854 TRIBUNAL CANTONAL PD16.039677-180316 107 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Grob
Art. 9 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 8 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 janvier 2018, adressé aux conseils des parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a pris acte du retrait de F.________ de sa demande en modification de jugement de divorce du 31 janvier 2017 (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de F., allouée à Me Nicolas Mattenberger, à 4'566 fr. 90, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 5 octobre 2016 au 5 décembre 2017, en a ordonné le paiement immédiat et a relevé cet avocat de son mandat (II), a fixé l’indemnité de conseil d’office de X., allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à 4'921 fr. 40, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 3 mai 2017 au 5 décembre 2017, en a ordonné le paiement immédiat et a relevé cette avocate de son mandat (III), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis à la charge de F.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que F.________ était le débiteur de X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'500 fr. à titre de dépens mais que l’État, par le Service Juridique et Législatif, serait subrogé dans les droits de X.________ dès qu’il aurait payé à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec l’indemnité fixée sous chiffre III (V), que F., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’État le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI) et que X., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’État le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous déduction de ce que l’État aurait recouvré à titre de dépens (VII) et a rayé la cause du rôle (VIII). En droit, le premier juge a fixé les dépens dus à X.________ en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que selon le travail effectué, dans la fourchette de 600 à 50'000 fr. prévue par l’art. 9 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
3 - B.Par acte du 21 février 2018 (date du timbre postal), F.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les dépens dus à X.________ soient fixés à un montant maximal de 1'000 fr. et que l’indemnité due au conseil d’office de celle-ci, Me Gonzalez Pennec, soit fixée à 2'166 francs. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 7 septembre 2016, F., alors non assisté, a déposé une demande en modification de jugement de divorce contre X. et a requis l’assistance judiciaire. 2.Par ordonnance du 29 septembre 2016, le Président a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à X.________ avec effet au 26 septembre 2016 et a désigné Me Nicolas Mattenberger en qualité de conseil d’office. 3.Le 31 janvier 2017, F., agissant par son conseil Me Mattenberger, a déposé une nouvelle demande en modification du jugement de divorce contre X.. 4.Le 16 mai 2017, X., par son conseil Me Gonzalez Pennec, a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. 5.Par ordonnance du 18 mai 2017, le Président a accordé à X. le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à F.________ avec effet au 3 mai 2017 et a désigné Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de conseil d’office.
4 - 6.Par son conseil Me Mattenberger, F.________ a déposé des déterminations le 10 juillet 2017. 7.Lors de l’audience de jugement du 5 décembre 2017, F.________ a déclaré retirer sa demande de modification de jugement de divorce du 31 janvier 2017. A cette occasion, les conseils des parties ont produit leur liste des opérations. Me Gonzalez Pennec a fait état d’un temps consacré au dossier de 23 heures et 15 minutes, dont 55 minutes effectuées par son stagiaire, ainsi que de débours d’un montant de 256 francs. Quant à Me Mattenberger, il a indiqué avoir consacré au dossier 23 heures et 44 minutes, dont 6 heures et 25 minutes effectuées par son stagiaire, et que ses débours s’élevaient à 212 fr. 80. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’occurrence trente jours dès lors que le litige a trait à une procédure – ordinaire – de modification de jugement de divorce (art.
5 - 219, 284 al. 3, 290 ss et 321 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 291 CPC). 1.1.2L’art. 110 CPC ouvre également la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre l’allocation de dépens, le recours, dont il y a lieu d’admettre qu’il a été déposé en temps utile, est recevable, le recourant disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester le montant des dépens mis à sa charge. En revanche, en tant qu’il est dirigé contre le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée, le recours est irrecevable, le recourant ne disposant pas d’un intérêt juridique à agir dès lors qu’il n’est pas débiteur de cette somme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
6 - éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant considère que les dépens fixés par le premier juge à hauteur de 6'500 fr. seraient exagérés et que ceux-ci devraient s’élever à un montant maximal de 1'000 francs. Il soutient que la cause n’aurait pas présenté de grandes difficultés, ni nécessité une grande quantité de travail. 3.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC), soit dans le canton de Vaud le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). Selon l’art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 3.3En l’espèce, le montant des dépens arrêté par le premier juge, par 6'500 fr., se situe dans la fourchette prévue par l’art. 9 al. 1 TDC. Le tarif horaire usuel d’un avocat breveté dans le canton de Vaud est de l’ordre de 350 francs. Le montant de 6'500 fr. qui a été alloué correspond ainsi à quelque 18 heures et 30 minutes d’activité. L’indemnité
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 CPC). 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F., -X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :