853 TRIBUNAL CANTONAL PL13.009304-131374 401 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeBertholet
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. f, 108, 362 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Saint-Légier, contre la décision rendue le 18 juin 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A. SA, à Corseaux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 juin 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a mis les frais de la procédure en désignation d'un arbitre, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'intimée D.________ qui succombe, dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par la requérante A.________ SA, dit que l'intimée est débitrice de la requérante et lui doit immédiat paiement des sommes de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et de 800 fr. à titre de dépens. B.Par acte du 1 er juillet 2013, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires et dépens arrêtés dans la cause l'opposant à A.________ SA sont intégralement mis à la charge de celle-ci, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires arrêtés dans la cause précitée sont mis à la charge de chaque partie par moitié et les dépens compensés. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 4 novembre 2013, A.________ SA a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 26 février 2009, D.________ et A.________ SA ont signé un contrat d'entreprise générale, selon les normes SIA, portant sur la construction de deux bâtiments B et C de la PPE G.________, à Rennaz, pour un montant de 8'200'000 francs. Les art. 10 et 11 du contrat avaient la teneur suivante:
3 - "10.Litige En cas de litige, les deux parties conviennent d'accepter un arbitrage neutre, selon les normes S.I.A. 11.Instance juridique Le for est à Vevey." Le contrat a été complété notamment par un avenant n° 2 du 20 décembre 2010 portant sur des travaux complémentaires par 36'074 fr. et par un avenant n° 3 du 11 mars 2011 portant sur des travaux complémentaires par 10'115 francs. La Directive SIA 150 pour la procédure d'arbitrage (ci-après: Directive SIA 150) règle l'organisation du tribunal arbitral SIA; elle prévoit notamment ce qui suit: "Art. 5 Composition du tribunal arbitral 1 Le Tribunal arbitral S.I.A. est constitué soit par un arbitre unique, soit par deux arbitres et un président (collège arbitral). 2 A moins que les parties ne soient convenues par écrit de soumettre le différent à un arbitre unique, le tribunal arbitral sera formé de trois membres. 3 Lors de la constitution du tribunal arbitral, aucune des parties ne doit être avantagée. Art. 6 Désignation d'un arbitre unique 1 Les parties peuvent désigner l'arbitre unique elles-mêmes, par une déclaration écrite commune. 2 A la demande des parties, l'arbitre unique est désigné par le Secrétariat général de la S.I.A. 3 Si l'une des parties refuse la désignation d'un juge unique par la S.I.A., le juge est désigné par l'instance compétente au lieu du for. La demande est adressée au Tribunal civil supérieur du Canton. Art. 7 Collège arbitral 1 Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés nomment le président. Ce dernier doit posséder les connaissances de droit nécessaires. 2 Si le demandeur a désigné son arbitre et en a communiqué le nom à l'autre partie, il peut demander que celle-ci désigne son arbitre, et ceci dans un délai d'un mois au plus. 3 Le Secrétariat général de la S.I.A. est disposé à prêter son concours si une partie le demande. 4 A la demande d'une partie, le Secrétariat général de la S.I.A. fixe un délai aux deux arbitres pour la désignation du président. 5 Si dans le délai imparti, le défendeur n'a pas procédé à la désignation de son arbitre ou les deux arbitres à celle du président, l'autorité cantonale compétente du siège du tribunal arbitral (art. 10) y pourvoit à la demande d'une des parties. La demande est adressée au Tribunal civil supérieur du Canton".
4 - 2.Le 11 février 2011, D.________ a adressé un courrier recommandé à A.________ SA valant avis des défauts s'agissant des infiltrations d'eau dans le garage constituant une partie commune. Le 25 mai 2011, A.________ SA a proposé à D.________ de procéder par voie d'arbitrage et suggéré la désignation d'un président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a précisé qu'à défaut d'entente sur la désignation d'un arbitre, elle s'adresserait à l'autorité judiciaire pour obtenir sa nomination et la mise en marche de la procédure. Par requête en désignation d'arbitre(s) du 16 juin 2011, A.________ SA a conclu à la désignation d'un arbitre unique aux fins de trancher le litige l'opposant à D., en application de la Directive SIA 150, subsidiairement, à la constitution d'un tribunal arbitral par la désignation d'un second arbitre, la requérante proposant pour sa part F., avocat à Lausanne, les deux arbitres ainsi désignés pouvant choisir un président, en application de l'art. 7 de la Directive SIA 150. Par requête en désignation d'arbitre(s) et en jonction de causes du 17 octobre 2011, D.________ a conclu à la désignation d'un arbitre unique aux fins de trancher le litige opposant la communauté des copropriétaires de la PPE G.________ à A.________ SA, subsidiairement, constituer le tribunal arbitral en application de la Directive SIA 150. Par convention d'expertise-arbitrage (art. 189 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) du 3 février 2012, la communauté des copropriétaires de la PPE G.________ et D., d'une part, et A. SA, d'autre part, sont convenues de ce qui suit: "I.Elles désignent X., ingénieur à Montreux, en tant qu'expert- arbitre au sens de l'article 189 CPC avec pour mission de répondre aux questions suivantes : -Indentifier la cause des infiltrations d'eau dans le garage de l'immeuble de la PPE G.;
5 - -Déterminer le cas échéant les méthodes préconisées pour remédier aux problèmes d'infiltrations d'eau dans le garage de la PPE G.________ et indiquer leurs coûts; -Vérifier et contrôler la conformité des plans de l'ingénieur s'agissant du dimensionnement du ferraillage de la structure du sous-sol; -Vérifier que l'exécution du ferraillage de la structure du sous-sol est conforme aux normes et aux prescriptions techniques applicables. II.Les parties se répartissent par moitié l'avance de frais requise par l'expert X.. III.La partie qui succombe devra supporter l'entier des frais d'expertise et dédommager l'autre partie pour les frais liés à la mise en œuvre de l'expertise à intervenir. IV.En cas de désaccord persistant entre les parties nonobstant les résultats de la présente expertise-arbitrage, les parties devront saisir un arbitre unique selon les règles de procédure des articles 353 ss CPC dans un délai de trente jours à réception des résultats de la présente expertise-arbitrage afin de trancher le litige qui oppose les parties. A défaut, les résultats de l'expertise- arbitrage sont définitifs et exécutoires. V.Les parties sont liées par les résultats de l'expertise-arbitrage et ne peuvent que les contester aux conditions de l'article 189 alinéa 3 CPC." L'expert a rendu son rapport technique le 4 octobre 2012. 3.A. SA a fait notifier un commandement de payer la somme de 361'744 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2013 à D., qui y a formé opposition totale le 7 février 2013. 4.Par requête en désignation d'arbitre(s) adressée le 4 mars 2013 au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, A. SA a conclu à la désignation d'un arbitre unique aux fins de statuer dans la cause le divisant d'avec D.________ en application des dispositions de la Directive SIA 150, subsidiairement, à la constitution d'un tribunal arbitral, par la désignation d'un second arbitre, la requérante proposant pour sa part F.________, avocat à Lausanne, les deux arbitres ainsi désignés pouvant choisir un président en application de l'art. 7 de la Directive SIA 150. Par courrier du 18 mars 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notifié à l'intimée la requête en désignation d'arbitre(s) susmentionnée. Elle a précisé qu'au regard de
6 - l'art. 10 du contrat d'entreprise du 26 février 2009, elle considérait que le tribunal arbitral devait être composé de trois arbitres, tout en impartissant un délai à l'intimée pour se rallier à la proposition de la requérante de désigner un arbitre unique et, si tel n'était pas le cas, pour désigner un arbitre. Par courrier du 26 avril 2013, l'intimée a requis que le tribunal arbitral soit formé de trois arbitres conformément à l'art. 10 du contrat d'entreprise. Elle a soumis le nom des arbitres qu'elle souhaitait voir siéger comme deuxième arbitre, à savoir Mes V., T. ou J., et précisé qu'elle n'avait pas de motifs de récusation à l'encontre de Me F.. Le 29 avril 2013, la requérante a informé le premier juge qu'elle n'avait pas de motifs de récusation à l'encontre de Mes V.________ et T., mais qu'elle n'entrait pas en matière concernant Me J., qui représentait une partie adverse dans le cadre d'un autre dossier. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 110 CPC, une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
7 - (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il ne sera dès lors pas tenu compte de la pièce 3 produite par la recourante, ni des pièces 101 et 102 produites par l'intimée, dès lors qu'elles ne figurent pas dans le dossier de première instance. 3.a) Sans remettre en cause la quotité des frais judiciaires et dépens mis à sa charge, la recourante s'en prend à leur répartition. Elle fait tout d'abord valoir que le premier juge a constaté de manière manifestement inexacte les faits en retenant qu'elle avait succombé dans la procédure visant à la constitution du tribunal arbitral. Elle expose qu'elle n'a jamais été invitée, avant le dépôt de la requête en désignation d'arbitre(s) de l'intimée et conformément aux art. 6 ss de la Directive SIA 150, à désigner un arbitre et ne s'y est jamais refusée, de sorte que l'on ne saurait considérer qu'elle a succombé dans la procédure litigieuse. En second lieu, la recourante invoque une violation de l'art. 108 CPC. Selon elle, le premier juge a enfreint cette disposition en ne tenant pas compte du fait que la procédure intentée par l'intimée était contraire aux art. 6 et 7 de la Directive SIA 150 ainsi qu'à l'art. 362 CPC, dès lors qu'elle a déposé sa requête en désignation d'arbitre(s) sans avoir préalablement invité la recourante à nommer un arbitre.
8 - b/aa) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 106 al. 1 3 e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2013, n. 13 ad art. 241 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 13 mai 2013/148 c. 3b; CREC 7 février 2013/47 c. 4b; CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC). Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f. La lettre f, qui constitue la clause générale, prévoit une répartition des frais en équité lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Selon la doctrine, cette clause générale peut notamment trouver application lorsqu'une partie, dont la créance devient exigible, ouvre action contre son débiteur sans interpellation et que celui- ci admet immédiatement le bien-fondé de l'action (Fischer, in Stämpflis Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 15 ad art. 107 ZPO). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).
9 - L'art. 108 CPC dispose que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cet article vise tant les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC). Le Message CPC cite à titre d'exemple les frais inutiles dus à des demandes téméraires ou à des écritures prolixes et précise que l'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible (FF 2006 6841, p. 6909). L'inutilité objective suffit. Elle doit s'apprécier en fonction de ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non a posteriori en fonction du résultat (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC). Selon la doctrine, l'art. 108 CPC peut concerner la situation dans laquelle un plaideur ouvre action pour une prestation que son adversaire ne conteste pas devoir et qu'il n'établit pas avoir vainement réclamé extrajudiciairement auparavant (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 108 CPC). bb) Selon l'art. 362 CPC, lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356 al. 2 CPC procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président (al. 1 let. a), qu'une partie omet de désigner un arbitre dans les trente jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire (al. 1 let. b) ou que les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les trente jours qui suivent leur nomination (al. 1 let. c). En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356 al. 2 CPC peut nommer tous les arbitres (al. 2). Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties (al. 3). Cette disposition vise à débloquer par la voie étatique les procédures arbitrales paralysées. Elle règle notamment la situation où les parties sont supposées se mettre d'accord - sans intervention extérieure – sur la désignation de l'arbitre unique ou du président (art. 362 al. 1 let. a CPC). La doctrine considère que la partie qui saisit le juge d'appui doit
10 - avoir préalablement fait une proposition d'arbitre, respectivement de président, à la partie adverse qui doit l'avoir refusée ou ignorée (Grundmann, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 362 CPC; Habegger, in Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 362 CPC). L'art. 362 al. 1 let. b CPC régit quant à lui le cas où le défendeur à l'arbitrage fait obstruction à la constitution d'un tribunal arbitral en autorisant le demandeur à saisir le juge d'appui, à l'échéance d'un délai de trente jours à compter de celui où le défendeur a été mis en demeure de s'exécuter. La doctrine subordonne la saisine du juge à la double condition que le demandeur ait lui-même désigné un arbitre – dont il aura communiqué le nom à la partie adverse – et qu'il ait expressément invité cette dernière à désigner son arbitre (Grundmann, op. cit., n. 12 ad art. 362 CPC). La loi n'impose aucune forme; il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve de la sommation qu'il invoque (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 362 CPC). La désignation tardive d'un arbitre par le défendeur peut produire des effets même après la saisine du juge. Si ce dernier n'a pas de motifs de récusation à l'encontre de l'arbitre proposé, il peut soit déclarer la requête en désignation d'arbitre sans objet et rayer la cause du rôle (Grundmann, op. cit., n. 14 ad art. 362 CPC), soit désigner lui-même l'arbitre proposé par le défendeur (Grundmann, op. cit., n. 14 ad art. 362 CPC; Habegger, op. cit., n. 12b ad art. 362 CPC); l'autonomie des parties doit encore primer à ce stade. Les frais seront cependant mis à la charge de la partie qui a agi tardivement (Grundmann, op. cit., n. 14 ad art. 362 CPC; Habegger, op. cit., n. 12b ad art. 362 CPC). c) Le premier juge a considéré que la recourante avait succombé et mis à sa charge les frais relatifs à la procédure en désignation d'arbitre(s). Ce point de vue ne saurait être suivi. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise qui prévoit qu'elles se soumettent, en cas de litige, à un arbitrage neutre et qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la Directive SIA 150. Aux termes de l'art. 5 de cette directive, le tribunal arbitral est formé, sous
11 - réserve d'un accord contraire écrit, de trois membres. Une telle convention écrite fait en l'espèce défaut, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le tribunal arbitral devait être constitué de trois arbitres. On relève que l'art. IV de la convention d'expertise-arbitrage du 3 février 2012, qui prévoyait qu'"en cas de désaccord persistant entre les parties nonobstant les résultats de la présente expertise-arbitrage, les parties devront saisir un arbitre unique selon les règles de procédure des articles 353 ss CPC dans un délai de trente jours à réception des résultats de la présente expertise-arbitrage afin de trancher le litige qui oppose les parties. A défaut, les résultats de l'expertise-arbitrage sont définitifs et exécutoires", ne contrevient pas à ce qui précède, dès lors que, le rapport de l'expert-arbitre étant daté du 4 octobre 2012, la demande en désignation d'arbitre(s), déposée bien après le délai de trente jours, vise des questions juridiques qui n'ont pas été traitées par l'expert-arbitre et n'a pas été contestée par l'intimée à la demande de désignation d'un arbitre, de sorte que l'on ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse prévue par le ch. V de ladite convention qui renvoie à l'art. 189 al. 3 CPC L'art. 7 de la Directive SIA 150 prévoit que la partie qui a désigné son arbitre et en a communiqué le nom à l'autre partie peut demander que celle-ci désigne son arbitre dans un délai d'un mois au plus (al. 2). Si dans le délai imparti, le défendeur n'a pas procédé à la désignation de son arbitre, l'autorité cantonale compétente du siège du tribunal arbitral y pourvoit à la demande d'une des parties (al. 5). Cette disposition, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 362 al. 1 let. b CPC tel qu'interprété par la doctrine, implique que le demandeur ait, préalablement à toute saisine du juge, communiqué le nom de l'arbitre qu'il a lui-même désigné et imparti à la partie adverse un délai d'un mois pour désigner son arbitre. En l'espèce, rien au dossier n'indique que l'intimée au recours ait satisfait à l'une ou l'autre de ces conditions. Il ne ressort d'ailleurs pas du prononcé du 29 mai 2013 que la recourante se soit vue appelée par l'intimée au recours à désigner le nom d'un arbitre ou qu'elle s'y soit refusée. Dans ces circonstances, on peut se demander si le premier juge n'aurait pas dû refuser d'entrer en matière. Cette question
12 - peut toutefois demeurer indécise; en effet, invitée le 18 mars 2013 par ce magistrat à lui indiquer si elle souhaitait se rallier à la proposition de l'intimée au recours de désigner un arbitre unique et, si tel n'était pas le cas, à lui communiquer le nom d'un arbitre, la recourante a procédé par lettre du 26 avril 2013 sans émettre de réserve sur la recevabilité de la requête (art. 18 CPC par analogie, cf. en ce sens Habegger, op. cit., n. 7b ad art. 362 CPC qui se prononce sur l'hypothèse où l'"autre organe de nomination" n'aurait pas été saisi conformément à l'art. 362 al. 1 CPC). Dès lors que la recourante n'avait ni été informée du nom de l'arbitre de l'intimée ni invitée par cette dernière à désigner dans un certain délai un arbitre, la question se pose de savoir si la procédure en désignation d'arbitre(s) engagée par celle-ci n'a pas causé des frais inutiles au sens de l'art. 108 CPC. Il ressort des faits de la cause qu'une procédure en désignation d'arbitre(s) avait déjà été initiée, par chacune des parties, en 2011, celle-ci ayant donné lieu à une convention d'expertise-arbitrage, puis à un rapport technique dont les conclusions – limitées aux questions techniques – n'avaient pas permis aux parties de régler leur litige. Dans ces circonstances, il apparaît que la mise en œuvre d'un arbitrage portant sur des questions juridiques non traitées, respectivement la désignation du tribunal arbitral, ne saurait être considérée comme ayant engendré des frais inutiles au sens de la disposition précitée. On ne saurait non plus retenir, à l'instar du premier juge, que la recourante a succombé. D'une part, on ne se trouve pas dans l'hypothèse, envisagée par la doctrine (Grundmann, op. cit., n. 14 ad art. 362 CPC; Habegger, op. cit., n. 12b ad art. 362 CPC), dans laquelle on peut reprocher à la recourante d'avoir agi tardivement en ne désignant un arbitre qu'après la saisine du juge, puisque, comme cela ressort de l'instruction, elle n'avait jamais été invitée à le faire avant. D'autre part, on ne saurait davantage admettre que la recourante a acquiescé aux conclusions de la demande au sens de l'art. 106 al. 1 3 e phrase CPC.
13 - Il apparaît bien plutôt qu'en donnant suite à l'invitation du premier juge et en désignant un arbitre, la recourante a admis le bien- fondé de la requête de l'intimée, laquelle était toutefois prématurée puisque la recourante n'avait pas été interpellée extrajudiciairement par l'intimée. Il se justifie par conséquent de fixer les frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. f CPC et de les mettre à la charge de chacune des parties par moitié. Partant, le moyen de la recourante est bien fondé et sa conclusion subsidiaire doit être admise. La décision du premier juge sera réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par moitié, que la recourante est la débitrice de l'intimée et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et que les dépens sont compensés. 4.En définitive, le recours est partiellement admis et la décision querellée modifiée dans le sens du considérant qui précède. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge de chacune des parties par moitié et les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée versera ainsi à la recourante la somme de 50 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit: I.Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la requérante A.________ SA, par 500 fr. (cinq cents francs), et à la charge de l'intimée D., par 500 fr. (cinq cents francs). II.D. est débitrice d'A.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de remboursement des frais judiciaires. III.Les dépens sont compensés. IV.La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr. (cinquante francs) et de l’intimée par 50 fr. (cinquante francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'intimée A.________ SA doit verser à la recourante D.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.
15 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry Amy (pour D.), -Me Philippe Vogel (pour A. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :