855 TRIBUNAL CANTONAL PD13.042181-141531 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffier :M. Zbinden
Art. 148 et 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., au Mont-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 25 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J., au Mont-sur- Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - 148 CPC). L’art. 148 CPC est également applicable en matière d’appel et de recours (JT 2011 III 106 c. 2). En l’espèce, la recourante allègue qu’elle n’a pu agir à temps, faute d’avoir pu joindre son conseil pendant quatre semaines. Elle ne requiert donc pas formellement la restitution du délai échu, ce qui constitue une condition d’application de l’art. 148 CPC. Et même si ce qui précède devait être compris comme une requête de restitution de délai, ce qui n’est pas le cas, il n’en demeure pas moins que le motif invoqué ne saurait justifier une application de l’art. 148 CPC. En effet, le justiciable, qui est au courant du délai de recours de trente jours, ne peut pas se permettre de le laisser échoir. La recourante se devait d’agir dans le délai légal, même sans avoir consulté son conseil dans l’intervalle si tel devait être le cas. Ce motif, qui ne repose au demeurant que sur les allégations de la recourante, n’est dès lors pas valable. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W.________ -Mme Caroline Fauquez-Gerber, avocate (pour J.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :