855 TRIBUNAL CANTONAL PD17.010010-170592 139 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 56, 132 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 27 février 2017, G.________ a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le Président), une requête tendant à la révision des modalités du partage de son avoir LPP prévues dans le jugement de divorce l’opposant à T., devenu définitif et exécutoire en 2014. B.Par courrier du 8 mars 2017, le Président a informé G. que l’acte introduit était inconvenant dans la mesure où il comportait un vice de forme au sens des articles 129 et suivants CPC. Un délai au 7 avril 2017 lui a été imparti afin de rectifier son acte. C.Par recours du 3 avril 2017, G.________ a demandé la révision des modalités de partage de son avoir LPP et a fait part de son incompréhension s’agissant de la nature inconvenante de son courrier du 27 février 2017. E n d r o i t 1.L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
3 - 2.En l’espèce, la décision querellée équivaut à une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC) dans la mesure où elle fixe un délai conformément à l’art. 132 al. 1 et 2 CPC. A défaut de disposition légale prévue à cet effet, cette décision n’est attaquable que si elle cause au recourant un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 319 CPC ; CREC 24 septembre 2012/325). La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). 3.A teneur de l’art. 321 al. 2 CPC, le recours, écrit et motivé, contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
4 - d’instruction, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée. Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187).
4.1En l’espèce, il y a dans un premier temps lieu de constater que le recours est prématuré. En effet, le délai fixé au recourant dans l’ordonnance entreprise pour rectifier son acte échoit le 7 avril 2017. Dès lors, si le recourant n’a pas rectifié son acte dans l’intervalle, le Président pourra rendre une décision susceptible de recours, sous réserve du dépôt d’une nouvelle demande dans le délai d’un mois conformément à l’art. 63 CPC. 4.2Par ailleurs, s’agissant d’un recours contre une ordonnance d’instruction, le recourant doit subir un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’il n’allègue pas en l’espèce. 4.3Au surplus, si certes l’acte du recourant contient des conclusions, sa motivation est confuse, de sorte que l’on ne comprend pas bien sur quoi porte le recours. On relèvera toutefois que s’agissant des conclusions relatives à la demande de modification du partage de la LPP, une éventuelle décision sur le fond, qui n’est dès lors pas encore intervenue, ne relèverait pas de la compétence de la Chambre des recours civile. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, prématuré et infondé en l’état, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
6 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :