852 TRIBUNAL CANTONAL PD13.044872-141578 349 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M.Elsig
Art. 286 al. 2 CC ; 261 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.R., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de A.R.________ (I), supprimé toute contribution due par celui-ci pour l’entretien de sa fille B.R., née le [...] 1997, dès et y compris le 1 er septembre 2014 (II), dit que les frais judiciaires et les dépens de première instance suivront le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a constaté que A.R. était, indépendamment de sa volonté et durablement, dans une situation financière telle qu’il lui était impossible de verser toute contribution d’entretien pour sa fille. B.V.________ a recouru le 27 août 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, la contribution mensuelle de 530 fr. mis à la charge de l’intimé A.R.________ pour l’entretien de sa fille étant maintenue, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de celui-ci, de même que les dépens. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif. Le 4 septembre 2014, le président de la cour de céans a avisé la recourante qu’elle était dispensée du paiement de l’avance de frais et que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Par décision du 5 septembre 2014, le juge délégué de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
3 - Le 8 septembre 2014, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 10 septembre 2014, le greffe de la cour de céans a avisé l’intimé que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à venir. Dans sa réponse du 23 septembre 2014, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. La recourante s’est déterminée spontanément sur la réponse de l’intimé le 29 septembre 2014. Le 29 septembre 2014, le conseil de l’intimé a déposé la liste de ses opérations. Le 30 septembre 2014, le conseil de la recourante a déposé la liste de ses opérations. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : La recourante V.________ et l’intimé A.R.________ se sont mariés le [...] 1996. Une enfant est issue de cette union : B.R.________, née le [...]
Par jugement du 26 février 2004, le Juge du Tribunal de Martigny a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention signée par celles-ci le même jour prévoyant notamment que l’intimé verserait en mains de la recourante une contribution pour l’entretien de sa fille B.R.________ d’un montant de 500 fr. par mois, allocations familiales en sus, du 1 er mars 2004 et jusqu’à la majorité de l’enfant.
4 - L’intimé s’est remarié le 25 octobre 2004 avec C.R.. Trois enfants sont issues de cette union : D.R., née le [...] 2005, E.R., née le [...] 2006 et F.R., née le [...] 2008. Par jugement du 18 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande du 2 mai 2008 de l’intimé en modification du jugement de divorce du 26 février 2004. L’intimé et sa nouvelle épouse se sont séparés au mois de décembre 2010. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé a été astreint à verser à celle-ci une contribution d’entretien pour les siens de 1'000 fr. par mois dès le 1 er décembre 2010, montant porté à 1'030 fr. dès le 1 er février 2011. Cette contribution a été supprimée avec effet au 1 er juillet 2011. La procédure de divorce entre l’intimé et sa nouvelle épouse est actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. L’intimé bénéficie du Revenu d’insertion depuis le mois de juillet 2013. Son loyer s’élève à 1'510 fr. et ses primes d’assurance- maladie à 405 fr. 35. Il allègue des frais de transport, par 250 fr., et une réserve pour imprévus de 150 francs. Il affirme par ailleurs qu’il est malade et ne peut plus travailler. Il a déposé une demande de prestation de l’assurance-invalidité qui est en cours de traitement. La recourante travaille dans un CMS et réalise un revenu mensuel moyen de 2'736 fr. 20, frais de déplacement et de téléphone compris. Elle supporte une charge de loyer de 780 fr. par mois, un solde non subsidé de primes d’assurance-maladie de 35 fr. 65 par mois pour elle-même et de 9 fr. 25 pour l’enfant B.R.. L’assurance du véhicule à moteur nécessaire à son activité professionnelle lui revient à 1'676 fr. 44 par année, soit 139 fr. 70 par mois, et son assurance combinée pour le ménage privé à 348 fr. 30 par année, soit 29 fr. par mois. B.R. suit les cours d’une école préparant à la maturité dont le coût annuel et de 16'600 fr., frais d’inscription par 600 fr. par mois
5 - compris, soit une charge mensuelle de 1'383 fr. 35. B.R.________ perçoit une allocation de formation de 425 fr. par mois. La contribution d’entretien en cause est actuellement versée par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions du Canton du Valais. L’intimé a ouvert le 17 octobre 2013 action en modification de jugement de divorce devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en concluant, avec dépens, à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge avec effet à la date du dépôt de la demande. Dans sa réponse du 17 février 2014, la recourante a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Par décision du 19 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par l’Office AI. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1 er juillet 2014, A.R.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la suppression de la contribution d’entretien en cause jusqu’au jugement définitif et exécutoire à intervenir. Par décision du 2 juillet 2014, ce magistrat a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Dans ses déterminations du 28 juillet 2014, la recourante a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions provisionnelles de l’intimé. Les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 5 août 2014.
6 - E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dont la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). En l’espèce, la contribution d’entretien en cause est due jusqu’à la majorité de l’enfant B.R.________, soit jusqu’au [...] 2015. La requête de mesures provisionnelles datant du 1 er juillet 2014, la période litigieuse s’étend sur quatorze mois, ce qui, compte tenu d’une contribution de 530 fr. par mois donne une valeur litigieuse de 7'420 francs. Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
7 - évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117). La recourante fait valoir que ses revenus ont été constatés de façon manifestement inexacte, car ils s’élèvent à 2'498 fr. par mois et non à 2'746 fr. 20 (recte : 2'736 fr. 20), comme retenus dans la décision attaquée. Selon la recourante, les frais de déplacement et de téléphone versés par son employeur ne constituent pas des éléments du salaire. Comme mentionné, la constatation manifestement inexacte des faits consacre un établissement arbitraire des faits. Or, le premier juge a pris en considération le revenu net moyen de janvier à octobre 2013 pour déterminer le salaire en se fondant sur les fiches produites. Comme rien n’indique dans les pièces du dossier que les frais invoqués correspondraient à des frais effectifs, la constatation du premier juge ne peut être tenue pour arbitraire et le premier moyen doit être rejeté. 3.a) La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 261 CPC. Elle fait valoir que les conditions restrictives permettant de modifier la contribution d’entretien de l’enfant dans le cadre de mesures provisionnelles ne sont pas remplies. Elle relève qu’il n’existe en l’espèce aucune urgence particulière, l’éventuelle atteinte au minimum vital de l’intimé ne constituant pas un motif suffisant, car il ne revêt qu’un caractère provisoire. En effet, dès lors que la contribution n’est pas versée, que l’intimé accumule quoi qu’il en soit des dettes et vit au dessus de ses moyens, l’atteinte à son minimum vital ne lui cause pas un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. Enfin, le premier juge n’aurait pas pris en compte l’intérêt de l’enfant, ce que préconiserait la jurisprudence. b) Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de
8 - modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier – parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant –, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.
Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2). En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution
9 - d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316; Juge délégué CACI 7 août 2013/391). Une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, ad art. 286 n. 1.16, p. 516). c) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’intimé est au bénéfice du RI depuis juillet 2013, après avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage et que cette situation justifiait de supprimer la contribution d’entretien en raison de l’atteinte à son minimum vital. Il a toutefois réservé le réexamen du cas si la situation financière venait à s’améliorer. En tenant pour décisive l’atteinte au minimum vital de l’intimé, l’autorité de première instance n’a pas procédé à une pesée des intérêts du débirentier et du crédirentier et n’a pas examiné si l’intimé était susceptible de subir un préjudice difficilement réparable. Or, ni l’un ni l’autre de ces points ne peut conduire à la suppression de la contribution d’entretien. En effet, dans la pesée des intérêts respectifs de chacun des parents et de l’enfant, il faut constater que la situation financière de la recourante est également précaire et que l’entretien de l’enfant est mis en péril par la décision attaquée. Comme la capacité de travail du père n’est pas encore déterminée de façon durable par une décision de l’Office AI, il ne se justifie pas de tenir pour définitif l’incapacité de l’intimé à contribuer à l’entretien de son enfant, de sorte qu’il n’existe pas de raison suffisante
10 - de modifier la réglementation du jugement de divorce par voie provisionnelle. L’atteinte au minimum vital doit donc être considérée comme provisoire et comme un motif insuffisant pour supprimer la contribution d’entretien. 4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de l’intimé est rejetée. Son recours étant admis, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être admise et Me Olivier Couchepin désigné conseil d’office, une franchise de 50 fr. par mois dès le 1 er novembre 2014 étant mise à la charge de la recourante. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit également être admise et Me Xavier Diserens désigné conseil d’office, une franchise de 50 fr. par mois dès le 1 er novembre 2014 étant mise à la charge de l’intimé. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 francs. 5.a) Le conseil d’office de la recourante a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 11 h 34 au dossier pour la procédure de première et de deuxième instance, dont 7 h 34 pour la procédure de deuxième instance. Cette dernière durée est adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 21.02.3]), l’indemnité d’honoraires s’élève à 1'350 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 108 fr., ainsi que l’indemnité forfaitaire de
11 - débours de 50 fr. et la TVA à 8 % sur ce montant, par 4 francs. L’indemnité globale s’élève en conséquence à 1'512 francs. b) Le conseil d’office de l’intimé a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 8,5 heures au dossier en deuxième instance. Cette durée est adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’honoraires s’élève à 1'530 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 122 fr. 40, ainsi que l’indemnité forfaitaire de débours, par 50 fr. et la TVA à 8 % sur ce montant, par 4 francs. L’indemnité globale s’élève en conséquence à 1'706 francs 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif : I.rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er juillet 2014 par A.R.________. II.supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
12 - IV. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Olivier Couchepin étant désigné comme conseil d’office de V.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité de Me Olivier Couchepin est fixée à 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), débours et TVA compris. VI. La recourante V.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er novembre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. VII. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me Xavier Diserens étant désigné comme conseil d’office de A.R.________ pour la procédure de recours. VIII.L’indemnité de Me Xavier Diserens est fixée à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. IX. L’intimé A.R.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er novembre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. XI. L’intimé A.R.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
13 - XII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin (pour V.), -Me Xavier Diserens (pour A.R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
14 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :