854 TRIBUNAL CANTONAL PL18.016698-181140 243 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges délégués Greffière :Mme Spitz
Art. 106 al. 1 et 2 CPC et 6 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et B.L., aux Monts-de-Corsier, intimés, contre la décision rendue le 18 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec H. et S.________, aux Monts-de-Corsier, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Les recourants font valoir que le montant des dépens mis à leur charge est disproportionné. A défaut d’avoir fixé la valeur litigieuse de la cause, le premier juge ne pouvait pas arrêter les dépens à 2'000 francs. En outre, la décision souffrirait d’un défaut de motivation qui ne permettrait pas de la comprendre. 3.2Selon les règles générales de répartition, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 18 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens d’une procédure devant le président du tribunal d’arrondissement comme juge d’appui d’une procédure arbitrale sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Ce sont donc les fourchettes de l’art. 6 TDC qui s’appliquent.
5 - Selon l’art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l’avocat est arrêté dans les fourchettes suivantes, en fonction de la valeur litigieuse : Valeur litigieuse (en fr.)Défraiement (en fr.)
de 0 à 2'000 - de 100 à 600
de 2'001 à 5'000 - de 400 à 1'000
de 5'001 à 10'000 - de 800 à 2'000
de 10'001 à 30'000 - de 1'000 à 3'000
de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 6'000
de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 8'000
de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 9'000
de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 10'000
supérieure à 1'000'000 - de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver la décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). 3.3En l’espèce, il n’y a aucune violation du droit d’être entendu, le premier juge ayant motivé sa décision sur les dépens en indiquant que les
6 - requérants avaient obtenu gain de cause – ce dont les recourants ne disconviennent pas – et en se référant aux deux dispositions topiques en matière de fixation des dépens, dans le cas d’espèce. Certes, il s’est référé au TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) alors qu’il entendait faire état des articles du TDC, mais les recourants l’ont bien compris et ont pu attaquer utilement la décision. Les dépens ont été pour le reste fixés correctement. Ils correspondent à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr., ce qui apparaît justifié dans le cadre d’une procédure arbitrale qui a nécessité l’établissement d’une requête et d’un bordereau de pièces et auquel s’ajoute le temps nécessaire à une conférence avec les clients et au suivi du dossier durant la procédure. Si l’on se réfère aux valeurs litigieuses prévues à l’art. 6 TDC cela correspond au plafond des dépens pour une valeur litigieuse comprise entre 5'000 fr. et 10'000 fr. et il ne fait aucun doute que le litige de copropriété, qui concerne des aménagements extérieurs, atteint ce montant. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________ et B.L., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Dal Col (pour A.L. et B.L.), -Me John-David Burdet (pour H. et S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :