852 TRIBUNAL CANTONAL PD15.032251-152031 40 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre le prononcé rendu le 25 novembre 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant son indemnité de conseil d’office dans la cause en modification de jugement de divorce opposant T. à U.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu le 25 novembre 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment arrêté l’indemnité de l’avocat Z., conseil d’office de T., à 3'484 fr. 60. En droit, le premier juge a estimé qu'au vu de la nature de l'affaire et des difficultés de la cause, il ne se justifiait pas d'octroyer à l'avocat Z.________ la totalité de ce qu'il réclamait. En effet, ce conseil avait chiffré son indemnité sur la base de vingt-deux heures et cinquante minutes de travail pour la période du 21 juillet au 6 octobre 2015, débours et vacations par 159 fr. 30 en sus. Le premier juge a dès lors retenu que l’avocat avait consacré dix minutes de travail pour toutes les opérations ayant trait à la requête d’assistance judiciaire en faveur de sa cliente, trois heures au total pour les opérations concernant la rédaction de la demande, trente minutes pour l’examen des vingt-et-une pièces figurant au bordereau, dix minutes pour le courrier d’accompagnement à la demande et enfin trente minutes pour les deux lettres de réquisitions de pièces. Partant, le magistrat a admis que le mandat avait nécessité dix-sept heures et sept minutes, arrêtant l’indemnité d’office due à l’avocat Z.________ à 3'484 fr. 60, débours et TVA compris. B.Par acte du 5 décembre 2015, l’avocat Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de son indemnité est fixée sur la base de vingt- deux heures et cinquante minutes de travail, débours et TVA en sus. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par jugement du 5 février 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux U.________ et T.________ (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention sur les effets du divorce signées par les parties le 10 juillet 2007 (II). 2.Le 29 juillet 2015, T.________ a déposé, par le biais de son conseil, une demande en modification de jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le tribunal d’arrondissement). Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire durant la procédure. 3.Par décision du 4 août 2015, la Vice-présidente du tribunal d’arrondissement a accordé l’assistance judiciaire à T.________ à compter du 21 juillet 2015 et a désigné l’avocat Z.________ comme conseil d’office. 4.Une audience s’est tenue le 2 octobre 2015 devant la Vice- présidente du tribunal d’arrondissement, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. À cette occasion, les parties ont passé une convention réglant l’intégralité de leur litige, à l’exception des frais. La Vice-présidente a dès lors ratifié dite convention pour valoir jugement en modification de jugement de divorce et a rayé la cause du rôle. 5.Le 6 octobre 2015, l’avocat Z.________ a déposé la liste de ses opérations pour la période du 21 juillet au 6 octobre 2015. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple pour statuer sur l’indemnité du conseil d’office (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.2.Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Toutes les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se déterminer sur leur recevabilité. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). 3.2Le recourant conteste la réduction de trente-huit minutes opérées par le premier juge s’agissant de la requête d’assistance judiciaire. En l’espèce, le premier juge a retenu un total de dix minutes de travail en lien avec cette demande, relevant qu’elle était en réalité constituée d’un formulaire-type de l’ordre judiciaire vaudois, accessible à tout un chacun, et d’une lettre d’accompagnement. Comme le relève à juste titre le recourant, la requête d’assistance judiciaire doit être remplie avec diligence et rigueur. Il y a toutefois lieu d’admettre que le formulaire en question ne contient que les données usuelles minimales, la situation de la cliente étant simple et ne laissant apparaître aucune particularité, notamment sous la rubrique fortune ou dettes.
7 - Au surplus, le recourant a facturé séparément l’examen des documents remis par sa cliente le même jour (22 juillet 2015 à 0,5) qu’il a pu reprendre dans la mesure utile dans la requête d’assistance judiciaire. Partant, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée sur ce point. 3.3Le recourant revient également sur la réduction de quatre heures opérée par le premier juge en relation avec la rédaction de la demande en modification du jugement de divorce. Il soutient y avoir consacré les sept heures annoncées et non les trois heures finalement retenues. Le premier juge a constaté que la demande se composait de neuf pages, hors page de garde, et il a retenu une durée de vingt minutes par page, soit un total de trois heures. Cette réduction, qui correspond à plus de la moitié du temps annoncé par le recourant, est excessive et ne tient pas suffisamment compte des développements juridiques figurant dans la demande. Une durée de quatre heures et trente minutes paraît adéquate au vu des moyens soulevés. Le recours doit être admis sur ce point et le prononcé modifié en conséquence. 3.4Le recourant reproche en outre au premier juge d’avoir amputé de plus de 50% le temps qu’il avait consacré à la préparation et à la confection du bordereau de pièces produit en première instance. Le premier juge a considéré que l’heure annoncée pour la confection de ce bordereau était excessive et l’a réduite à trente minutes, rappelant que ce travail relevait d’un travail de secrétariat. Il ressort de la liste des opérations produite par le recourant que le poste en question est intitulé « confection d’un bordereau de pièces » ce qui relève effectivement d’un travail de pur secrétariat qui n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire. À cet égard, l’argument général avancé par le recourant en ce sens que nombre d’avocats pratiquant dans le canton de Vaud n’auraient pas de secrétaire n’y change
8 - rien, dès lors que cela réduirait les frais généraux d’autant et que cela ne justifierait nullement de faire supporter ce poste à l’assistance judiciaire. Dans la mesure où le premier juge a octroyé à ce poste trente minutes à titre d’examen des pièces alors que cela ne découlait nullement de son intitulé, son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.5Enfin, le recourant conteste la réduction de trente-huit minutes opérée par le premier juge s’agissant des courriers qu’il a adressés le 29 juillet 2015 au tribunal d’arrondissement. Le premier juge a retenu que trente minutes suffisaient à la rédaction de deux courriers de réquisition de pièces et que le simple courrier d’accompagnement de la demande ne nécessitait pas plus de dix minutes de travail. Là encore, au vu de l’expérience du recourant, de l’absence de difficulté particulière de la cause et du contenu des courriers dont il est question, l’appréciation du premier juge peut être confirmée. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’évaluer le temps nécessaire à l’accomplissement des opérations effectuées par le recourant à dix-huit heures et trente-sept minutes. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du recourant doivent être arrêtés à 3'604 fr. 20, TVA de 8% incluse, montant auquel s’ajoute les débours et la vacation alloués par le premier juge et non contestés, soit les montants de 42 fr. 40, et de 129 fr. 60, ce qui porte le montant total de l’indemnité d’office à 3'776 fr. 20 pour la période du 21 juillet au 6 octobre 2015, au lieu des 3'484 fr. 60 fixés par le premier juge. 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé du 25 novembre 2015 réformé à son chiffre II dans le sens des considérants qui précèdent.
9 - Le recourant n’obtenant gain de cause que sur une part minime de ses conclusions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 80 fr. à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son ch. II comme il suit : II. arrête l’indemnité de l’avocat Z., conseil d’office de T. à 3'776 fr. 20 (trois mille sept cent septante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris, (dossier AJ [...]). Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 80 fr. (huitante francs) à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 5 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Z., -Mme T.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :