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TRIBUNAL CANTONAL
P515.032691-160619
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Fragnière
Art. 337d al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec V., à Vers (France), demanderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de La Côte a dit que Z.________ est la débitrice de
V.________ de la somme brute de 2'733 fr. 90, sous déduction des charges
légales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
octobre 2014 (I), rendu la décision sans frais judiciaires ni
dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, les premiers juges ont refusé de reconnaître le
dommage de 3'494 fr. 40 – entièrement contesté par V.________ – relatif à
la perte du stock de caviar, réclamé par la société Z.________ en
compensation avec les paiements dus à l'intimée, aux motifs que
V.________ ne s'occupait pas des réceptions et livraisons de caviar et
qu'elle ignorait tout de l’activité de Y., administrateur de la
société, en relation avec le caviar.
B.Par acte du 18 avril 2016, Z. a recouru contre ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les conclusions prises par V.________ au pied de sa demande du
29 juillet 2015 sont rejetées (I), qu’il soit dit que V.________ est la débitrice
de Z.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 760 fr. 50, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2014 (II) et que V.________ versera
à Z.________ un montant à fixer à dires de justice à titre de dépens (III).
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de
la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
V.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de travail du 28 février 2014, V.________ a été
engagée pour une durée indéterminée en qualité de cuisinière auprès de
la société Z., à un taux d’occupation de 70% dès le 8 mars 2014.
Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 29.4 heures,
du samedi au lundi, et un salaire mensuel brut de 3'150 fr., treizième
salaire en sus par 262 fr. 50.
Un second contrat de travail a été signé le 30 juin 2014, avec
effet au 1
er
juillet 2014, prévoyant un salaire horaire brut de 32 fr. 47,
comprenant vacances, jours fériés et treizième salaire.
2.Par courrier du 21 septembre 2014, V. a annoncé à
Z.________ sa démission dès le 22 septembre 2014, après le service du
soir, invoquant notamment le fait que, sous contrat « journalier », elle ne
pouvait pas continuer à occuper un poste qui ne lui garantissait aucune
stabilité professionnelle. V.________ s’était vue promettre le poste de
responsable de cuisine, auquel B.________ a finalement été pourvu. De
plus, l’administrateur Y.________ lui ayant dit que sa cuisine n’était pas
bonne et qu’il souhaitait engager davantage W., en réduisant son
horaire en conséquence, elle s’était décidée à démissionner.
Elle aurait alors été remplacée par W., qui avait déjà
effectué quelques heures comme cuisinier auprès de Z., formé
durant 20 à 25 heures par le responsable de cuisine B..
Z.________ n’a pas payé le salaire du mois de septembre 2014
au motif que V.________ aurait abandonné son poste.
3.Un événement étant prévu en fin de l’année 2014 en vue de
promouvoir le caviar, Y.________ a dû, selon ses déclarations, faire les
courses à la place de V.________, ce qui l’aurait pénalisé dans l’organisation
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de cet événement. L’évènement a dû être reporté et le caviar, périmé, a
dû être jeté. En outre, il a consacré deux jours pour organiser le
remplacement de V..
Cependant, tant V. que B.________ ne s’occupaient pas
des livraisons de caviar ni de la gestion des stocks, puisque tout était sous
clé et qu’ils n’en avaient pas accès : seul Y.________ gérait les livraisons de
caviar et les stocks. V.________ ne s’est pas occupée d’événements en
relation avec le caviar ni des livraisons, ne disposant pas des clés.
4.Le 8 avril 2015, ensuite de la requête de V., un rapport
de contrôle a été établi par X., inspectrice auprès de l’Office de
contrôle de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration
suisse (CCNT).
De ce rapport, il ressortait que divers montants n’avaient pas
été payés par Z., montants que cette dernière admettait devoir
sous réserve de la compensation qu’elle opérait au titre d’abandon de
poste. De la sorte, Z. admettait devoir les montants suivants : 749
fr. 80 pour les heures effectuées en juillet 2014, 79 fr. 85 à titre de
vacances pour le mois de juillet 2014, 17 fr. 05 concernant des jours fériés
pour le mois de juillet 2014, 96 fr. 65 de treizième salaire pour le mois de
juillet 2014 et 1'535 fr. 06 de salaire pour le mois de septembre 2014,
étant précisé que V.________ avait admis la retenue d’un quart de son
salaire, soit 787 fr. 50, à titre d’abandon de poste. En revanche,
l’inspectrice a relevé des montants impayés, que la défenderesse
contestait devoir, soit les sommes suivantes : 29 fr. 35 brut à titre de
treizième salaire pour août 2014, 29 fr. 30 brut de treizième salaire pour
septembre 2014, 1’158 fr. 15 brut pour les vacances dues durant la
période du 8 mars au 30 juin 2014.
5.Par demande du 30 juillet 2015 déposée auprès du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, V.________ a conclu à ce que
Z.________ soit astreinte à lui payer les montants bruts de 2'159 fr. 75 et
1'535 fr. 06, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2014.
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Par réponse du 12 novembre 2015, Z.________ a conclu au rejet
de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu’il soit dit que
V.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 6'028 fr. 75, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2014.
L’audience de jugement s’est tenue le 15 février 2016, en la
présence des parties. Ces dernières ont été entendues et trois témoins
interrogés.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert notamment contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un
appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu
dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000
fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
2.2La recourante se réfère à l'état de fait retenu dans le jugement
attaqué, sous réserve d'un grief lié à la constatation manifestement
arbitraire des faits et d'un complètement de l'état de fait sur trois points.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir arbitrairement
constaté que l’intimée ignorait toute activité de Y.________ en relation avec
le caviar, constatation qui reposerait selon elle sur des éléments
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totalement infondés. Or, aucune démonstration de l’arbitraire n’est
entreprise par la recourante. On observera d’ailleurs que le fait selon
lequel l’intimé ait eu connaissance ou non de l’activité de Y.________ en
lien avec le caviar n’a pas d’influence sur l’issue de la présente cause
(cf. infra, consid. 3).
La recourante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir
constaté de manière incomplète les faits sur trois points. D’après elle, ils
auraient omis de retenir que Y.________ avait été contraint d’effectuer les
courses pour l’établissement durant la période de formation du
remplaçant de l’intimée, dans la mesure où ce dernier n’avait pas les
compétences nécessaires pour effectuer cette tâche. Aussi, les premiers
juges auraient dû constater que W.________ n’aurait pas été engagé si la
recourante avait disposé de plus de temps pour remplacer l’intimée et que
cette dernière avait été rendue attentive au fait que le préjudice
consécutif à son abandon de poste lui serait réclamé. Dans la mesure où,
s'agissant des faits, seul le grief d'arbitraire est recevable, il n'y a pas lieu
de compléter l'état de fait dans le sens voulu par la recourante, qui ne fait
sur les trois points discutés aucune démonstration de l'arbitraire. De toute
manière, les précisions requises ne sont pas à même d'amener à un
résultat différent de celui retenu par le premier juge, au regard des
développements qui vont suivre (cf. infra, consid. 3).
3.La recourante dénonce une violation de l'art 337d al. 1 CO. Sa
démonstration consiste à dire qu’en raison de la démission de l'intimée,
Y.________ a manqué de disponibilité et qu'il s'en est suivi la perte du stock
de caviar. Elle affirme que le stock de caviar aurait été perdu à cause du
manque de disponibilité de Y., dès lors que, comme l’aurait
précisément confirmé le témoin B., il n’aurait pas été faisable de
s’occuper de ce stock sans que Y.________ ait été présent. La recourante
soutient ainsi que la perte du stock de caviar aurait été la conséquence
directe de l’abandon de poste de l’intimée.
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En l’occurrence, les premiers juges ont admis, sans que ce
point ne soit remis en cause par la recourante, que Y.________ a consacré
deux jours pour s'occuper du remplacement de la demanderesse, à savoir
pour former le cuisinier remplaçant. Or, on ne voit pas en quoi ces deux
jours d'activité auraient conduit à la perte du stock, indépendamment du
fait que l'intimée ait ou non ignoré toute activité de Y.________ en relation
avec le caviar. Même s'il n'était pas faisable de s'occuper du stock de
caviar sans la présence de Y.________, rien n'indique que les deux jours
d'occupation de ce dernier aient contribué à faire échouer l'organisation
de l’événement allégué et à faire perdre le stock de caviar. On ne voit du
reste pas ce qui aurait empêché la recourante de prendre les mesures
nécessaires pour préserver le stock. A cela s'ajoute qu'aucun élément à
disposition ne vient attester de la perte de ce stock, la facture du 12
septembre 2014 relative à une livraison de caviar (pièce n° 102) faisant
seulement état du montant déboursé pour son acquisition.
En conséquence, les éléments au dossier ne permettant pas
d'affirmer que la perte du stock de caviar litigieux – si tant est que cette
perte puisse être considérée comme établie – est la conséquence directe
de l'abandon de poste de l'intimée, sans que la démonstration de
l'arbitraire ne soit faite sur cet élément de fait, les conditions de l'art. 337d
al. 1 CO, sous l'angle du droit à la réparation du dommage
supplémentaire, ne sont pas remplies. La démonstration de la recourante
est infondée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé. En application de l'art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de
frais judiciaires de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julia Kamhi (pour Z.),
-Syndicat Unia, à Nyon (pour V.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :