852 TRIBUNAL CANTONAL PL11.027373-121067 318 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2012
Présidence deM.C R E U X , président Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 12 let. i LLCA; 50 al. 3 et 4 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Lausanne, requérante, contre le prononcé de modération de note d'honoraires rendu le 21 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., avocat à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu le 21 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires du 18 mai 2011 adressée par l'intimé Me H., avocat à Lausanne, à la requérante U. à Lausanne, relative aux opérations effectuées du 7 novembre 2000 au 12 mai 2011 dans les causes en passage nécessaire opposant la requérante à [...] d'une part et à [...] d'autre part, à 64'332 fr. 60, débours et TVA (7,6 %) par 1'183 fr. 60 compris, sous déduction de 35'500 fr. versés à titre de provisions, le solde restant dû étant de 28'832 fr. 60 (I) et mis les frais de la procédure, par 1'386 fr. 65, à la charge de la requérante. En droit, le premier juge a retenu que dans la mesure où la requérante était rompue aux affaires, elle aurait pu en tout temps demander à son avocat des notes d'honoraires intermédiaires et que celui- ci n'avait pas commis de faute en n'exigeant pas de provisions suffisantes pour se couvrir. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble du dossier, comprenant deux causes, et de la durée du mandat, le temps consacré à son exécution ne lui paraissait pas excessif, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des honoraires facturés. Pour le calcul des honoraires, le premier juge a soustrait du montant total réclamé (74'000 fr.) les heures relatives aux procédures administratives (36,17 heures x 300 fr. = 10'851 fr.) et ajouté les débours par 1'183 fr. 60, ce qui donnait un montant de 64'332 fr. 60, TVA comprise. B.Par acte du 7 juin 2012, U.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les honoraires et débours sont arrêtés au montant total de 27'000 fr., subsidiairement au montant que justice dira. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé du 21 mai 2012 et au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.
3 - L'intimé s'est déterminé en déclarant ne pas entendre déposer de réponse, mais en concluant au rejet du recours avec suite de dépens. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.En relation avec une demande de permis d'implantation pour un bâtiment d'habitation, U., par l'intermédiaire de l'avocat H., a retiré le recours qu'elle avait formé contre la décision négative de la Municipalité de Pully le 29 septembre 2005. Par jugement du 15 décembre 2003, confirmé par arrêt du 4 octobre 2005 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en passage nécessaire déposée par U.________ contre [...]. U.________ a présenté une demande de permis de construire sur le même bien-fonds en août 2006. Le 19 avril 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par U.________ contre la décision négative de la Municipalité de Pully. La demande de passage nécessaire déposée par U.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre [...] avait été suspendue dans l'attente du sort de la décision de la Cour de droit administratif et public. 2.U.________ a résilié le mandat de Me H.________ le 12 mai 2011. Durant son mandat, Me H.________ a demandé le paiement de huit provisions les 23 juillet 2001 (5'000 fr.), 24 octobre 2002 (5'000 fr.), 21 novembre 2002 (4'000 fr.), 8 octobre 2003 (3'000 fr.), 22 mars 2004 (3'000 fr.), 17 janvier 2005 (3'500 fr.), 31 octobre 2006 (5'000 fr.) et 31 janvier 2011 (7'000 fr.). Le 18 mai 2011, Me H.________ a présenté à sa mandante une note d'honoraires pour les opérations effectuées du 7 novembre 2000 au
4 - 12 mai 2011. Il réclamait un solde en sa faveur de 41'700 fr., correspondant à des honoraires de 74'000 fr. et à des débours de 3'200 fr., sous déduction de 35'500 fr. pour les provisions déjà versées. Selon la note détaillée du 16 juin 2011, Me H.________ a indiqué qu'il avait consacré un total de 247,6 heures à ces affaires, dont 36,16 (recte : 36,17) heures pour les procédures de droit administratif. 3.Le 21 juillet 2011, U.________ a déposé une demande de modération de la note d'honoraires de 77'200 fr. de Me H.________ auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Elle a fait de même le 25 juillet 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public. Par décision du 21 septembre 2011, le Juge modérateur de la Cour de droit administratif et public a retenu que Me H.________ avait consacré un total de 18 heures de travail aux procédures administratives, ce qui correspondait à des honoraires de 5'400 fr. (au tarif horaire de 300 fr.), auxquels s'ajoutaient 100 fr. de débours et 418 fr. de TVA. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
5 - civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). En l'espèce, le prononcé de modération a été reçu par les parties le 22 mai 2012. Interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. 3.a) La recourante soutient que toutes les opérations effectuées par Me H.________ sont couvertes par les provisions demandées jusqu'au 31 janvier 2011, date de la dernière demande de provisions, et que les dix opérations effectuées du 31 janvier au 12 mai 2011 justifient des honoraires de 300 fr. au plus.
6 - b) L’art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir pour l’avocat, lorsqu’il accepte un mandat, d’informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l’art. 11 let. i du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l’obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d’une disposition qui enjoint à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (FF 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1999, p. 1172). La LPAv est quant à elle muette sur la question de la provision, l’art. 48 LPAv se contentant d’une référence à l’art. 12 let. i LLCA. c) ca) Selon la jurisprudence, l’avocat qui n’exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n’indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire. La question posée est celle de savoir si cette règle s’applique à un client rompu aux affaires (Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, p. 140, n° 290 qui renvoie notamment au JT 2003 I 67; à noter que Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2 e éd., 2011, n. 157, ne se prononce pas à ce sujet). La recourante, se référant au JT 2006 II 38, soutient que la Cour de modération avait laissé la question ouverte de l’applicabilité ou non de la jurisprudence relative aux devoirs de l’avocat envers le client rompu aux affaires.
7 - Toutefois, dès lors que la Chambre des recours civile s’est à nouveau référée, en l’appliquant, à la notion de client rompu aux affaires, notamment dans les arrêts des 8 août 2012/263 c. 4b et 4c, 8 août 2011/445 c. 4 et CREC II 18 février 2011/182, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de la réserve émise au JT 2006 III 38. Partant, au vu des activités de la recourante, on ne saurait considérer qu’elle ne serait pas rompue aux affaires. cb) S’agissant de I’ATF 126 Il 249 c. 4b, certes la définition de la provision qui découle de cet arrêt est indépendante de la question de savoir si le client est rompu aux affaires ou non, comme le soutient la recourante. Toutefois, selon cette définition, la provision ne renseigne le client que « dans une certaine mesure » sur l’ordre de grandeur des montants à sa charge, dans l’attente du règlement final que représente la facture de l’avocat. Par ailleurs, il s’agit d’une contre-prestation pour les services du mandataire, d’une part, mais aussi pour les frais (frais de justice, d’expertise, de traduction, avis de droit, etc., l’énumération dans l’arrêt précité n’étant pas exhaustive) qu’il a payé ou avancé pour son mandat, d’autre part. Dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de céans a maintenu la distinction entre le client rompu aux affaires et celui qui ne l’est pas, c’est à la recourante de supporter le fait que son mandataire n’a pas exigé une provision suffisante avant d’établir son décompte final. Au vu de la jurisprudence précitée, la recourante devait s’attendre à un tel règlement final de la part de son avocat, de sorte qu’elle ne pouvait considérer que toutes les opérations effectuées au 31 janvier 2011 étaient couvertes par les provisions demandées jusqu’à cette date, ni que le solde des prestations l’était pour le travail accompli entre le 31 janvier 2011 (date à laquelle la dernière provision a été demandée) et le 12 mai 2011 (date à laquelle le mandat a été résilié). Le moyen est mal fondé.
8 - 4.a) S'agissant de l'appréciation du temps total consacré par l'avocat au mandat, la recourante reproche au juge modérateur la violation de l’art. 50 al. 4 LPAv, qui prévoit que l’autorité de modération doit statuer sur dossier, et celle de l’art. 50 al. 3, 1 re phrase LPAv, qui prévoit que l’avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l’affaire. En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à prouver. Il n’y a pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC Il 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb). La Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l’avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu’il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s’il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d’échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18). b) En l'espèce, le premier juge s’est basé sur la note d’honoraires du 18 mai 2011 et sur celle détaillée du 16 juin 2011. Si la réalité des actes de procédure semble attestée par les pièces du dossier (le premier juge mentionne deux demandes, deux bordereaux de pièces, deux listes de témoins, un recours au Tribunal cantonal et quatre audiences), le nombre d’heures qui leur a été consacré n’a pas été précisé
9 - par le premier juge. Il en est de même pour le nombre de correspondances échangées, la recourante ne remettant pas en cause la durée des entretiens et des téléphones (recours p. 9 ad let. f). Le moyen est donc fondé. 5.a) Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler le prononcé attaqué (art. 327 al. 3 Iet. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]) et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le premier juge pourra à cette occasion également vérifier l’exactitude du calcul opéré quant aux nombres d’heures admises au total, eu égard aussi à la décision du juge modérateur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 21 septembre 2011, qui a opéré une correction concernant cette liste. b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 373 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé doit verser à la recourante la somme de 1'573 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
10 - II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 373 fr. (trois cent septante-trois francs), sont mis à la charge de l'intimé H.. IV. L'intimé H. versera à la recourante U.________ la somme de 1'573 fr. (mille cinq cent septante-trois francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Guignard (pour U.) -Me H. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 37'332 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :