852 TRIBUNAL CANTONAL P515.032691-160619 157 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M.Fragnière
Art. 337d al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Vers (France), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que Z.________ est la débitrice de V.________ de la somme brute de 2'733 fr. 90, sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2014 (I), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, les premiers juges ont refusé de reconnaître le dommage de 3'494 fr. 40 – entièrement contesté par V.________ – relatif à la perte du stock de caviar, réclamé par la société Z.________ en compensation avec les paiements dus à l'intimée, aux motifs que V.________ ne s'occupait pas des réceptions et livraisons de caviar et qu'elle ignorait tout de l’activité de Y., administrateur de la société, en relation avec le caviar. B.Par acte du 18 avril 2016, Z. a recouru contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par V.________ au pied de sa demande du 29 juillet 2015 sont rejetées (I), qu’il soit dit que V.________ est la débitrice de Z.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 760 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2014 (II) et que V.________ versera à Z.________ un montant à fixer à dires de justice à titre de dépens (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat de travail du 28 février 2014, V.________ a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de cuisinière auprès de la société Z., à un taux d’occupation de 70% dès le 8 mars 2014. Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 29.4 heures, du samedi au lundi, et un salaire mensuel brut de 3'150 fr., treizième salaire en sus par 262 fr. 50. Un second contrat de travail a été signé le 30 juin 2014, avec effet au 1 er juillet 2014, prévoyant un salaire horaire brut de 32 fr. 47, comprenant vacances, jours fériés et treizième salaire. 2.Par courrier du 21 septembre 2014, V. a annoncé à Z.________ sa démission dès le 22 septembre 2014, après le service du soir, invoquant notamment le fait que, sous contrat « journalier », elle ne pouvait pas continuer à occuper un poste qui ne lui garantissait aucune stabilité professionnelle. V.________ s’était vue promettre le poste de responsable de cuisine, auquel B.________ a finalement été pourvu. De plus, l’administrateur Y.________ lui ayant dit que sa cuisine n’était pas bonne et qu’il souhaitait engager davantage W., en réduisant son horaire en conséquence, elle s’était décidée à démissionner. Elle aurait alors été remplacée par W., qui avait déjà effectué quelques heures comme cuisinier auprès de Z., formé durant 20 à 25 heures par le responsable de cuisine B.. Z.________ n’a pas payé le salaire du mois de septembre 2014 au motif que V.________ aurait abandonné son poste. 3.Un événement étant prévu en fin de l’année 2014 en vue de promouvoir le caviar, Y.________ a dû, selon ses déclarations, faire les courses à la place de V.________, ce qui l’aurait pénalisé dans l’organisation
4 - de cet événement. L’évènement a dû être reporté et le caviar, périmé, a dû être jeté. En outre, il a consacré deux jours pour organiser le remplacement de V.. Cependant, tant V. que B.________ ne s’occupaient pas des livraisons de caviar ni de la gestion des stocks, puisque tout était sous clé et qu’ils n’en avaient pas accès : seul Y.________ gérait les livraisons de caviar et les stocks. V.________ ne s’est pas occupée d’événements en relation avec le caviar ni des livraisons, ne disposant pas des clés. 4.Le 8 avril 2015, ensuite de la requête de V., un rapport de contrôle a été établi par X., inspectrice auprès de l’Office de contrôle de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse (CCNT). De ce rapport, il ressortait que divers montants n’avaient pas été payés par Z., montants que cette dernière admettait devoir sous réserve de la compensation qu’elle opérait au titre d’abandon de poste. De la sorte, Z. admettait devoir les montants suivants : 749 fr. 80 pour les heures effectuées en juillet 2014, 79 fr. 85 à titre de vacances pour le mois de juillet 2014, 17 fr. 05 concernant des jours fériés pour le mois de juillet 2014, 96 fr. 65 de treizième salaire pour le mois de juillet 2014 et 1'535 fr. 06 de salaire pour le mois de septembre 2014, étant précisé que V.________ avait admis la retenue d’un quart de son salaire, soit 787 fr. 50, à titre d’abandon de poste. En revanche, l’inspectrice a relevé des montants impayés, que la défenderesse contestait devoir, soit les sommes suivantes : 29 fr. 35 brut à titre de treizième salaire pour août 2014, 29 fr. 30 brut de treizième salaire pour septembre 2014, 1’158 fr. 15 brut pour les vacances dues durant la période du 8 mars au 30 juin 2014. 5.Par demande du 30 juillet 2015 déposée auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, V.________ a conclu à ce que Z.________ soit astreinte à lui payer les montants bruts de 2'159 fr. 75 et 1'535 fr. 06, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2014.
5 - Par réponse du 12 novembre 2015, Z.________ a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu’il soit dit que V.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 6'028 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2014. L’audience de jugement s’est tenue le 15 février 2016, en la présence des parties. Ces dernières ont été entendues et trois témoins interrogés.
6 - E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2La recourante se réfère à l'état de fait retenu dans le jugement attaqué, sous réserve d'un grief lié à la constatation manifestement arbitraire des faits et d'un complètement de l'état de fait sur trois points. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir arbitrairement constaté que l’intimée ignorait toute activité de Y.________ en relation avec le caviar, constatation qui reposerait selon elle sur des éléments
7 - totalement infondés. Or, aucune démonstration de l’arbitraire n’est entreprise par la recourante. On observera d’ailleurs que le fait selon lequel l’intimé ait eu connaissance ou non de l’activité de Y.________ en lien avec le caviar n’a pas d’influence sur l’issue de la présente cause (cf. infra, consid. 3). La recourante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir constaté de manière incomplète les faits sur trois points. D’après elle, ils auraient omis de retenir que Y.________ avait été contraint d’effectuer les courses pour l’établissement durant la période de formation du remplaçant de l’intimée, dans la mesure où ce dernier n’avait pas les compétences nécessaires pour effectuer cette tâche. Aussi, les premiers juges auraient dû constater que W.________ n’aurait pas été engagé si la recourante avait disposé de plus de temps pour remplacer l’intimée et que cette dernière avait été rendue attentive au fait que le préjudice consécutif à son abandon de poste lui serait réclamé. Dans la mesure où, s'agissant des faits, seul le grief d'arbitraire est recevable, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait dans le sens voulu par la recourante, qui ne fait sur les trois points discutés aucune démonstration de l'arbitraire. De toute manière, les précisions requises ne sont pas à même d'amener à un résultat différent de celui retenu par le premier juge, au regard des développements qui vont suivre (cf. infra, consid. 3). 3.La recourante dénonce une violation de l'art 337d al. 1 CO. Sa démonstration consiste à dire qu’en raison de la démission de l'intimée, Y.________ a manqué de disponibilité et qu'il s'en est suivi la perte du stock de caviar. Elle affirme que le stock de caviar aurait été perdu à cause du manque de disponibilité de Y., dès lors que, comme l’aurait précisément confirmé le témoin B., il n’aurait pas été faisable de s’occuper de ce stock sans que Y.________ ait été présent. La recourante soutient ainsi que la perte du stock de caviar aurait été la conséquence directe de l’abandon de poste de l’intimée.
8 - En l’occurrence, les premiers juges ont admis, sans que ce point ne soit remis en cause par la recourante, que Y.________ a consacré deux jours pour s'occuper du remplacement de la demanderesse, à savoir pour former le cuisinier remplaçant. Or, on ne voit pas en quoi ces deux jours d'activité auraient conduit à la perte du stock, indépendamment du fait que l'intimée ait ou non ignoré toute activité de Y.________ en relation avec le caviar. Même s'il n'était pas faisable de s'occuper du stock de caviar sans la présence de Y.________, rien n'indique que les deux jours d'occupation de ce dernier aient contribué à faire échouer l'organisation de l’événement allégué et à faire perdre le stock de caviar. On ne voit du reste pas ce qui aurait empêché la recourante de prendre les mesures nécessaires pour préserver le stock. A cela s'ajoute qu'aucun élément à disposition ne vient attester de la perte de ce stock, la facture du 12 septembre 2014 relative à une livraison de caviar (pièce n° 102) faisant seulement état du montant déboursé pour son acquisition. En conséquence, les éléments au dossier ne permettant pas d'affirmer que la perte du stock de caviar litigieux – si tant est que cette perte puisse être considérée comme établie – est la conséquence directe de l'abandon de poste de l'intimée, sans que la démonstration de l'arbitraire ne soit faite sur cet élément de fait, les conditions de l'art. 337d al. 1 CO, sous l'angle du droit à la réparation du dommage supplémentaire, ne sont pas remplies. La démonstration de la recourante est infondée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. En application de l'art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Julia Kamhi (pour Z.), -Syndicat Unia, à Nyon (pour V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :