854 TRIBUNAL CANTONAL PD15.008171-150998 297 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat Greffière :Mme Huser
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.E., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 9 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.E., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 juin 2015, notifiée à la défenderesse le 11 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de chacune des parties par 750 fr., A.E.________ devant restituer à B.E.________ l’avance que celui-ci a fournie à concurrence de 750 fr., et rayé la cause du rôle. B.Par courrier du 16 juin 2018 (recte : 2015), A.E.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais sont entièrement mis à la charge de B.E.________. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par jugement du 9 novembre 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des parties (I), et attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...], né le [...] 2004, à sa mère, A.E.l (III). 2.Par requête de conciliation déposée le 27 février 2015 dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce, B.E. a conclu à la modification du chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 9 novembre 2009 en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant [...] est attribuée conjointement aux deux parents. 3.Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 4 juin 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir jugement de modification de jugement de divorce, par laquelle elles ont convenu de l’attribution d’une autorité parentale conjointe sur leur enfant [...] (I) et de partager par moitié les frais
3 - judiciaires, tout en renonçant à l’allocation de dépens (II). Il est précisé, dans le procès-verbal d’audience, que les parties ont conclu conjointement à la ratification de la convention et qu’elles confirmaient l’avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. E n d r o i t : 1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre les décisions sur les frais. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance.
4 - 3.La recourante fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de payer le montant de 750 fr. mis à sa charge à titre de frais judiciaires et sollicite pour ce motif que l’entier des frais soit mis à la charge de la partie adverse. En l’espèce, l’ex-époux de la recourante a introduit une requête en conciliation dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce. A l’audience de conciliation, les parties ont transigé et prévu expressément au chiffre II de la convention que les frais judiciaires seraient partagés par moitié et qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens. Le procès-verbal d’audience contient encore la précision que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré que les parties ont signé cette convention. La recourante ne pouvait donc pas ignorer que des frais seraient mis à sa charge puisqu’il avait été expressément prévu qu’ils seraient répartis par moitié. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la recourante ait sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de modification de jugement de divorce. Partant, c’est à juste titre que la Présidente a réparti les frais judiciaires par moitié, conformément à ce que prévoit le chiffre II de la convention signée par les parties à l’audience du 4 juin 2015. 4.Le recours doit ainsi être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante A.E.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5 - L’intimé n’ayant pas été invité à sa déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.E.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.E., -Me Michel Chevalley (pour B.E.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :