852 TRIBUNAL CANTONAL P514.029642-161614 414 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 53, 241 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ SÀRL, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 mars 2016, dont la motivation a été notifiée le 22 août 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que Z.________ Sàrl devait payer à L.________ la somme de 1'000 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % dès le 1 er février 2014 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu ledit jugement sans frais ni dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation avec effet immédiat adressée par Z.________ Sàrl à son employé L.________ était justifiée. En revanche, la résiliation à des fins de modification du contrat de travail n’avait pas été effectuée dans le délai de congé légal d’un mois, de sorte que la défenderesse devait la différence entre le salaire initial et le salaire modifié pour une durée de deux mois. B.Par acte du 16 septembre 2016, accompagné de plusieurs pièces à l’appui, Z.________ Sàrl a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation du jugement précité et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge du Syndicat Unia. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat du 25 janvier 2015, Z.________ Sàrl et L.________ ont conclu un contrat de travail, dont les rapports effectifs ont débuté le 1 er février 2013. Au cours de la première phase du contrat dite « stage », initialement prévue jusqu’au 28 février 2013 puis prolongée jusqu’au
3 - 30 avril 2013, était convenu un salaire mensuel brut de 3'000 francs. Au cours de la seconde phase du contrat dite « architecte », il était convenu initialement un salaire mensuel brut de 3'500 fr., que l’employeur a modifié par lettre adressée à l’employé le 1 er mai 2013. 2.Par courrier du 27 décembre 2013, Z.________ Sàrl a licencié L.________ avec effet immédiat au motif que celui-ci avait notamment copié et supprimé des données informatiques contenues dans des serveurs de l’entreprise. L.________ s’est opposé à son licenciement immédiat. 3.La conciliation requise auprès du Tribunal de Prud’hommes de Lausanne le 21 février 2014 n’ayant pas abouti, L.________ a conclu, par demande déposée auprès de cette autorité le 19 juin 2014, à ce que Z.________ Sàrl soit condamnée à lui payer la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er février 2014. Par réponse du 4 septembre 2014, Z.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’L.________ lui verse la somme de 6'000 fr. à titre de dommage-intérêts. Le même jour, elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de la plainte qu’elle avait déposée le 7 mars 2014 contre L.. Par ordonnance pénale du 1 er avril 2015, L. a été condamné à une sanction pénale, l’infraction de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP) et celle à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD) ayant été retenues à son égard. Par courrier du 8 avril 2015, Z.________ Sàrl a produit cette ordonnance pénale auprès du Tribunal de Prud’hommes de Lausanne et requis la reprise de la procédure.
4 - Par courrier du 16 novembre 2015, reçu le 17 novembre 2015 auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, le Syndicat Unia, autorisé à représenter L., a requis de l’autorité qu’elle raie la cause du rôle à la suite de l’ordonnance pénale rendue le 1 er avril 2015, au motif que celle-ci était défavorable à L.. Par lettre du 24 novembre 2015, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 15 mars 2016 et un délai leur a été fixé au 12 février 2016 pour indiquer leurs moyens de preuve conformément à l’art. 168 CPC. Dans le même délai, le demandeur était invité à se déterminer sur les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, et celle-ci invitée à indiquer au tribunal si elle maintenait de telles conclusions, compte tenu de la demande de retrait du 15 novembre 2015, dont elle recevait copie. Par écriture du 14 mars 2016, adressée par recommandé et par télécopie, Z.________ Sàrl a déclaré être disposée à retirer ses conclusions reconventionnelles, sous réserve qu’L.________ s’engage par écrit à son égard à ne pas se référer à un quelconque projet du bureau d’architecture dans ses démarches privées et professionnelles, actuelles et futures. Elle s’en remettait à justice concernant ses prétentions civiles. Elle informait en outre l’autorité qu’elle ne se présenterait pas à l’audience fixée au lendemain. L’audience de jugement s’est tenue le 15 mars 2016, lors de laquelle seul L.________ a été entendu et interrogé sur l’objet du litige. Il ressort du procès-verbal de dite audience que le demandeur a déclaré maintenir ses conclusions. E n d r o i t :
5 - 1.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’est pas supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas prévus à l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, le jugement querellé a été rendu en procédure simplifiée. Ainsi, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé le 16 septembre 2016 par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit, dans la mesure où le Tribunal de Prud’hommes a statué sur les conclusions de l’intimé sans tenir compte du contenu de la lettre qu’il avait reçue le 17 novembre 2015 de la part du Syndicat Unia. Celui-ci l’informait que l’intimé souhaitait rayer la cause du rôle à la suite de l’ordonnance pénale rendue le 1 er avril 2015. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Ces actes ont les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Aucune restriction ne limite la possibilité d'un désistement d'action, une partie étant toujours libre de retirer une action que rien ne l'obligeait à intenter. Un désistement d'action peut intervenir dès le dépôt de la demande et pendant toute la litispendance. Il s'agit d'une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite, qui entraîne de plein droit la fin du procès sur la conclusion ayant fait l'objet de ce désistement. Le désistement constitue ainsi un acte de volonté unilatéral de la partie qui l'émet et qui ne nécessite nullement l'accord de l'autre partie (JdT 2012 III 123).
7 - 3.2.2Selon la jurisprudence rendue au sujet du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et rappelé à l’art. 53 al. 1 CPC, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), l’autorité a le devoir de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 lI 530 consid. 4.3). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que, le 16 novembre 2015, le Syndicat Unia a adressé au Tribunal de Prud’hommes un courrier par lequel l’intimé sollicitait que la cause soit rayée du rôle. Cet acte peut être interprété comme un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC, le représentant de l’intimé s’étant expressément référé aux effets prévus à l’art. 241 al. 3 CPC. Le Vice- président du Tribunal de Prud’hommes a d’ailleurs considéré que ce courrier valait retrait de la demande, au vu de la mention portée sur la convocation à l’audience du 24 novembre 2016. Or, dans le jugement querellé, les conclusions de l’intimé ont été examinées sans aucune mention du désistement intervenu, lequel déploie un effet formateur, ou, à l’inverse, sans aucune motivation sur les motifs qui ont conduit les premiers juges à considérer la demande comme maintenue. Cette lacune dans la motivation constitue un vice de procédure qui justifie d’annuler le jugement et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants conformément à l’art. 327 al. 3 let. a CPC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée au Tribunal de
8 - Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt sera rendu sans frais conformément à l’art. 114 let. c CPC. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9 - III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Z.________ Sàrl, -Syndicat Unia (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :