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TRIBUNAL CANTONAL
PL13.025710-132211
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 50 al. 1 LPAv et 17 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et
A.W., à Montreux, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2013 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les recourants d’avec D., à Lausanne, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 4 octobre 2013, la Présidente du Tribunal de
l’Est vaudois a arrêté à 21’988 fr. 80 le montant total des honoraires et
débours facturés par Me D.________ à A.W.________ et B.W.________ pour les
opérations effectuées du 5 décembre 2011 au 27 mai 2013, sous
déduction du montant total versé par ceux-ci à hauteur de 11'787 fr.60 (I),
arrêté les frais de justice à 350 fr. et les a mis à la charge de A.W.________
et B.W.________ (II), dit que ces frais sont prélevés sur l’avance de frais
effectuée par D.________ à hauteur de 350 fr. (III), dit que A.W.________ et
B.W.________ doivent rembourser l’avance de frais de 350 fr. à D.________
(IV) et rejeté tout autre ou plus ample conclusion (V).
Le premier juge a retenu en substance que les parties
n’avaient pas établi le montant du tarif horaire qu’elles auraient convenu
et que le tarif, qui s’inscrivait sur une base de 350 fr., correspondait
entièrement à la somme déclarée usuelle par la jurisprudence dans le
canton de Vaud. Tout en relevant ensuite que le juge modérateur devait
se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des
prestations effectivement fournies par l’avocat, il a considéré que compte
tenu de l’ampleur de la cause, les heures de travail facturées paraissaient
justifiées au vu notamment du nombre d’opérations effectuées, que
A.W.________ et B.W.________ s’étaient d’ailleurs acquittés de la première
note d’honoraires et avaient pu de ce fait se faire une idée des montants
qui allaient leur être encore facturés pour des périodes équivalentes et
qu’ils n’avaient pas opposé d’argument relatif au défaut de provisions qui
auraient pu être requises en lien avec les trois notes d’honoraires qui
avaient suivi. Il a ainsi admis les honoraires de D.________ dans leur
intégralité, sous déduction du temps facturé concernant des procédures
pénales.
B.Par acte du 26 octobre 2013, A.W.________ et B.W.________ ont
déposé un appel contre cette décision, concluant à son invalidation, soit à
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son annulation, en raison de l’incompétence du premier juge, faisant valoir
que la procuration qu’ils avaient signée comportait une clause attribuant
exclusivement au Tribunal d’arrondissement de Lausanne la compétence
de trancher un litige qui les opposerait à leur mandataire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En mai 2011, A.W.________ et B.W.________ ont mandaté Me
D., avocat, dans le cadre de la cause les opposant à la
Communauté des copropriétaires par étage « [...]». Le 9 mai 2012, ils ont
signé une procuration en faveur de leur mandataire, qui contient
notamment la clause suivante : « En cas de litige entre le mandant et le
mandataire, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est exclusivement
compétent. »
2.Dans le cadre de ce mandat, Me D. a adressé à
A.W.________ et B.W.________ les notes d’honoraires suivantes (non
datées) :
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note d’honoraires no 775 pour la période du 5 mai 2011 au
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er
décembre 2011 de 9'219 fr. 50, TVA et débours compris, dont 9'214 fr.
10 ont été encaissés à titre de provisions ;
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note d’honoraires no 850 pour la période du 2 décembre
2011 au 24 mai 2012 de 8'225 fr., TVA et débours compris, dont 7'787fr.
60 ont été encaissés à titre de provisions ;
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note d’honoraires no 900 pour la période du 25 mai 2012 au
7 novembre 2012 de 8'308 fr. 50, TVA et débours compris, dont 4'000 fr.
ont été encaissés à titre de provisions ;
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notre d’honoraires no 952 pour la période du 8 novembre
2012 au 27 mai 2013 de 9'316 fr. 80, TVA et débours compris.
3.Le 13 juin 2013, Me D.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête en
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modération de notes d’honoraires dans le cadre des affaires conduites
devant cette instance au nom et pour le compte de A.W.________ et
B.W..
A.W. s’est déterminé à ce sujet par courrier du 16 août
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(TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF
135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1.)
En l’espèce, A.W.________ et B.W.________ ont adressé un appel
au tribunal cantonal en se fondant sur l’indication erronée figurant dans la
décision attaquée, selon laquelle un appel pouvait être formé à l’encontre
de cette dernière. Tenant compte du fait qu’ils ne sont pas assistés d’un
avocat, leur acte doit être considéré comme un recours.
b) L'art. 51 al. 2 LPAv précise que le délai de recours est de
trente jours dès la notification de la décision et que la procédure est régie
par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 al.
1 LPA-VD; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux
parties le 4 octobre 2013 et reçu par les recourants le 8 octobre suivant.
Remis à la poste le 26 octobre 2013, le recours a été formé en temps utile.
Motivé et signé par deux parties qui y ont intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours est dès lors recevable.
2.Selon l'art. 76 al. 1 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là
(art. 79 al. 2 LPA-VD).
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La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 al. 1 LPA-VD).
3.Dans un unique grief, les recourants invoquent l’incompétence
du premier juge en se référant à la compétence exclusive du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne telle qu’elle ressort de la procuration
donnée à Me D.________ qu’ils produisent en annexe au recours.
a) Il n’est pas contesté que le litige dans le cadre duquel
l’avocat a été consulté ressortait de la compétence du Tribunal de l’Est
vaudois ; au demeurant, la procuration signée mentionne expressément la
référence chiffrée d’un procès pendant. Il en résulte qu’en vertu de l’art.
50 LPAv, cité plus haut, le président de cette autorité judiciaire était seul
compétent en matière de modération.
Si effectivement la procuration signée par les recourants
comporte une élection de for au sens de l’art. 17 CPC (code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), celle-ci ne concerne toutefois qu’un
éventuel litige relatif au contrat de mandat conclu entre l’avocat et ses
clients, notamment la bonne et fidèle exécution du mandat et non la
procédure particulière de modération, de nature administrative. Au
demeurant, en matière de modération, l’art. 50 al. 1 LPAv impose un for
impératif. Il est en effet plus économique, pratique et efficace que ce soit
le juge du procès qui se prononce sur l’adéquation des honoraires facturés
au volume des prestations fournies. L’argumentation des recourants
résulte donc d’une confusion entre la modération qui se limite à un
contrôle étatique des honoraires et un litige civil sur la bonne ou mauvaise
exécution du contrat de mandat.
Enfin, par surabondance de motifs, les recourants n’ont pas
contesté la compétence du juge saisi ou fait de réserve à ce sujet en
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première instance, ce qui aurait le cas échéant suffit à asseoir la
compétence du juge saisi en application de l’art. 18 CPC.
4.a) En définitive, le recours s’avère manifestement mal fondé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 220 fr.
(art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
49 al. 1 LPA-VD).
c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 220 fr.
(deux cents vingt francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.W.;
-Mme B.W.;
-Me D.________, avocat.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :