852
TRIBUNAL CANTONAL
PL15.020233-151980
43
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 46 et 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
[...] (Italie), requérante, contre le prononcé de modération rendu le 27
octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Lausanne, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 octobre 2015, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a modéré au montant total de 37'547 fr.
50, non soumis à TVA, les dix notes de frais et honoraires, adressées les
10 novembre 2010, 2 novembre 2011, 7 décembre 2011, 9 janvier 2012, 6
mars 2012, 7 mai 2012, 5 juillet 2012, 7 décembre 2012, 18 septembre
2013 et 4 avril 2014 par l’avocat Z.________ à W.________ pour les
opérations effectuées entre le 10 avril 2008 et le 31 mars 2014 dans le
cadre de l’affaire qui opposait celle-ci à A.________ et S.________ (I), et a mis
l’émolument de modération, arrêté à 850 fr., à la charge de W.________ (II).
En droit, le juge modérateur a, en substance, considéré qu’il
n’y avait pas lieu de réduire les honoraires facturés en raison d’une
information insuffisante de la cliente par l’avocat sur le coût du mandat,
que le tarif horaire calculé à 337 fr. devait être approuvé, qu’en revanche
certaines opérations facturées, à concurrence de 25 heures, devaient être
écartées parce qu’effectuées à double ou relevant de litiges entre avocats
ne concernant pas la cliente, si bien que le montant facturé de 42'273 fr.
35 devait être ramené à 37'547 fr. 50, débours par 3'679 fr. compris.
B.Par acte du 27 novembre 2015, W.________ a formé recours
contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens le montant des
dix notes d’honoraires précitées est modéré à 11'000 fr., correspondant au
montant des provisions versées, non soumis à TVA, et que l’émolument,
réduit, de modération est mis à la charge de l’intimé Z..
Par réponse du 1
er
février 2016, Z. a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) Dès le mois d’avril 2008, l’avocat intimé Z.________ a été
consulté par la requérante W., société à responsabilité limitée de
droit italien dont le but est la commercialisation et l’installation
d’équipements de chauffage, d'agencements de salle de bain et de
revêtements au sol, dans le cadre d’une affaire opposant celle-ci à
A. et S.. Le mandat avait pour objet le paiement des
matériaux commandés par ces derniers à la requérante.
Le 19 juin 2008, l’avocat intimé a, au nom et pour le compte
de sa cliente, déposé une demande en paiement contre A. et
S., portant sur un montant de 12'641.61 euros, avec intérêts à 5%
l'an dès le 24 septembre 2004. Cette demande a été rejetée par jugement
du 17 mai 2010 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, devenu définitif et exécutoire à la suite de l’arrêt rendu le 17 mai
2010 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC I 3
septembre 2010/454).
b) L’intimé a poursuivi la procédure en faisant notifier,
toujours au nom et pour le compte de sa mandante, à A. et
S.________ deux commandements de payer d’un montant chacun de
20'312 fr. 70, auxquels ceux-ci ont fait opposition totale. Le 23 septembre
2011, A.________ et S.________ ont ouvert action en constatation négative
de droit et en radiation des poursuites. Dans le cadre de cette procédure,
le Président du tribunal d’arrondissement a, par décision du 8 mai 2012,
déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de la requérante
tendant à ce que les prénommés soient reconnus ses débiteurs des
montants faisant l’objet des commandements de payer précités.
c) Après avoir, par courrier du 8 mars 2013, retiré les
poursuites dirigées solidairement contre A.________ et S.________ auprès
l'Office des poursuites du district de Morges et demandé leur radiation,
-
4 -
W., toujours représentée par l’avocat Z., a requis du
Président du tribunal d’arrondissement que la cause soit rayée du rôle, au
vu du retrait des poursuites. Par prononcé du 14 mai 2013, dont la
motivation a été notifiée aux parties le 19 août 2013, le Président du
tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête.
d) Par décision du 25 mars 2014, dont la motivation a été
communiquée aux parties le 19 août 2014, le Président du tribunal
d’arrondissement a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle
formée à l'audience du 11 mars 2014 par l’avocat intimé, au nom et pour
le compte de W., tendant à ce que A. et S.________ soient
condamnés à restituer à la prénommée le matériel livré.
e) L’avocat Z.________ a, en date du 23 avril 2014, résilié le
mandat avec effet immédiat.
f) Par jugement du 24 avril 2015, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 12 octobre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment dit qu’A.________ et S.________
n'étaient pas débiteurs de W.________ des deux montants de 20’312 fr. 70
faisant l'objet des commandements de payer dans les poursuites
respectives dirigées contre eux.
La requérante, par l’intermédiaire de son nouveau mandataire,
a fait appel de ce jugement. La procédure d’appel est actuellement
pendante devant la Cour d’appel civile.
2.a) Dans le cadre de l’exécution de son mandat, l’intimé a
demandé des provisions de 3'000 fr. les 11 et 21 avril 2008, 3'000 fr. le 1
er
mai 2009 et 5'000 fr. le 9 février 2010, soit un total de 11'000 francs. La
recourante s’est acquittée totalement de ce montant.
Entre le 10 novembre 2010 et le 4 avril 2014, l’intimé a
adressé dix notes d’honoraires et de frais intermédiaires à la recourante,
-
5 -
pour un montant total de 45'952 fr. 35 hors taxes, débours compris, à
savoir :
-
la note n° 01578 du 10 novembre 2010, d’un montant total
de 25'048 fr. 80, comprenant 23'193 fr. 35 d’honoraires et 1'855 fr. 45 de
débours, sous déduction des provisions encaissées à hauteur de 11'000
fr., pour les opérations effectuées du 10 avril 2008 au 20 août 2010 ;
-
la note n° 02063 du 2 novembre 2011, d’un montant total de
1'862 fr. 55, comprenant 1'482 fr. d’honoraires et 380 fr. 55 de débours,
sous déduction d’un montant reçu de 250 fr., pour les opérations
effectuées du 14 décembre 2010 au 11 octobre 2011 ;
-
la note n° 02111 du 7 décembre 2011, d’un montant total de
3'326 fr. 40, comprenant 3'080 fr. d’honoraires et 246 fr. 40 de débours,
pour les opérations effectuées du 7 au 30 novembre 2011 ;
-
la note n° 02134 du 9 janvier 2012, d’un montant total de
2'413 fr. 80, comprenant 2'235 fr. d’honoraires et 178 fr. 80 de débours,
pour les opérations effectuées du 1
er
décembre 2011 au 3 janvier 2012 ;
-
la note n° 02220 du 6 mars 2012, d’un montant total de 912
fr. 60, comprenant 845 fr. d’honoraires et 67 fr. 60 de débours, pour les
opérations effectuées du 6 au 20 février 2012 ;
-
la note n° 02312 du 7 mai 2012, d’un montant total de 1'965
fr. 60, comprenant 1'820 fr. d’honoraires et 145 fr. 60 de débours, pour les
opérations effectuées du 28 mars au 24 avril 2012 ;
-
la note n° 02376 du 5 juillet 2012, d’un montant total de 490
fr. 30, comprenant 454 fr. d’honoraires et 36 fr. 30 de débours, pour les
opérations effectuées du 11 mai au 14 juin 2012 ;
-
la note n° 02566 du 7 décembre 2012, d’un montant total de
641 fr. 50, comprenant 594 fr. d’honoraires et 47 fr. 50 de débours, pour
les opérations effectuées du 8 octobre au 14 novembre 2012 ;
-
6 -
-
la note n° 02891 du 18 septembre 2013, d’un montant total
de 4'877 fr. 60, comprenant 4'500 fr. d’honoraire et 377 fr. 60 de débours,
pour les opérations effectuées du 8 mars au 22 août 2013 ;
-
la note n° 03147 du 4 avril 2014, d’un montant total de 4'413
fr. 20, comprenant 4'070 fr. d’honoraires et 343 fr. 20 de débours, pour les
opérations effectuées du 3 octobre 2013 au 31 mars 2014.
W.________ ne s’est acquittée d’aucune de ces notes
d’honoraires et de frais.
b) Le 5 mai 2015, W.________ a requis du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte la modération des notes d'honoraires
de l’avocat Z., demandant à ce que le montant des honoraires de
ce dernier soit arrêté à celui de la provision, soit 11'000 francs.
Le 25 août 2015, l’avocat Z. a déposé des
déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête de modération et à ce que W.________ soit reconnue sa débitrice
d’un montant de 34'702 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2014.
La recourante a déposé des déterminations finales le 1
er
octobre 2015.
E n d r o i t :
1.
1.1En vertu de l'art. 65 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre
2002 sur la profession d'avocat [RSV 177.11] dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2016), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (cf. ég. art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
ph. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En
cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule;
s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
3.1La recourante conteste l’appréciation du premier juge selon
laquelle l’avocat a respecté son devoir d’informer périodiquement sa
cliente sur le coût du mandat (art. 12 let. i LLCA [Loi fédérale sur la libre
circulation des avocats ; RS 935.61]), en lui adressant régulièrement des
notes d’honoraires et de frais de novembre 2010 à avril 2014. Elle admet
que dix notes d’honoraires figurent au dossier, mais conteste les avoir
reçues ou qu’on les lui ait envoyées et invoque une constatation inexacte
des faits sur ce point.
Elle fait valoir, comme indices de non transmission ou
réception de ces notes, les points suivants :
-
un courrier de l’intimé à la recourante du 7 octobre 2013
(pièce 24), lui transmettant notamment sa note d’honoraires relative aux
opérations couvrant la période du 8 mars au 22 août 2013, mentionne une
dette d’honoraires de 15'000 fr., alors que selon les notes d’honoraires
alléguées cet arriéré aurait été à cette date de 30’289 fr. 15, la note du 10
novembre 2010 indiquant déjà un dû de 14'048 fr. 80 (pièce 9) ;
-
un courriel adressé à la recourante le 15 janvier 2014 par une
collaboratrice de l’intimé (pièce 27) lui transmettant un état de compte
d’honoraires et de frais impayés évoque un montant de 16'240 fr. 35 ne
correspondant pas non plus avec le solde de 34'702 fr. 35 réclamé en juin
2014 (pièce 5).
L’intimé objecte que l’indication du montant de la dette
d’honoraires dans le message de sa collaboratrice était erronée et qu’il
suffisait de se référer au décompte annexé (pièce 27), déjà transmis en
document joint par courriels des 12 (pièce 25) et 21 novembre 2013
(pièce 26), mais présentant sans doute un autre total, pour la rectifier. Il a
d’ailleurs produit deux exemplaires d’un tel décompte (pièces 5 et 9).
Implicitement, l’intimé laisse aussi entendre que l’indication du solde de
15'000 fr. dans sa communication d’octobre 2013 résulte également d’une
erreur ou d’une approximation.
-
9 -
Il est établi que chacune des notes d’honoraires se présente
sous la forme d’une lettre d’envoi datée à la cliente énonçant le montant à
verser et d’une annexe énumérant dans l’ordre chronologique les
opérations effectuées (pièces 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 29). On
constate ainsi une correspondance chronologique entre les dates d’envoi
et le bouclement de périodes d’activité successives. Par ailleurs, la
recourante prétend, non sans incohérence, que seules les dix notes
d’honoraires ne lui seraient pas parvenues, à l’exclusion de toutes les
autres communications de son avocat, notamment les demandes
d’effectuer des avances de frais judicaires qu’elle a bien réceptionnées
puisqu’elle ne conteste pas avoir effectué les avances en question. Enfin,
de manière insolite, le dossier ne comporte aucun écrit de la recourante
s’étonnant de l’absence de facturation des services de son conseil au fil
des années ou de réactions aux évocations par celui-ci d’honoraires
facturés impayés, notamment à réception de sa lettre précitée du 7
octobre 2013 (pièce 24) ou des décomptes répertoriant les notes
impayées transmis par messagerie informatique en automne 2013 (pièces
5, 25 à 27).
L’appréciation de l’ensemble de ces éléments aboutit à la
conviction que les notes litigieuses ont bien été envoyées et reçues par la
recourante. Il n’y donc pas matière à corriger l’état de fait sur ce point.
3.2La recourante voit ensuite une constatation incomplète des
faits dans la non indication par le premier juge du temps admissible
consacré par l’avocat aux opérations mentionnées dans chacune des
notes.
Aux termes de l’art. 46 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires
fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Le temps
consacré au mandat est ainsi le premier critère de fixation des honoraires.
Le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un
très large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 135 III 259 consid. 2.5;
-
10 -
TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.2). Il convient donc de prendre
comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat
(Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale
ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a).
En l’occurrence, le premier juge a pris en considération un
temps total de cent heures et trente minutes pour l’entier du travail fourni,
après avoir écarté vingt-cinq heures d’activité pour des opérations prises
en compte à double ou des opérations hors mandat. Pour le surplus,
l’intimé a produit un « rapport d’affaire » (pièce 33), indiquant année
après année précisément le temps consacré à chacune des opérations
journalières facturées et le premier juge a implicitement admis ces durées,
sauf pour les opérations qu’il a exclues. On ne constate donc pas de
lacune factuelle à cet égard.
Partant, le moyen tiré d’une constatation inexacte ou
incomplète des faits est mal fondé et doit être rejeté.
4.1La recourante invoque ensuite une violation des art. 45 al. 1 et
50 al. 3 LPAv, qui sont devenus, respectivement, les art. 46 précité et
(partiellement) 51 dans la nouvelle teneur de la loi en vigueur depuis le 1
er
janvier 2016.
4.2Selon l’art. 51 LPAv, l'avocat justifie ses opérations en
produisant le dossier de l'affaire. Il est délié du secret professionnel dans
la mesure nécessaire (al. 1). Le client produit toutes les pièces en sa
possession ou qu’il a remises à un avocat ultérieurement consulté (al. 2).
L’autorité de modération peut demander des observations écrites aux
magistrats qui ont connu l’affaire (al. 3). Elle peut également tenter une
conciliation (al. 4). Elle statue en principe sur pièces (al. 5). L’art. 50 al. 3
LPAv, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, dont le contenu a été repris
-
11 -
à l’art. 51 LPAv susmentionné, prescrivait en outre que si le dossier
comprenait des pièces strictement confidentielles, l’avocat pouvait
demander au juge de prendre les mesures nécessaires pour la sauvegarde
du caractère confidentiel de ces documents. Cette phrase a été
supprimée.
Le juge de la modération des honoraires n'a pour rôle que de
vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations
effectuées; son rôle n'est en revanche pas de se prononcer sur la qualité
de l'intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n'a pas
à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son
mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat
relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l'avocat (Cour de modération du 12 janvier 2007/602; JdT
1990 III 66 consid. 2a). Ce fractionnement des compétences en la matière
est admise par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P_131/2004 du 28
septembre 2004 consid. 2).
En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s.; JdT 2003 III 67
consid. 1e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de
l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le
-
12 -
fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat
(Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp.
190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au
mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en
principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat
a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note
n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P_489/1979 du 12
mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Il n'y a en outre pas
lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que
la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte
détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart
des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en
prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169
s).
4.3En l’espèce, dans un premier moyen, la recourante revient sur
le prétendu défaut d’information sur le coût du mandat. Toutefois cet
argument suppose que les faits retenus ne comprennent pas l’envoi des
dix notes d’honoraires à la recourante ; or, comme indiqué ci-dessus
(consid. 3.1), ce fait est établi si bien que l’argument tombe à faux.
Aucune violation du devoir d’information du mandant par le mandataire
n’étant constatée, une réduction des honoraires pour ce motif ne saurait
donc se justifier.
Dans un second moyen, la recourante procède, en référence à
la pièce 33, à une critique détaillée du temps consacré par l’intimé aux
opérations invoquées qu’elle considère comme parfois excessif.
En ce qui concerne la procédure ayant abouti au jugement du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 17 mai 2010
et la procédure au Tribunal cantonal qui s’en est suivie, totalisant environ
63 heures, soit 10h18 en 2008, 6h06 en 2009 et 46h30 en 2010 (pièce
33), la recourante s’en prend tout d’abord aux 7h30 consacrés à
l’élaboration et l’envoi de la demande d’une trentaine d’allégués, alors
-
13 -
que, selon la recourante, 3 heures uniquement seraient justifiées. S’il est
vrai que la durée est excessive au vu de la modicité de l’acte de procédure
en question, il faut cependant tenir compte de l’éloignement de la cliente,
des clarifications nécessitées par l’absence de conférence initiale, du
temps nécessaire à l’étude des pièces, ainsi que des communications et
échanges consacrés à l’établissement des faits et au rassemblement des
preuves. Aussi une durée de 6 heures s’avère correcte, si bien qu’une
durée de 1h30 sera retranchée.
La recourante conteste ensuite les 30 minutes indiquées en
date du 27 août 2008 pour prendre connaissance et s’opposer à une
requête de prolongation de délai de la partie adverse. Un tel chiffre est
excessif. Il se justifie de le réduire à 15 minutes, au vu de la simplicité de
ce travail de routine.
La recourante s’en prend également, en référence au rapport
d’affaire 2010, aux 38 heures concernant la procédure de recours qu’elle
souhaite voir réduire à 6 heures. Consacrer près de 4 pleines journées de
travail de 8h30 chacune à l’élaboration et la rédaction de ce recours
s’avère effectivement clairement excessif ; 16h30 heures constituent déjà
une durée de travail importante pour un tel acte, si bien que l’on réduira le
temps facturable de 21 heures, en plus des 30 minutes ayant déjà été
déduites par le premier juge au titre de comptage à double du travail
confié à une collaboratrice.
Enfin, la recourante considère comme excessives les 13
heures consacrées en 2011 à la rédaction par étapes d’une réponse ;
selon elle, 3 heures seraient justifiées. La durée invoquée par l’intimé est
certes excessive ; cette écriture soulevant toutefois plusieurs questions de
procédure, une réduction de moitié, soit de 6h30, s’avère raisonnable.
En définitive, certaines des opérations listées présentant
objectivement des durées excessives, il se justifie de réduire le temps de
travail retenu par le premier juge, soit 100h30, d’une durée
supplémentaire de 29h15 pour arrêter le temps facturable à 71h15. Au
-
14 -
tarif horaire de 337 fr., non contesté, cela représente un montant de
24'011 fr. 25, montant auquel s’ajoutent les débours. À cet égard, le
chiffre de 3'679 fr. avancé par l’intimé étant également exagéré, on s’en
tiendra au taux de 5 % des conclusions allouées, prévu à l’art. 19 al. 2 TDC
(tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6),
soit à 1'200 fr. 65. Le total des notes modérées est ainsi de 25'211 fr. 90.
5.La recourante invoque encore une rupture entre la valeur
litigieuse, initialement de l’ordre de 20'000 fr., et le coût du mandat au
demeurant infructueux dans son résultat. Toutefois, ce facteur a déjà été
pris en considération, à tout le moins partiellement, dans la limitation
quantitative des heures de travail admissibles. Par ailleurs, la recourante
ayant été régulièrement informée de l’augmentation du coût, il lui
incombait d’intervenir au lieu de s’accommoder d’une disproportion
flagrante entre l’intérêt financier en jeu et l’investissement consenti pour
tenter de l’emporter.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé du 27 octobre 2015 réformé à son chiffre I dans le sens des
considérants qui précèdent (cf. consid. 4.2 supra).
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 560 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], auquel renvoie l’art. 4 al. 5 TFJDA
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 ; RSV 173.36.5.1], applicable selon l’art. 46 al. 3 LPA-VD),
doivent être mis par moitié à la charge de la recourante et par moitié à la
charge de l’intimé, soit 280 fr. chacun.
La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr., de sorte que,
compte tenu de ce que les frais doivent être mis par moitié à la charge de
l’intimé, celui-ci versera à l’appelante, en application de l’art. 55 LPA-VD,
la somme de 1’780 fr. ([3'000 + 560]/2) à titre de remboursement partiel
-
15 -
d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. En revanche,
l’émolument de première instance demeurera à la charge de la recourante
qui a sollicité cette activité de justice administrative (art. 48 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit à son chiffre I :
I.Modère les dix notes de frais et honoraires, adressées les
10 novembre 2010, 2 novembre 2011, 7 décembre 2011, 9
janvier 2012, 6 mars 2012, 7 mai 2012, 5 juillet 2012, 7
décembre 2012, 18 septembre 2013 et 4 avril 2014 par
l’avocat Z.________ à W.________ pour les opération effectuées
entre le 10 avril 2008 et le 31 mars 2014 dans le cadre de
l’affaire qui opposait celle-ci à A.________ et S., au
montant total de 25'211 fr. 90 (vingt-cinq mille deux cent onze
francs et nonante centimes), non soumis à TVA.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr.
(cinq cent soixante francs), sont mis par 280 fr. (deux cent
huitante francs) à la charge de la recourante et par 280 fr.
(deux cent huitante francs) à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Z. doit verser 1'780 fr. (mille sept cent
huitante francs) à la recourante W.________ à titre de dépens et
de remboursement partiel d’avance de frais.
-
16 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...], avocat (pour W.),
-Me Z.,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
17 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :