que la Chambre de céans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les principes de couverture des frais et d’équivalence n’auraient pas été respectés, il y a lieu d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il revoie le montant des frais judiciaires, qui seront mis à la charge de l’intimée, à la lumière des principes susmentionnés. Cette façon de procéder permettra au demeurant de sauvegarder le droit de l’intimée à la double instance. Bien fondé, le moyen du recourant, et partant son recours, doivent être admis. 4.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC). Vu le sort du recours, l’intimée versera en outre au recourant la somme de 1'200 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée I.________ SA doit verser au recourant R.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Isabelle Jaques (pour R.) -Me Luc Pittet (pour I. SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :