852 TRIBUNAL CANTONAL P513.009844-151698 410 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 326 al. 1 CPC et 107 al. 2 LTF Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 septembre 2015, sur le recours interjeté par L.________, à Orbe, contre le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.________SA (anciennement O.________SA), à Berne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 novembre 2013, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 3 juin 2014, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande d’L.________ (I) et alloué à O.SA des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (II). En droit, les premiers juges ont considéré que la contribution de solidarité de 10 fr. par mois mise à la charge d’L. était licite. Ils ont nié toute violation de l’art. 356b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). B.Par acte du 30 juin 2014, L.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et deuxième instance, à son annulation, à la condamnation de l’intimée O.________SA, devenue C.________SA, à lui restituer la somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2011, à titre de restitution des contributions de solidarité pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, ainsi que toutes les contributions de solidarité prélevées depuis de dépôt de la demande, soit dès novembre 2012 et jusqu’à l’entrée en force du jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de procéder à l’avenir au prélèvement de contributions de solidarité sur son salaire. Dans sa réponse du 22 août 2014, C.________SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Par arrêt du 24 septembre 2014, dont le dispositif a été envoyé aux parties pour notification le 25 septembre 2014, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et confirmé le jugement, le recourant étant pour le surplus astreint à verser à C.________SA la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 27 novembre 2014.
3 - C.L.________ a déposé un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité. Par arrêt du 28 septembre 2015, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (1), admis partiellement le recours en matière civile, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision (2), mis à la charge de l’intimée les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (3), dit que l’intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (4) et que l’arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la cour de céans (5). Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 356b al. 3 CO permet au travailleur dissident, en cas de contrainte de soumission, de s'opposer au prélèvement de la contribution de solidarité lorsque le syndicat auquel il appartient réunit les conditions pour être reconnu comme partenaire social et que les parties à la CCT refusent pourtant l'adhésion de cette association à la convention. Or, la cour cantonale n'a pas examiné ce point dès lors qu'elle a considéré que la disposition précitée était inapplicable en l'espèce. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l'arrêt cantonal afin de déterminer si le H.________ doit être reconnu comme partenaire social à l'époque des prélèvements litigieux, auquel cas l'employeur aurait déduit la contribution de solidarité de manière indue sur le salaire du recourant. D.Par courrier du 20 octobre 2015, les parties ont été invitées par la cour de céans à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Par déterminations du 19 novembre 2015, le recourant a confirmé, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, les conclusions prises dans son écriture du 30 juin 2014. Il a conclu
4 - subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal de prud'hommes pour instruction complémentaire. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Le même jour, C.SA a déposé des déterminations, également accompagnée de pièces. Elle a conclu principalement à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure parallèle dans le canton de Berne opposant le H. et C.________ et, subsidiairement, au rejet du recours. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée en première instance et à ce qu'il lui soit donné la possibilité de déposer un complément d'écriture et d'offrir de nouveaux moyens de preuve et, plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour cantonale devait ouvrir elle-même une nouvelle instruction, à ce qu'il lui soit donné la possibilité de déposer un complément d'écriture et d'offrir de nouveaux moyens de preuve Par réplique du 2 décembre 2015, le recourant a déclaré s'opposer à la suspension de la procédure. Il a en outre conclu à l'irrecevabilité de la pièce produite en langue allemande par l'intimée. E.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : L.________ est au service de C.________ et de ses sociétés affiliées depuis 1981, avec une interruption de deux ans. En particulier, il a été engagé par O.________SA, devenue C.SA, société affiliée à C., dès le 1 er janvier 2009 en qualité d’assistant-concierge, puis comme concierge dès le 1 er février 2011. L’art. 8 du contrat de travail signé par les parties mentionne que la CCT [...] et l’ [...] font partie intégrante du contrat individuel de travail et l’art. 5 prévoit la déduction du salaire d’une éventuelle contribution de solidarité selon le chiffre 77 CCT [...].
5 - Le chiffre 77 de cette convention collective a la teneur suivante : « 77 Contribution de solidarité 770 Principes 1 La société du groupe perçoit des collaborateurs/collaboratrices entrant dans le champ d’application du présent contrat de base une contribution mensuelle de solidarité de: — CHF 10.— pour un taux d’occupation de 50% et plus en moyenne; — CHF 5.— pour un taux d’occupation inférieur è 50% en moyenne. (...) 771 Encaissement 1 La contribution de solidarité est prélevée chaque mois sur le salaire. 2 Aucune déduction au titre de la contribution de solidarité n’a lieu si la cotisation de membre d’un syndicat signataire est déjà déduite du salaire. 3 Lorsque, pour les membres d’un syndicat signataire, la contribution de solidarité selon l’alinéa 1, et non pas la cotisation syndicale, est déduite du salaire, le syndicat rembourse à ses membres la contribution de solidarité. Le syndicat est indemnisé par le fonds de solidarité pour les remboursements qu’il effectue ainsi. 4 La société du groupe met à la disposition des syndicats signataires les indications nécessaires aux mutations, dans la mesure où elle est en possession d’une déclaration de la personne syndiquée l’y autorisant. Réciproquement, les syndicats signataires informent la société du groupe de l’affiliation des collaborateurs/collaboratrices et du montant de la cotisation syndicale correspondante. » L.________ a reçu un exemplaire de cette convention. Il a certifié en avoir pris connaissance et a signé le contrat de travail. En revanche il n’a pas signé de contrat de soumission à cette convention avec les parties contractantes, savoir C., Q. et W.. Jusqu’au 31 décembre 2010, L. était affilié à W.________ et aucune contribution de solidarité n’était déduite de son salaire. Depuis lors il est affilié au H.________ et la contribution de solidarité a été déduite de son salaire.
6 - Le H.________ a engagé diverses procédures judiciaires contre C.________SA afin de se faire reconnaître en tant que tel. Par courrier du 15 octobre 2012 adressé à O.SA, L. s’est opposé au prélèvement de la contribution de solidarité sur son salaire, soutenant que la clause la prévoyant était nulle au regard de l’art. 356b al. 3 CO. O.SA n’a répondu à ce courrier que par un accusé de réception. L. a ouvert action le 5 novembre 2012 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte par le dépôt d’une requête de conciliation tendant à la restitution par O.________SA de la somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2011 (date moyenne), représentant les contributions de solidarité perçues sur son salaire pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, à la restitution par O.________SA de toutes les contributions de solidarité prélevées sur son salaire dès le dépôt de la demande, soit dès novembre 2012 et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à O.SA de prélever à l’avenir une contribution de solidarité sur son salaire. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 18 décembre 2012. L. a déposé le 5 mars 2013 une demande devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte en reprenant les conclusions de sa requête de conciliation. Dans sa réponse du 7 mai 2013, O.________SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
7 - 1.Le tribunal auquel une affaire est renvoyée, selon l’art. 107 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; CREC 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 avec réf.; Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
2.1Il résulte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 septembre 2015 que l'autorité cantonale n'a pas examiné si le H.________ pouvait être reconnu comme un partenaire social, ce qui aurait pour conséquence que l'intimée aurait déduit la contribution de solidarité de manière indue sur le salaire du recourant. 2.2Appelées à se déterminer, les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations. L'intimée a en outre requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une cause bernoise opposant le H.________ à la C.________. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les allégations de fait et preuves nouvelles sont toutefois irrecevables dans la procédure de recours. La Chambre des recours civile ne disposant que d'un pouvoir de cognition restreint, il ne lui appartient pas d'examiner les pièces nouvelles produites en deuxième
8 - instance et de procéder, sur cette base, à une instruction complémentaire et contradictoire. Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; ce n'est que si la cause est en état d'être jugée que l'instance de recours rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Partant, il convient d'annuler le jugement de première instance et de renvoyer la cause au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les parties pourront ainsi faire valoir leurs preuves tout en conservant le bénéfice de la double instance. 3.En définitive, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). L'intimée versera au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 19 novembre 2013 est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prudhommes de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’intimée C.________SA (anciennement O.SA) doit verser au recourant L. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry Sticher (pour L.________), -Me Valentine Gétaz Kunz (pour C.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
10 - La greffière :