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TRIBUNAL CANTONAL
PD11.047276-120503
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 117 let. b, 319 let. b ch. 1 CPC; 6 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., au
Petit-Lancy, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec X., à Prangins, requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012,
notifiée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée par X.________ le 29 novembre 2011 (I); dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour X., sont laissés à la charge de
l'Etat (II); arrêté l'indemnité d'office de Me Raphaël Dessemontet, conseil
d'X. (III) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(IV).
En droit, le premier juge a considéré que la situation du
requérant n'avait pas changé de manière significative et durable au vu de
la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral relative à la procédure de
modification de jugement de divorce et que la requête de mesures
provisionnelles d'X.________ devait en conséquence être rejetée.
B.Par acte du 5 mars 2012, G.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que le dispositif de l'ordonnance est complété par un
chiffre V selon lequel X.________ doit verser à G.________ la somme de
5'540 fr. à titre de dépens, subsidiairement à son annulation pour nouvelle
décision sur les dépens.
Par réponse du 10 avril 2012, X.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement au rejet du recours, subsidiairement à
l'annulation de la décision, plus subsidiairement à la fixation de modestes
dépens à sa charge. En outre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont
il ressort notamment ce qui suit :
1.Par jugement du 10 décembre 1984, le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des
époux X., né le [...], et G. le [...], dont le mariage avait été
célébré le [...] à [...] et dont étaient issus trois enfants respectivement nés
en 1961, 1964 et 1967. Sous chiffre 5 de son dispositif, il a donné acte à
X.________ de son engagement de verser à son épouse, sur la base des art.
151 et 152 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) les
sommes suivantes, indexées selon le système des banques privées
genevoises, l'y condamnant en tant que de besoin :
"- frs 1'075.-- par mois et d'avance jusqu'à la fin des études des enfants,
puis
-
frs 2'075.-- par mois et d'avance après la fin des études des enfants,
-
frs 3'600.-- payables au 30 juin de chaque année,
-
frs 3'600.-- payables au 31 décembre de chaque année
-
frs 10'000.-- payables chaque année entre le 31 janvier et le 15 février."
X.________ était directeur de banque. Depuis le 1
er
mars 1988,
il est à la retraite. Il est remarié.
Par arrêt du 23 juin 2000, la Cour de Justice de la République
et canton de Genève a notamment annulé le chiffre 5 du jugement du 10
décembre 1984 et condamné X.________ à payer à G., par mois et
d'avance, la somme de 2'800 fr. dès le 12 février 1999, dit montant étant
indexé dans la même mesure que les revenus d'X. l'étaient. Le
recours déposé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le
12 décembre 2000 (TF 5C_195/2000).
2.Par décision du 27 octobre 2011, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a accordé à X.________ le bénéfice de
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l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant à G., avec effet au
19 octobre 2011.
Par requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2011,
X. a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression dès le
1
er
décembre 2011 de la pension alimentaire due à G.,
subsidiairement à sa réduction selon dire de justice, un délai raisonnable
lui étant fixé pour ouvrir action en modification de jugement de divorce.
Aux termes de son procédé écrit du 11 janvier 2012, G.
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
La conciliation tentée à l'audience de mesures provisionnelles
du 18 janvier 2012 en présence du conseil du requérant, dispensé de
comparution personnelle, et de l'intimée, assistée, a échoué.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions
de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose
que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par voie de
recours.
Formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, auprès
de l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une partie qui y a un
intérêt, et suffisamment motivé (art. 321 CPC), le présent recours est
recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.3.1 La recourante fait valoir que, dès lors qu'elle a conclu à
l'allocation de dépens en première instance et que le premier juge a
statué sur les frais judiciaires, il devait également régler le sort des
dépens.
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3.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC
commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
(art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel
(al. 3 let b) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6 [art. 96
CPC]).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 1
ère
phrase CPC), savoir celle qui, au sens courant, perd le procès
(Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art.
106 al. 1 2
ème
phrase CPC). Elle doit verser à la partie qui a obtenu gain de
cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]; 3
TDC). Selon l'art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur des
affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la
difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites
des montants figurant aux art. 9 à 14 du présent tarif.
En outre, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les
frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
3.3 En l'espèce, le premier juge n'a pas fait application de
cette dernière disposition, puisqu'il a statué sur les frais judiciaires et sur
le montant de l'indemnité du conseil d'office du requérant. Il devait donc
également régler le sort des dépens. De toute manière, si les mesures
provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain doit être
immédiatement chargé des frais et dépens de cette procédure (Tappy, op.
cit., n. 12 ad art. 104 CPC), cela d'autant lorsqu'il n'est pas certain que le
requérant ouvre ensuite action au fond.
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3.4 Ayant succombé en première instance, l'intimé (requérant
aux mesures provisionnelles) aurait dû être chargé des dépens de sa
partie adverse. Contrairement à ce que plaide l'intimé, l'art. 107 CPC,
conformément à sa note marginale, doit se comprendre comme une
modification de la répartition des dépens fondée sur des motifs d'équité
(Tappy, op. cit. n. 5 ad art. 107 CPC), inexistante en l'espèce, quand bien
même le litige relève du droit de la famille au sens de l'al. 1 let. c de
cette disposition. Par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire en
première instance ne dispense pas du versement des dépens à la partie
adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Il s'ensuit que le recours doit être admis.
4.Il appartient à la cour de céans d'examiner les montants qu'il y
a lieu d'allouer à la recourante (intimée aux mesures provisionnelles) à
titre de dépens.
La valeur litigieuse telle que déterminée par le Tribunal fédéral
est celle permettant de déterminer la compétence (TF 5A_189/1011 du 4
juillet 2011 c. 1). En revanche, pour le calcul de l'émolument, s'agissant
comme en l'espèce d'une affaire certes matrimoniale mais où seuls les
effets patrimoniaux sont en jeu (Tappy, CPC commenté, n. 72 ad art. 91
CPC), est déterminante comme valeur litigieuse celle des prétentions qui
restent litigieuses (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il doit par conséquent en être de même
pour calculer des dépens.
Les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'elles
représentent (art. 92 al. 1 CPC). S'agissant de mesures provisionnelles, on
doit retenir une validité limitée à un an (Tappy, ibid. n. 5 ad art. 92 al. 1
CPC), ce qui correspond en l'occurrence à 33'600 fr. (2'800 fr. x 12). Pour
une valeur litigieuse comprise entre 30'000 fr. et 100'000 fr. en procédure
sommaire, l'art. 6 TDC prévoit un défraiement de 1'500 à 6'000 francs. Par
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conséquent, la conclusion de l'appelante tendant au versement d'un
montant de 5'540 fr. à titre de dépens paraît justifiée.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée par l'adjonction d'un chiffre V dans le
sens des considérants qui précèdent.
6.Les conclusions principales et subsidiaires de l'intimé étant
rejetées, sa cause apparaît comme dépourvue de chances de succès et sa
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC).
Des dépens, arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé,
sont alloués à la recourante, par 400 fr. à titre de remboursement des frais
judiciaires et 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée par l'adjonction d'un chiffre V ayant
la teneur suivante : X.________ doit verser à G.________ la
somme de 5'540 fr. (cinq mille cinq cent quarante francs) à
titre de dépens.
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L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimé
X.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
V. L’intimé X.________ doit verser à la recourante G.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais judiciaires de
deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrice Girardet (pour G.),
-Me Raphaël Dessemontet (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'540 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :