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TRIBUNAL CANTONAL
PD16.004194-160728
317
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeCuérel
Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 avril 2016 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, arrêtant son indemnité de
conseil d'office dans la cause divisant V. d’avec H.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 avril 2016, notifié le 21 avril suivant, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le
premier juge) a rappelé la teneur de la convention signée par V.________
et H.________ ratifiée le 5 avril 2016 pour valoir jugement en
modification du jugement de divorce (I), statué sur les frais judiciaires
(II), fixé l'indemnité de l'avocate X.________ (ci-après : la recourante),
conseil d'office de V.________ dans ladite procédure, à 3'707 fr. 10 (III),
dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de cette
indemnité, laissés à la charge de l'Etat (IV) et dit qu'il n'est pas alloué
de dépens (V).
En droit, le premier juge a considéré, en application des
art. 122
al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ, qu'après examen des opérations et
évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps et les débours
annoncés par la recourante comme ayant été consacré au dossier,
respectivement déboursés, pour la période du 14 décembre 2015 au 6
avril 2016, à hauteur de
20,33 heures, respectivement 198 fr. 90, étaient excessifs. Il a par
conséquent réduit de deux heures le temps comptabilisé pour le projet
de demande. S'agissant des débours, il a indiqué que les frais de port
et d'impression faisaient partie des frais généraux de l'avocat et que
les frais d'abonnement demi-tarif CFF étaient déjà inclus dans
l'indemnité de vacation, réduisant le montant alloué à ce titre à 133 fr.
B.Par acte écrit du 29 avril 2016, l'avocate X.________ a recouru
contre la décision précitée en tant qu'elle la concerne en concluant, avec
suite de frais, à la réforme du chiffre III du dispositif dans le sens de
l'octroi d'une indemnité de conseil d'office de 4'167 fr. 60.
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3 -
V.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 28 décembre 2015, le premier juge a accordé à V.________
le bénéfice de l'assistance judiciaire dans l'action en modification du
jugement de divorce qui l'opposera à H., avec effet au
14 décembre 2015 et a désigné l'avocate X. en qualité de conseil
d'office.
2.a) Le 28 janvier 2016, V., représentée par son conseil,
a ouvert action en modification du jugement de divorce du 9 janvier 2003
contre H., par une demande de neuf pages, y compris la page de
garde et réservant expressément une écriture complémentaire ultérieure,
en concluant, avec suite de frais, au paiement de 1'400 fr. avec intérêt au
1
er
juillet 2011 à titre d'arriérés d'entretien de l'enfant [...] et à la levée de
l'opposition éventuellement formée par H.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié (I et II), au paiement de 4'156 fr. avec intérêt à 5
% dès le 1
er
février 2016 à titre d'arriérés d'entretien de l'enfant [...] (III), à
la modification du jugement de divorce en ce sens que H.________
contribuera à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle
de 2'000 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de celle-ci ou
l'achèvement de sa formation professionnelle, étant précisé que ce
montant ne couvre pas les frais extraordinaires, soit l'écolage, les
fournitures scolaires, le train, l'orthodontie, les lunettes et lentilles de
contact, ni d'autres frais extraordinaires convenus par les parties dont
H.________ remboursera la moitié à V.________ dans les 30 jours suivant la
présentation d'un justificatif (IV) et au paiement immédiat de 2'222 fr. 50
représentant la moitié des frais extraordinaires de [...] arrêtés au 31
janvier 2016, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2016 (V).
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4 -
A l’appui de sa demande, elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau et a requis la production de quatre titres en mains de la
partie adverse, soit un extrait du registre foncier, tous documents
permettant de déterminer son salaire depuis le 1
er
janvier 2015 ainsi que
les frais pris en charge par son employeur, tout document établissant le
montant des charges hypothécaires de son immeuble et la preuve de tous
les versements effectués pour l’entretien de [...] depuis le 1
er
décembre
- Dans sa lettre d’envoi, elle a insisté sur la nécessité de connaître les
revenus de H.________ et donc de disposer des pièces requises déjà à ce
stade de la procédure, afin de pouvoir cas échéant être en mesure de
transiger en toute connaissance de cause lors d’une éventuelle audience
de conciliation.
3.Par avis du 29 janvier 2016, le premier juge a cité les parties à
comparaître à une audience de conciliation le 5 avril 2016.
Par courrier du 1
er
février 2016, le conseil de V.________ a
réitéré ses réquisitions de pièces, soulignant qu’une conciliation ne saurait
aboutir si elle ne diposait pas des titres établissant la situation financière
de la partie adverse.
Le 3 mars 2016, H.________ a produit les pièces requises ainsi
que des titres attestant de ses charges mensuelles.
Par courrier du 24 mars 2016, V., par son conseil, a
transmis au Président un tableau actualisé des dépenses extraordinaires
concernant [...], ainsi que le document manquant de la pièce 13 et
d’autres justificatifs des frais. Compte tenu de ces éléments, elle a indiqué
modifier sa conclusion V en ce sens qu’elle réclame un montant de 1'913
fr. 50 et retirer ses conclusions I et II, la poursuite concernée ayant été
réglée. Elle a également émis des remarques sur le salaire et la situation
personnelle de H. et a requis la production de fiches de salaire
actualisées pour 2016.
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4.Lors de l'audience de conciliation du 5 avril 2016, les parties,
assistées de leurs conseils respectifs, ont conclu une transaction judiciaire.
Elles sont notamment convenues que H.________ s'acquittera de 1'913 fr.
d'ici au
30 avril 2016 à titre de frais extraordinaires échus, que les frais
extraordinaires concernant [...] seront partagés par moitié entre les
parents, les dépenses étant convenues entre eux, que le chiffre 5 de la
convention de divorce du 7 septembre 2002, faisant partie intégrante du
jugement de divorce du 9 janvier 2003, est supprimé, que le chiffre 4 est
modifié en ce sens que la contribution d'entretien due par H.________ en
faveur de sa fille est fixée à 1'400 fr. par mois, dès le
1
er
mai 2016, jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà aux conditions de
l'art. 277
al. 2 CC, chaque partie gardant ses frais judiciaires et renonçant à
l'allocation de dépens.
5.Le 6 avril 2016, Me X.________ a déposé sa liste des opérations
pour la période du 14 décembre 2015 au 6 avril 2016, comptabilisant
20,33 heures au total, ainsi que des débours par 198 fr. 90, requérant
ainsi le versement de
3'858 fr. 90 hors TVA.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité
étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 2 août
2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire
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et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de
l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque le
tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, même si celle-ci a été
fixée dans le jugement au fond. Partant, le recours, écrit et motivé, doit
être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du
26 mai 2016 consid. 2.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
ème
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
ème
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1La recourante conteste la réduction des heures consacrées au
mandat d'office effectuée par le premier juge, le montant retenu pour ses
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7 -
vacations ainsi que l'absence de prise en compte des frais de port et
d'impression. Elle prétend à des dépens de deuxième instance, au motif
qu'elle aurait consacré 1 heure à des recherches ainsi qu'à la rédaction du
recours, les débours par 2 fr. ainsi que les copies au nombre de 26 devant
être indemnisés en sus.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, nn. 5 à 7 ad
art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les
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8 -
réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du
client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans
distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué
par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre
part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations
qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être
rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des
intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier
2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant
forfaitaire de
50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans
les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le
principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b
et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci
consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération
déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais
d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de
photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais
généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre de céans a jugé
de longue date que les frais de photocopies, font, sauf exception
particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement
volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en
principe être facturés en sus à titre de débours (CREC
21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre
2013/377
consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai
2016/151 consid. 5.3). Il en va de même des envois de « mémos » ou
cartes de compliments, étant donné qu'ils ne peuvent pas être pris en
compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant d'un pur travail
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9 -
de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC
3 septembre 2014/312; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3;
CACI
29 juillet 2014/235 consid. 6).
S'agissant des frais de déplacement du conseil d'office, la
jurisprudence vaudoise retient tant en matière pénale que civile une
indemnisation forfaitaire, valant pour tout le canton et couvrant tant les
kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour, de 120 fr.
pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un stagiaire ; la jurisprudence a
précisé que les inégalités pouvant découler dudit système et résultant de
ce que le montant versé reste le même quelle que soit la durée du
déplacement s'équilibrent sur l'ensemble des mandats d'office traités par
un conseil (CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3).
3.3
3.3.1La recourante se plaint de la réduction de 2 heures opérée par
le premier juge sur le temps invoqué comme ayant été consacré à la
rédaction du projet de demande.
Dans sa liste des opérations du 6 avril 2016, la recourante
indique avoir consacré à la demande motivée (avant conciliation) 4 heures
le 19 janvier 2016 pour le projet, 0,67 heure, soit à peine plus de 40
minutes, aux corrections dudit projet en date du 27 janvier suivant, puis
0,33 heure, soit à peine moins de 20 minutes, à la finalisation et à la
rédaction du courrier d'envoi le 28 janvier 2016, ce qui porte le total du
temps consacré à cette écriture ainsi qu'à son envoi à environ 5 heures,
alors que la réduction opérée par le premier juge réduit ce total à 3 heures
de travail d'avocat. Elle fait valoir que 5 heures étaient nécessaires pour
analyser les questions de la contribution d'entretien et des frais
extraordinaires futurs, examiner les documents qui lui ont été soumis,
évaluer ceux dont la production était nécessaire et rédiger puis corriger la
procédure.
-
10 -
La demande comprend en l'occurrence 9 pages, y compris la
page de garde et celle comportant les conclusions. Elle porte sur la
modification à la hausse de la contribution d'entretien due par H.________
en faveur de l'enfant commune [...], née le [...] 1998, selon jugement de
divorce du 9 janvier 2003, sur l'extension de cette contribution d'entretien
au-delà de la majorité de [...], ainsi que sur la charge des frais
extraordinaires concernant [...]. Cela étant, il faut constater que cette
écriture devait obligatoirement être complétée, la recourante s’étant
expressément réservé cette possibilité dans la demande, puis ayant
insisté auprès du premier juge pour disposer en vue de la conciliation des
pièces requises en mains de la partie adverse attestant de la situation
patrimoniale de cette dernière. Compte tenu de la nature de la cause et de
sa difficulté, l'appréciation du premier juge, selon laquelle 3 heures étaient
suffisantes pour la préparation d'une demande sommairement motivée en
vue de la conciliation prévue à l'art. 291 CPC (applicable par renvoi de
l'art. 284 al. 3 CPC) ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.3.2La recourante se plaint ensuite de ce que la décision attaquée
ne prend pas en compte les débours correspondant aux frais
d'affranchissement et d'impression, ces derniers étant facturés à raison de
30 centimes par page. Elle invoque une pratique divergente au sein de
l'Ordre judiciaire vaudois en matière de prise en compte des frais de
photocopies, la jurisprudence à cet égard méritant selon elle d'être
clarifiée.
S'agissant des débours, le premier juge a considéré que les
frais d'impression et de port étaient déjà inclus dans les frais généraux
de l'étude et ne devaient pas être indemnisés. Les 133 fr. 10 de débours
alloués en première instance correspondent ainsi aux frais de
photocopies. Il convient de relever d'emblée que la critique est malvenue
à l'encontre d'une décision qui lui octroie, de manière infondée (cf.
consid. 3.2 supra et la jurisprudence de la Chambre de céans citée)
-
11 -
l'indemnisation des frais de photocopies, alors même que la recourante
ne se réfère pas, dans sa liste des opérations, à une situation
exceptionnelle résultant de la copie d'un dossier particulièrement
volumineux, mais à des copies des pièces produites par sa mandante ou
effectuées dans le cadre des communications usuelles avec celle-ci, le
tribunal ou la partie adverse, soit à des opérations ressortant
manifestement des frais généraux de l'avocat, qui n'ont pas à être
indemnisées en sus du tarif horaire applicable.
Le raisonnement qui précède doit également être tenu
s'agissant du caractère injustifié du remboursement des frais d'impression
de courriels ou de diverses autres communications. Ce sont
manifestement des frais inclus dans les frais généraux de l'étude d'avocat,
ainsi que l'a relevé à bon escient le premier juge.
A l'inverse, toujours eu égard à la jurisprudence rappelée ci-
dessus (cf. consid. 3.2 supra), la critique doit être admise s'agissant des
frais d'affranchissement, comptabilisés en l'occurrence par la
recourante à hauteur de 25 fr. 30 au total, qui correspondent à des
dépenses effectives et nécessaires dans le cadre du mandat d'office et
qui devraient sur le principe être remboursées à l'intéressée au titre de
débours. Cela étant, compte tenu de ce que les photocopies ont été
indemnisées à tort à hauteur de 133 fr. 10, il ne se justifie pas de
réformer la décision entreprise pour tenir compte en sus du
remboursement des frais de port par 25 fr. 30, ce dernier montant
étant largement compensé par l'indemnité perçue.
3.3.3Enfin, la recourante s'oppose à l'application du forfait de
vacation de 120 fr. dans les causes civiles, faisant valoir qu'à l'inverse du
client d'office dans une cause pénale où les auditions peuvent avoir lieu en
différents endroits du canton, il n'en va pas de même au civil, de sorte que
si un mandant choisissait de recourir à ses services malgré l'éloignement
de son étude, c'était à lui et non à elle d'en supporter le coût, relevant au
surplus que l'assistance judiciaire ne subissait pas réellement de pertes,
dans la mesure où les factures étaient généralement réglées.
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12 -
S’agissant des frais de déplacement, le premier juge a retenu
les
2,5 heures alléguées par la recourante comme ayant été consacrées à
l’audience et aux entretiens avec la mandante, comprenant 40 minutes de
vacation et les a indemnisées au tarif horaire de 180 francs. Il n’a en
revanche pas pris en compte les 9 fr. comptabilisés par la recourante pour
le billet de train.
Le calcul du premier juge aboutit à une indemnité de 120 fr.
(40 minutes x 180 fr.) pour la vacation de la recourante à l’audience de
conciliation. Ce montant correspond à l’indemnité forfaitaire de 120 fr.
accordée pour une vacation en vertu de la jurisprudence constante de la
Chambre de céans, de sorte que le montant alloué ne prête pas le flanc à
la critique et doit être confirmé.
4.1En définitive, le recours est admis sur le principe du
remboursement des frais d'affranchissement, mais il n'y a pas lieu
pour autant de réformer la décision attaquée dans la mesure
correspondante, la recourante ayant été indemnisée à tort pour les
photocopies effectuées dans le cadre du mandat d'office, l'interdiction
de la reformatio in pejus prohibant uniquement la réforme de la décision
dans un sens qui lui serait défavorable.
4.2Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (art. 69
al. 1 et 3, ainsi que 70 al. 3 TFJC), sans allocation de dépens, sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante X..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me X.,
-Mme V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 460 fr. 50.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :