852 TRIBUNAL CANTONAL P513.026983-140628 267 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Elsig
Art. 95 al. 3 let. b, 110, 212 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], contre le jugement rendu le 11 mars 2014 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V. SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement directement motivé du 11 mars 2014, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande d’U.________ (I), dit que V.________ Sàrl doit lui payer la somme de 2'000 fr. brut, sous déduction des charges sociales obligatoires (II), débouté les parties de toutes autres conclusions (III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV), alloué au conseil d’office d’U.________ une indemnité de 928 fr. 80, TVA incluse (V), et dit qu’U.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI). En droit, le premier juge, se référant à l’art. 113 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a considéré que des dépens ne pouvaient être alloués en procédure de conciliation. B.U.________ a recouru le 31 mars 2014 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens de première instance, par 2'302 fr. 65, lui sont alloués. Il a produit trois pièces. Dans sa réponse du 27 mai 2014, l’intimée V.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le recourant U.________ a ouvert action le 24 juin 2013 contre l’intimée V.________ Sàrl devant le Tribunal de prud’hommes de
3 - l’arrondissement de Lausanne par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par celle-ci d’un montant brut de 4'600 francs. A l’audience de conciliation du 14 octobre 2013, le recourant, assisté de son conseil d’office désigné avec effet au 17 septembre 2013, a réduit ses conclusions à 2'000 fr. et requis du Président du Tribunal de prud’hommes de Lausanne qu’il statue immédiatement au fond, conformément à l’art. 212 CPC. L’intimée a conclu au rejet des conclusions de la demande. Afin de permettre notamment à l’intimée de vérifier sa comptabilité et au recourant de produire une autorisation de son curateur, l’audience a été suspendue, puis reprise le 3 février 2014. Le 10 février 2014, le curateur du recourant a délivré l’autorisation de procéder requise. E n d r o i t : 1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117). Selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée. En l’espèce le recourant a produit un exemplaire du jugement attaqué, un relevé « Track and Trace » relatif au pli ayant contenu ce jugement et une note d’honoraires du 1 er avril 2014. Les deux premières pièces sont recevables, dès lors que la production du jugement répond à l’exigence de l’art. 321 al. 3 CPC et que la seconde sert à établir la recevabilité du recours. En revanche, dans la mesure où la note d’honoraires tend à établir les honoraires de première instance, elle est irrecevable. 3.Le recourant soutient que des dépens de première instance doivent lui être alloués pour un montant de 2'302 fr. 65. Aux termes de l'art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi, lorsqu'elle rend une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation agit comme une véritable juridiction de première instance (Message du Conseil fédéral, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, ad art. 209 du projet, p. 6942). Comme le relève Bohnet (CPC commenté, 2011, n. 7 ss ad art. 212 CPC, pp. 793-794), la procédure de décision, telle que prévue par l'art. 212 CPC, implique une requête de la part du demandeur, qui peut intervenir au plus tard en début d'audience. Si le demandeur retire sa requête postérieurement à son dépôt, son retrait vaut désistement d'action. En pareil cas, le demandeur sera chargé des frais en application de l'art. 106 al. 1, 2 e phrase CPC, ce qui implique l'éventuelle allocation de dépens à la
5 - partie défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). On ne voit dès lors pas pourquoi il devrait en aller autrement lorsque la procédure de conciliation aboutit à une décision au fond selon l'art. 212 CPC. L'application des règles générales en matière de frais (art. 95 ss CPC) préconisée par plusieurs auteurs apparaît également pertinente (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 5 et 9 ad art. 212 CPC, pp. 1373-1374; Koslar, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, 2010, n. 3 ad art. 113 CPC, p. 485; Urwyler, ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 4 ad art. 113, p. 634; Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, n. 74, p. 81; Schmid, ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 113 CPC, p. 590; contra : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 113 CPC, p. 455). La Chambre des recours civile s’est ralliée à l’avis de la doctrine majoritaire (CREC 23 avril 2012/151 c. 4 ; CREC 13 juillet 2007/205 ; CREC 2 juillet 2013/231). Au vu des considérations qui précèdent, le recourant, qui a obtenu gain de cause en première instance, avait droit à des dépens. Reste à déterminer leur quotité. Même si la procédure de conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (art. 212 al. 2 CPC), on peut s'inspirer de l'art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), selon lequel, pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., le défraiement d'un avocat en procédure sommaire doit être fixé entre 100 fr. et 600 francs. Dès lors que le conseil du recourant n’a pas assisté celui-ci durant l’entier de la procédure, il convient d’arrêter les dépens de première instance alloués au recourant à 450 francs. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que des dépens de première instance, par 450 fr., sont alloués au recourant. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28
6 - septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, par 100 fr., et à la charge de l’intimée, par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera en conséquence au recourant la somme de 100 fr. en remboursement partiel de son avance de frais. Obtenant partiellement gain de cause en deuxième instance, le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 300 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV.V.________ Sàrll doit à U.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens réduits. Le jugement est maintenu pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs). IV.L’intimée V.________ Sàrl doit verser au recourant U.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
7 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Giauque (pour U.), -Me Laurent Zeiter (pour V. Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :