852 TRIBUNAL CANTONAL PD13.050191-160204 154 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmePache
Art. 106, 107, 110 et 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.T., à Pampigny, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de jugement de divorce formée par B.T.________ le 18 novembre 2013 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour B.T., sont laissés à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de B.T., à 3'666 fr. 50, et celle de Me Gisèle de Benoît, conseil de A.T., à 2'857 fr. 70 (III), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et dit que les dépens de la procédure sont compensés (V). En droit, les premiers juges ont considéré que les frais judiciaires devaient être mis à la charge du demandeur puisqu’il n’avait pas obtenu gain de cause. Ils ont en outre estimé qu’il y avait lieu, au vu de la situation des parties et des montants des indemnités d’office de leurs conseils, de compenser les dépens. B.a) Par acte du 1 er février 2016, A.T. a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que B.T.________ soit tenu, aux conditions de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, de même que, cas échéant, de celle qui serait versée au conseil de la recourante si les dépens alloués à celle-ci ne pouvaient pas être recouvrés (IV) et qu’il lui verse 5'579 fr. (dont 413 fr. 30 de TVA) à titre de dépens (V). Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du chiffre V du dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2015, la cause étant renvoyée aux premiers juges en vue de fixer les dépens dus à A.T.________ par B.T.________.
3 - b) La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 1 er mars 2016 de la Juge déléguée de la Chambre de céans. c) Par réponse du 1 er avril 2016, B.T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur B.T.________ et la défenderesse A.T.________ (ci- après : A.T.________) se sont mariés le [...] 1991 à Lausanne. Trois enfants sont issus de cette union :
D.T.________, né le [...] 1994 ;
E.T.________, né le [...] 1995 ;
C.T., né le [...] 2000. 2.Par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux [...] – [...] (I) et ratifié pour valoir jugement une convention sur les effets du divorce du 19 novembre 2008 ainsi que son avenant du 8 mai 2009 (II). Les chiffres VIII à XI de la convention sur les effets du divorce étaient ainsi libellés : « VIII. B.T. contribuera à l’entretien de ses enfants E.T.________ et C.T.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de A.T.________ auprès de la [...] n° IBAN [...], s’élevant pour chacun d’eux, allocations familiales non comprises :
fr. 1'100.- (mille cent francs) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;
fr. 1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu’à l’âge de 18 ans révolus et au-delà si la formation professionnelle de l’enfant n’est pas achevée, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé. IX.
4 - B.T.________ renonce à réclamer à A.T.________ une pension pour l’enfant D.T.. X. B.T. versera à A.T.________ les deux tiers des allocations familiales tant qu’il les touchera pour les trois enfants. XI. B.T.________ contribuera à l’entretien de A.T.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de fr. 500.- (cinq cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci auprès de la [...] n° IBAN [...], dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au mois de juillet 2016 y compris. » 3.a) Par demande en modification de jugement de divorce du 18 novembre 2013, B.T.________ a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « II/VIII. B.T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants E.T.________ et C.T.________ par le versement d’une pension mensuelle, dont le montant sera précisé en cours d’instance, en fonction du résultat de l’instruction. II/XI.La contribution d’entretien en faveur de A.T.________ est supprimée à compter du premier novembre 2013. ». b) Par réponse du 18 septembre 2014, A.T.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises au pied de la demande. c) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 8 septembre 2015. Le demandeur a précisé sa conclusion II/VIII en ce sens que la contribution d’entretien pour C.T.________ est réduite à 1'000 fr. et que celle pour E.T.________ est réduite à 1'000 fr. jusqu’en décembre 2013, puis supprimée. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions précitées. 4.a) Pour les huit premiers mois de l’année 2013, B.T.________ a réalisé un salaire mensuel net moyen de 7'280 fr., allocations familiales non comprises et sans treizième salaire. Il vit en concubinage avec son amie depuis novembre 2013. S’agissant de ses charges, B.T.________ a invoqué un loyer de 2'750 fr. par mois, soit 1'375 fr. à sa charge, sa prime d’assurance maladie par 328 fr. 25, une franchise par 25 fr. par mois, des frais d’acquisition de son revenu par
5 - 13'982 fr. par année soit 1'165 fr. par mois, comprenant des frais de déplacement pour se rendre à son travail (Pampigny - Prilly) et des frais de repas pris à l’extérieur du domicile. b) En 2013, A.T.________ a perçu un salaire annuel net de 43'215 fr., soit 3'601 fr. 25 par mois. Au mois de janvier 2014, elle réalisait un salaire mensuel brut de 2'832 fr., auquel s’ajoutait une allocation pour enfant de 230 francs. A partir du mois de mars 2014, son salaire mensuel brut a été réduit à 1'936 fr., allocation enfant en sus. Au vu des montants qui précèdent, A.T.________ a perçu, en moyenne, un salaire mensuel net de 2'046 fr., allocation pour enfant comprise. c) C.T.________ a été admis en qualité d’élève interne auprès de l’école [...] depuis la rentrée scolaire 2013. Il devrait rester dans cette école jusqu’à la fin de sa scolarité, soit normalement jusqu’en 2018. Concernant les frais engendrés par le placement de C.T.________ en internat, il ressort du décompte tenu par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2014, ce service a dépensé 141'816 fr., comprenant les sommes versées à A.T.________ pour accueillir ses enfants le week-end et les vacances, les primes d’assurance maladie de C.T.________ et les frais de l’école [...]. Il en ressort également que B.T.________ a versé au SPJ un montant total de 7'200 fr., soit six fois le montant de 1'200 fr., entre le 23 juin et le 1er décembre 2014, pour couvrir une partie de ces frais. d) E.T.________ est devenu majeur en décembre 2013. Il perçoit actuellement, sur son propre compte, une rente AI de quelque 1'550 fr. par mois (rente entière). e) D.T.________, déjà majeur au moment du jugement de divorce, a débuté un apprentissage de gestionnaire de vente à Lausanne à la rentrée scolaire 2015. Cette formation, qui devrait durer une année, lui rapporte quelque 600 fr. par mois. Il vit auprès de sa mère à Crissier.
6 - E n d r o i t : 1.Le recours séparé est ouvert contre la décision statuant sur les frais et dépens (art. 110 et 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). La décision ayant été rendue en procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) dès la notification de la décision. Dès lors que la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2015, le délai de recours était suspendu durant les féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC). Il est ainsi venu à échéance le 1 er
février 2016. Formé le 1 er février 2016, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1La recourante fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors même qu’elle a obtenu gain de cause. Elle relève que l’explication ayant trait à la situation des parties est contraire au texte légal, qui prévoit que la partie qui succombe a la charge des frais et verse à l’autre partie les dépens qui lui reviennent. 2.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
7 - Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC). Très large, la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur demande unilatérale). Le tribunal pourra tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC). 2.3En l’occurrence, la demande en modification de jugement de divorce tendait à la réduction, respectivement à la suppression de contributions d’entretien en faveur de deux des trois enfants communs et de l’ex-épouse. L’action a été intégralement rejetée par les premiers juges, qui ont fait application de l’art. 106 al. 1 CPC pour retenir que les frais devaient être mis à la charge de la partie qui succombe, soit le demandeur qui n’avait pas obtenu gain de cause. Comme celui-ci était au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais – judiciaires – ont finalement été laissés à la charge de l’Etat. Après avoir rappelé que les frais au sens de l’art. 106 al. 1 CPC comprenaient les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) et que l’assistance judiciaire ne dispensait pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC), les premiers juges ont
8 - néanmoins considéré qu’il y avait lieu de compenser les dépens, « au vu de la situation des parties et des montants des indemnités d’office des parties ». 2.4Ce raisonnement est manifestement erroné. Les premiers juges se sont en effet expressément référés à la règle générale prévue à l’art. 106 al. 1 CPC s’agissant du sort des frais judiciaires, lesquels n’ont été laissés à la charge de l’Etat qu’en lien avec l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC ; ils s’en sont cependant écartés s’agissant des dépens, pour des motifs qui ne justifient pas de déroger à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC. D’une part, ainsi que les premiers juges l’ont rappelé, l’octroi de l’assistance judiciaire – et donc la rémunération du conseil d’office en application de l’art. 122 CPC – n’influe pas le règlement des dépens. Quant à l’argument relatif à la « situation des parties » mentionné par les premiers juges, il n’est pas pertinent puisque ceux-ci ne motivent pas en quoi cette situation serait de nature à justifier une répartition des dépens en équité, a fortiori en quoi elle justifierait de traiter différemment le sort des dépens de celui des frais. Au demeurant, il ressort de l’état de fait du jugement attaqué que l’intimé réalise à temps plein un salaire mensuel net de quelque 7'280 fr., hors allocations familiales et sans treizième salaire, tandis que la recourante réalise à mi- temps un salaire mensuel net de quelque 2'050 fr., allocation familiale de 230 fr. comprise, soit 1'830 fr. hors allocation. En outre, il ressort de l’état de fait du jugement attaqué que les charges de l’intimé ont globalement diminué et que si les enfants des parties réalisent tous un revenu dans une mesure variable, la recourante participe néanmoins à l’entretien de l’aîné, en apprentissage, qui vit auprès d’elle. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la situation des parties justifie de s’écarter de la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, ni que les premiers juges auraient à bon escient appliqué l’art. 107 CPC, comme le
9 - soutient l’intimé. Au contraire, la recourante a droit à de pleins dépens, qu’il appartient à l’autorité de première instance de déterminer parce qu’elle apparaît mieux à même d’évaluer leur quotité, ainsi que pour préserver la double instance cantonale. 2.5En définitive, le recours doit être admis la mesure qui précède, le chiffre V du dispositif du jugement attaqué étant annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils statuent sur les dépens revenant à la défenderesse et recourante. En revanche, contrairement à ce que revendique la recourante, la réglementation des frais ainsi que de l’assistance judiciaire telle que prévue par le CPC ne permet pas, en matière civile, de charger la partie succombante du remboursement de l’indemnité due au conseil d’office de la partie adverse victorieuse, laquelle a par contre droit à des dépens, dont elle supporte le risque lié au recouvrement (art. 111 al. 2, 122 al. 2 et 123 CPC).
3.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur le principe et la charge des dépens de première instance. Ce dernier versera en outre à la recourante des dépens de seconde instance, qui seront arrêtés à 750 fr., débours et TVA compris (art. 8 TDC). 3.2Il y a lieu de statuer sur l’indemnité d’office due à Me Gisèle de Benoît, conseil d’office de la recourante. Celle-ci n’ayant pas produit de liste de ses opérations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, son défraiement doit être fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Au vu de l’activité déployée par l’avocate, soit notamment la rédaction d’un acte de recours de 5 pages ainsi que d’une
10 - requête simplifiée d’assistance judiciaire, l’indemnité d’office due à Me de Benoît doit être arrêtée à 450 fr. (2.5 h x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 20 fr. pour ses débours, soit une indemnité totale de 507 fr. 60, TVA comprise, que l’on arrondira à 510 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que le chiffre V de son dispositif est annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.T.________. IV. L’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoît, conseil de la recourante, est arrêtée à 510 fr. (cinq cent dix francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
11 - VI. L’intimé B.T.________ doit verser à la recourante A.T.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gisèle de Benoît (pour A.T.), -Me Olivier Flattet (pour B.T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
12 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :