852 TRIBUNAL CANTONAL P515.004313-151832 430 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 206 al. 2, 212 et 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], défenderesse, entreprise individuelle dont la titulaire est A., à [...], contre le jugement rendu le 14 avril 2015 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 avril 2015, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que R.________ est la débitrice d’Y.________ du montant brut de 1'830 fr. à titre de salaire du 18 au 31 décembre 2014 (I), dit que R.________ est astreinte à délivrer en faveur d’Y.________ un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) (II) et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (III). En droit, s’agissant de la question de la quotité du montant dû par la défenderesse R.________ à la demanderesse Y., seule litigieuse en procédure de recours, le premier juge a considéré qu’en application de l’art. 339 al. 1 CO, les créances issues d’un contrat de travail devenaient exigibles à la fin du contrat, que, compte tenu des déclarations de la demanderesse ainsi que de son courrier du 5 janvier 2015 à l’intention de la défenderesse, il n’y avait pas lieu de douter que le décompte établi par la demanderesse était correct et qu’il convenait en conséquence de lui allouer un montant de 1'830 fr. à titre de salaire impayé pour la période du 18 au 31 décembre 2014. B.Par acte du 6 novembre 2015, A., titulaire de l’entreprise individuelle R., a formé un recours contre ce jugement, concluant, sous suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’elle est reconnue devoir à Y. un montant de 915 fr. à titre de salaire pour la période du 25 au 31 décembre 2014. Y.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La demanderesse Y., née le [...] 1965, de nationalité française, est domiciliée à [...]. b) La défenderesse R. est une entreprise individuelle dont le siège est à [...] et dont la titulaire est A.________, domiciliée à [...]. Le but de l’entreprise inscrit au Registre du commerce est « [l’]exploitation d’un café-restaurant », sis [...], [...]. 2.Le 18 décembre 2014, la demanderesse a été engagée par la défenderesse en qualité de sommelière pour un salaire brut mensuel de 3'600 francs. Le 29 décembre 2014, la demanderesse a annoncé oralement à la défenderesse son intention de résilier son contrat de travail, au motif que celle-ci entendait lui proposer un salaire mensuel de 2'400 fr. brut dès le mois de janvier 2015. Le 30 décembre 2014, la demanderesse a remis à la défenderesse une lettre manuscrite l’informant de sa démission à l’échéance d’un délai de trois jours. 3.Le 31 décembre 2014, la demanderesse s’est présentée sur son lieu de travail. Le même jour, la demanderesse a reçu de la défenderesse un SMS lui demandant de ne plus venir travailler. A cette occasion, la défenderesse l’a en outre accusée d’avoir subtilisé de l’argent et tenu des propos haineux et diffamatoires à son encontre.
4 - 4.Par courrier recommandé du 5 janvier 2015 adressé à la défenderesse, la demanderesse l’a mise en demeure de lui verser son salaire dans un délai échéant le 10 janvier 2015. 5.Par requête de conciliation du 31 janvier 2015, adressée au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) et complétée le 2 mars 2015, Y.________ a conclu à l’encontre de R.________ au paiement en sa faveur d’un montant de 1'830 fr., correspondant au paiement de son salaire pour la période du 18 au 31 décembre 2014. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit un « décompte final », duquel il ressort que, compte tenu d’un salaire mensuel de 3'600 fr., le salaire qui lui était dû pour la période du 18 au 31 décembre 2014 s’élevait à 1'830 fr. 48. 6.Par avis du 3 mars 2015, le Président a notifié la requête de conciliation à la défenderesse. Il l’a en outre citée à comparaître à l’audience de conciliation prévue le 14 avril 2015. 7.L’audience de conciliation s’est tenue le 14 avril 2015 devant le Président en présence de la demanderesse, assistée de [...], secrétaire régional auprès de SYNA-Syndicat interprofessionnel. La défenderesse, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. La demanderesse a été interrogée en sa qualité de partie, à la forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La demanderesse a requis du Président qu’il statue sur le fond en application de l’art. 212 al. 1 CPC, la valeur litigieuse étant inférieure à 2'000 francs. E n d r o i t : 1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
5 - l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, sont en conséquence irrecevables les pièces produites par R.________ en procédure de recours.
3.a) La recourante conteste la date du début de l’activité de l’intimée qu’elle situe, en l’absence d’un contrat de travail écrit, au 25 décembre 2014 et non au 18 décembre 2014 comme retenu par le premier juge. b) L’absence du défendeur ou d’un représentant autorisé en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 CPC) a pour conséquence que
6 - l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC). Elle peut donc délivrer une autorisation de procéder (art. 209 CPC) ou, suivant les cas, une proposition de jugement (art. 209 s. CPC) ou une décision, si la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC). c) En l’espèce, la recourante, qui a fait défaut en procédure de première instance, a produit à l’appui de son recours plusieurs pièces censées étayer sa version des faits. Or, ces pièces, produites pour la première fois en procédure de recours, sont irrecevables (cf. chiffre 2b supra). Dès lors que la recourante échoue à apporter la preuve du début de l’engagement de l’intimée, tel qu’allégué, son moyen est mal fondé. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
7 - III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cédric Bossicard (pour R.) -SYNA – Syndicat interprofessionnel (pour Y.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :