852 TRIBUNAL CANTONAL P515.027938-161590 441 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 65 al. 1 CPC et 337d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à Divonne-les-Bains (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 7 mars 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B. SÀRL, à Rolle, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 mars 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 16 août 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) a pris acte du désistement d’action d’O.________ (I). Statuant sur la demande reconventionnelle de B.________ Sàrl, il a condamné O.________ à verser à B.________ Sàrl les montants de 60 fr. 24 net, 269 fr. 73 net et 3'821 fr. 50 brut, tous ces montants avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2015 (I à III), dit qu’O.________ doit verser à B.________ Sàrl la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et rendu la décision sans frais judiciaires (V). En droit, les premiers juges, statuant sur une demande de l’employée O.________ contre son employeuse B.________ Sàrl et sur des conclusions reconventionnelles prises par l’employeuse contre l’employée, ont d’abord relevé que l’employée avait retiré son action le 2 mars 2016, ce qui équivalait à un désistement d’action, dont il convenait de prendre acte. S’agissant des conclusions reconventionnelles de B.________ Sàrl, qu’il convenait de traiter, conformément à l’art. 14 al. 2 CPC, ils ont considéré que l’employée avait reconnu devoir la somme de 60 fr. 24 à son employeuse. De même, le montant de 269 fr. 73 réclamé par l’employeuse ressortait des fiches de salaires produites, de sorte qu’il devait être alloué. Enfin, les premiers juges ont considéré que si O.________ avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 17 novembre 2014 pour des raisons médicales, le certificat médical produit n’était pas suffisamment explicite pour établir un juste motif de rupture immédiate des rapports de travail, de sorte que l’employeuse avait droit au versement d’un montant correspondant à son dommage supplémentaire. L’employée ayant été absente pendant trois mois et vingt jours, l’employeuse, avait été contrainte de mener ses activités avec une collaboratrice en mois, ce qui, de l’avis des premiers juges, avait engendré des pertes financières. Dès lors, il se justifiait, sous l’angle de l’équité, d’allouer à B.________ Sàrl une montant correspondant à deux mois de salaire, soit 3'821 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2015.
3 - B.Par acte du 16 septembre 2016, O.________ a interjeté recours contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ Sàrl soit condamnée à lui remettre un certificat de travail et à lui verser une indemnité de 3'000 fr. ainsi qu’une indemnité de dépens, les conclusions reconventionnelles de B.________ Sàrl étant rejetées. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 28 octobre 2016, B.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat de travail du 24 mars 2014, O.________ a été engagée par B.________ Sàrl, société active dans le domaine de la médiation, en qualité d’assistante stagiaire pour une durée 12 mois à un taux d’activité de 70 %. Son salaire brut mensuel comprenait une part fixe 1'500 fr., une part variable comprise entre 700 fr. et 2'500 fr. ainsi qu’une participation forfaitaire aux frais de déplacement de 150 francs. 2.D., associé gérant de B. Sàrl, allègue avoir signalé par oral à O.________ un certain nombre de manquements le 28 août 2014. Le 29 août 2014, O.________ a transmis à son employeur un certificat médical du Dr [...] attestant son incapacité de travail du 29 août au 12 septembre 2014. Entre le 29 août 2014 et le 2 septembre 2014, les parties ont échangé des courriels. D.________ s’est étonné de l’incapacité de travail de
4 - l’employée et l’a priée de lui restituer certains documents ainsi que des clés appartenant à un client, tandis qu’O.________ s’est justifiée. Selon un certificat médical du Dr [...] du 15 septembre 2014, l’incapacité de travail d’O.________ s’est prolongée du 15 au 27 septembre
3.O.________ s’est présentée à son lieu de travail le 29 septembre 2014 au matin. Selon D., elle aurait alors déclaré mettre un terme au contrat de travail au motif qu’elle ne se sentait pas respectée dans le cadre de son travail, et aurait quitté les lieux. Le même jour, le Dr [...] a établi un certificat médical attestant l’incapacité de travail de l’employée du 29 septembre au 31 octobre 2014. Par courriel du 9 octobre 2014, D. a rappelé les faits du 29 septembre 2014 et a prié O.________ de lui restituer un téléphone appartenant à un client. Selon un certificat médical du Dr [...] du 30 octobre 2014, l’incapacité de travail d’O.________ s’est prolongée jusqu’au 30 novembre 2014. 4.Le 31 octobre 2014, O.________ a demandé à son employeur de lui verser son salaire du mois de septembre 2014, y compris un dédommagement de 150 fr., conformément au contrat de travail. Elle a également demandé le remboursement de certains frais pour un total de 170 fr. 07. Le 5 novembre 2014, D.________ a réitéré sa demande de restitution de matériel et a demandé à O.________ à quelle date elle comptait reprendre le travail. Le 10 novembre 2014, il s’est déterminé sur le courrier de l’employée du 31 octobre 2014. D’après lui, aucun salaire n’était dû dès le mois de septembre 2014, l’employée ayant épuisé son droit au salaire en cas de maladie. Il aurait également fait une erreur de calcul s’agissant de l’indemnité pour frais de déplacement perçue à raison
5 - de 150 fr. par mois, dont 130 fr. 24 auraient été versés en trop. Dès lors qu’il admettait les débours présentés par l’employée à hauteur de 70 fr., il l’a invitée à lui remettre le solde, soit 60 fr. 24. 5.Le 17 novembre 2014, O.________ a présenté sa démission pour justes motifs avec effet immédiat pour raisons médicales. Elle a demandé à B.________ Sàrl de lui fournir un certificat de travail, ses fiches de salaire d’août à novembre 2014, ainsi que le formulaire [...] relatif au chômage. Elle a indiqué que le téléphone fourni serait renvoyé le même jour et a critiqué les frais ainsi que les dates d’incapacité de travail retenus par l’employeur. Elle a transmis un certificat médical du même jour du Dr [...], lequel atteste son incapacité de travail jusqu’au 30 novembre 2014. Le 24 novembre 2014, D.________ a demandé à O.________ de lui fournir une version dactylographiée du certificat médical. Il a confirmé sa position s’agissant des frais et des absences de l’employée, et l’a invitée à lui verser 60 fr. 24 sur son compte d’ici au 30 novembre 2014. Le 11 décembre 2014, O.________ a exposé que son médecin refusait de dactylographier le certificat médical. Elle a réitéré sa demande de certificat de travail, de fiches de salaire des mois d’août à novembre 2014 et d’attestation de l’employeur relative au chômage, et a annoncé que le montant de 60 fr. 24 serait versé sous quinzaine. Le 15 décembre 2014, D.________ a réitéré sa demande de certificat dactylographié. Le 18 décembre 2014, il a prié O.________ d’aller consulter le Dr [...], médecin conseil de l’union des associations patronales genevoises. Il a refusé de remplir l’attestation relative au chômage et a exposé qu’en l’état, l’établissement d’un certificat de travail intermédiaire serait possible, mais de peu d’utilité. Il a fait mention d’erreurs dans fiches de salaire, relativement à des déductions LPP non comptabilisées, à hauteur de 270 francs. Compte tenu des 60 fr. 24 déjà dus, il a invité O.________ à lui verser 330 fr. 24.
6 - 6.Par demande du 6 mai 2015, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par B.________ Sàrl de la somme de 3'000 fr. à titre de dédommagement pour harcèlement moral et à la délivrance d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation de l’employeur relative au chômage. Le 29 octobre 2015, B.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, subsidiairement à ce que les prétentions d’O.________ soient compensées avec l’indemnité pour abandon d’emploi d’un montant de 1'751 fr. 49. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu’O.________ soit condamnée au paiement des montants de 60 fr. 24, 269 fr. 73 et 3'821 fr. 50, tous ces montants avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2015. L’audience devant le Tribunal de prud’hommes a été appointée au 7 mars 2016. Le 29 janvier 2016, O., exposant qu’elle résidait actuellement en Asie et qu’il lui était difficile de revenir en Suisse pour cette date, a demandé que l’audience soit fixée entre le 16 et le 30 mai 2016. Cette requête a été rejetée le 4 février 2016, l’audience du 7 mars 2016 étant maintenue. Le 2 mars 2016, O., par la plume de son syndicat, a indiqué « retirer la cause du rôle, sans désistement d’action », précisant qu’elle redéposerait une demande à son retour. B.________ Sàrl s’est déterminée à ce propos le 7 mars 2016. L’audience du 7 mars 2016 a été tenue en l’absence d’O.________ et de son représentant et en présence de B.________ Sàrl, par son associé gérant D., et de son conseil. Un jugement par défaut a été rendu le même jour. Le 16 mars 2016, O. a déposé une requête de restitution. Elle a demandé qu’une nouvelle audience soit appointée et que le jugement du 7 mars 2016 soit annulé. Le 14 avril 2016, B.________ Sàrl a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 10 mai 2016, le Président du Tribunal de Prud’hommes a rejeté la requête de restitution. E n d r o i t :
7 - 1.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3.Dans une partie intitulée « en fait », la recourante soutient que les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte. Elle conteste ainsi le caractère abrupt de sa cessation d'activité et le fait que son employeur aurait subi un dommage de ce fait. Ce faisant,
8 - elle se borne toutefois à exposer sa propre version des faits, sans indiquer en quoi ceux retenus dans la décision attaquée seraient arbitraires. Les premiers juges ont toutefois valablement constaté qu'après une période d'absence due à la maladie, la recourante avait cessé son activité professionnelle pour le compte de l'intimée à partir du 17 novembre 2014, en présentant sa démission avec effet immédiat par lettre recommandée du même jour. Les faits ainsi retenus n'ont aucun caractère arbitraire et il conviendra d'examiner dans le cadre de la violation alléguée par la recourante de l'art. 337d CO si de tels faits correspondent à un abandon de poste justifiant une indemnisation de l'intimée. La recourante se plaint également dans cette même partie du déroulement de la procédure, mais sur des points qui ne concernent pas les faits de la cause et alors même qu'elle invoque également son droit à un procès équitable, de sorte que ce grief sera examiné ultérieurement.
4.1La recourante conteste que son courrier du 2 mars 2016 puisse être considéré comme un désistement d'action. Dans cette lettre, elle aurait indiqué qu’au vu du refus du renvoi de l'audience, elle se retrouvait dans l'obligation de retirer la cause du rôle, en précisant toutefois que ce retrait n'impliquait pas un désistement d'action. Dans le doute, les premiers juges auraient dû l’interpeller sur cette question, conformément à l’art. 56 CPC. 4.2Aux termes de l'art. 65 al. 1 CPC, intitulé « Conséquence du désistement d'action », le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. Un désistement d'action a les mêmes effets qu'un jugement passé en force, celui-ci étant revêtu de l'autorité de chose jugée (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 65 CPC et les références citées).
5.1La recourante soutient n'avoir pas eu droit à un procès équitable. Le refus de reporter l'audience en raison de son absence aurait ainsi consacré une violation de son droit d'être entendue, sa comparution personnelle étant indispensable pour juger contradictoirement la cause.
6.1La recourante invoque encore une violation de l'art. 337d CO. Elle soutient qu'aucune indemnité n'aurait dû être allouée à l'intimée,
11 - cette dernière n'ayant subi aucun dommage, puisque elle était elle-même absente depuis plus d'un mois et demi au moment de la résiliation du contrat avec effet immédiat le 17 novembre 2014. 6.2Il y a abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive ; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant de pouvoir considérer que l'employé a abandonné son emploi (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, p. 613 et réf.). Une absence de plusieurs mois constitue un refus intentionnel et définitif de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre subitement et inopinément de reprendre le travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 613 ; ATF 121 V 277 consid. 3a ; TF 4C. 303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.2). Le fardeau de la preuve que le travailleur a rompu le contrat avec effet immédiat incombe à l'employeur, mais la preuve que cet abandon de poste n'était pas injustifié incombe au travailleur (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, n. 4 ad art. 337d CO). Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des rapports de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF 4A 480/2009 du 11 décembre 2009
12 - consid. 6.1 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2, non publié in ATF 136 III 94 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1, JdT 2004 163 ; ATF 127 III 351 consid. 4a, JdT 2001 I 369 et la jurisprudence citée). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 précité), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine) mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 précité ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). 6.3En l'espèce, la recourante a présenté sa démission avec effet immédiat le 17 novembre 2014, en invoquant comme juste motif des raisons médicales. Il résulte du certificat médical établi le même jour par le Dr [...] et produit à l'appui de cette démission que l'état de santé de la recourante nécessitait la poursuite de son arrêt de travail et que « la cessation d'activité à effet immédiat serait le gage d'une possibilité de reprise d'activité à 100% auprès d'un autre employeur ». Les premiers juges ont considéré que ce certificat était trop vague pour permettre de déterminer si l'état de santé de la recourante était atteint au point de légitimer une résiliation immédiate. Il n'en demeure pas moins qu'à teneur de ce certificat, l'abandon de poste était justifié pour des raisons médicales, de sorte qu'on ne saurait considérer que l’abandon de poste de la recourante était conscient et intentionnel. Il n'y avait donc pas matière à indemniser l'intimée de ce chef. Partant, les conclusions reconventionnelles de l'intimée pour ce poste doivent être rejetées, la responsabilité de la recourante pour le dommage allégué n'étant pas établie. 7.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que la recourante n'est pas la débitrice de l'intimée du montant de 3'821 fr. 50, le chiffre III du dispositif du jugement entrepris étant en conséquence supprimé.
13 - Les dépens de première instance doivent être compensés, chaque partie ayant succombé pour l'essentiel sur ses propres conclusions, de sorte que le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris doit également être supprimé. L'arrêt est rendu sans frais judicaires (art. 114 let. c CPC) ; il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante étant représentée par son syndicat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif sont supprimés. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Syndicat UNIA, Genève (pour O.), -Me Alexis Lafranchi (pour B. Sàrl).
14 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :