Appeal inadmissible for lack of current interest on costs

CREC pd14-002968-158/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 avr. 2015Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

A.I.________ appealed a provisional order in a divorce-modification case, contesting only the allocation of costs. The Cantonal Civil Appeals Chamber held that the order had not yet decided any actual cost split, but merely deferred costs and expenses to the merits. Because there was therefore no present, legally protected interest in appealing, the court declared the appeal inadmissible. It also noted that the appellant had not provided any substantive argument showing the alleged cost allocation to be wrong. The appeal was decided without judicial fees.

Regest

Art. 59 al. 2 let. a CPC, 110 CPC, 322 al. 1 CPC; admissibility of a separate appeal against a costs ruling. A recourant must have a current and legally protected interest in the challenged cost decision. Where the first-instance order merely provides that costs and expenses shall follow the outcome of the merits, no actual cost allocation exists yet and the appeal is inadmissible. The court examines such admissibility requirements ex officio (consid. 3). In any event, an appeal must contain concrete reasoning capable of demonstrating error; mere reference to earlier proceedings is insufficient.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL PD14.002968-150631 158 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 avril 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 59 al. 2 let. a, 110 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.I., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.I.________ et E.I.________ sont opposés par une procédure en modification de jugement de divorce ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles formée le 23 janvier 2014 par E.I.________ contre A.I.________ (I) ; a suspendu avec effet au 1 er février 2014, le versement de la contribution d’entretien mise à la charge d’E.I.________ en faveur de son fils [...], né le [...] 2001, par jugement rendu le 8 septembre 2003 par le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois (II) ; dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 2.Par acte du 2 avril 2015, A.I.________ a déclaré « je ne suis pas d’accord que les frais judiciaires soient partagés entre mon ex mari et moi ». 3.Selon l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. La voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est dès lors ouverte. Conformément à l’art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont notamment la condition que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. Le tribunal examine d’office la réalisation de ces conditions (art. 60 CPC).

  • 3 - En l’espèce, la recourante conteste le partage des frais entre son ex-époux et elle-même. Or, le chiffre III de l’ordonnance entreprise mentionne que « les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond ». Dans la mesure où un tel partage n’a pas encore eu lieu, la recourante ne dispose d’aucun intérêt actuel à recourir, étant observé qu’elle ne discute pas du report de la décision sur la question des frais et dépens. En tout état de cause, la recourante n’explique pas en quoi la répartition des frais qu’elle allègue serait erronée. Elle se contente de rappeler la prise en charge respective par les parties des frais liés à la procédure de divorce et à la prise en charge de l’enfant, ce qui est insuffisant pour combattre une éventuelle répartition des frais. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.I., -Me Paolo Ghidoni (pour E.I.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitycurrent legal interestcost allocationprovisional measurescivil procedurereasoned appeal