854 TRIBUNAL CANTONAL P513.008876-132372 438 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 207 LP ; 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par C., à Romont, représentée par C., à Villars-sur-Glâne, et K., à Villars-sur-Glane, demanderesses, contre la décision rendue le 7 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourantes d’avec O., à Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 novembre 2013, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé les demanderesses C., représentée par [...], et K. que le procès introduit contre la défenderesse O.________ était suspendu de par la loi, en application de l'article 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et qu'il ne serait repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. B.Par acte du 14 novembre 2013, K.________ a recouru contre cette décision en contestant la suspension du procès. Par acte du même jour, [...], agissant au nom d’C., a également recouru contre la décision précitée. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au dossier : O. est une société à responsabilité limitée de droit suisse ayant son siège à Vevey, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 3 mai 2011. C.________ a été engagée par O.________ à partir du 1 er juillet 2012, selon contrat de durée indéterminée signé le 21 juin 2012, en qualité de secrétaire à temps complet, avec un salaire mensuel brut de 3'200 fr. par mois, servi treize fois l’an. Le contrat prévoyait un temps d’essai de trois mois, au cours duquel les rapports de travail pouvaient être résiliés par les deux parties à condition de respecter un délai de sept jours.
3 - Par lettre à C.________ du 13 août 2012, O.________ a résilié ce contrat, pour le 20 juillet 2012, en raison du refus d’octroi d’allocations d’initiation au travail par l’Office régional de Fribourg. Représentant la prénommée, [...] lui a écrit, le 22 août 2012, qu’elle considérait que le congé signifié était abusif ; elle la priait en conséquence de verser les salaires des mois d’août et septembre 2012. Par courrier du 23 août 2013, O.________ a confirmé à C.________ que la date de fin de contrat de travail était le 20 août 2012. Par lettre du 26 septembre 2012, K.________ a écrit à O.________ que, conformément à l’art. 29 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]), elle versait à C.________ des indemnités de chômage pour la période du 1 er août 2012 au 23 août 2012, se subrogeant à son assurée dans tous ses droits et prétentions de salaire jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage versée. S’étant vu délivrer le 12 novembre 2012 une autorisation de procéder, C., représentée par [...], et K., ont déposé auprès du Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 16 janvier 2013, une requête en paiement par O.________ d’un montant de 2'453 fr. 35, au titre de salaire du mois d’août 2013. Constatant, à l’audience de jugement du 5 novembre 2013, que la faillite de la société O.________ avait été prononcée le 3 octobre 2013 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, la présidente du Tribunal de Prud’hommes a suspendu le procès, en application de l'article 207 LP. E n d r o i t :
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1.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message CPC, p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss ad art. 126 CPC). Cette disposition s’applique également dans les hypothèses où la loi prévoit d’office et de plein droit la suspension. Il en va ainsi en cas de faillite, les procès civils étant suspendus en vertu de l’art. 207 LP, sauf urgence (Haldy, ibid., n. 2 ad art. 126 CPC). 1.2Les « ordonnances » (de refus ou d’octroi) de suspension doivent être considérées comme des décisions d’instruction. Seul le prononcé d’une suspension tombe dans le champ de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 18 let. g ad art. 319 CPC). Dans la mesure où tel est le cas en l’espèce, la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigés contre un prononcé octroyant une suspension, les présents recours sont recevables. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
5 - Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3.L'article 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (al. 1). La présente disposition ne s’applique pas aux actions en dommages-intérêts pour
6 - cause d’injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille (al. 4). La faillite d'une partie à un procès civil, en l'espèce la société O.________, constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue. Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, op. cit. n. 3 ad art. 126 CPC). L’argument des recourants, selon lesquels l’intimée a fait recours contre la décision de mise en faillite et a obtenu l’effet suspensif n'est pas déterminant, au sens de l'article 207 LP. A supposer que I'affirmation des recourants soit exacte, elle n'est pas établie (art. 8 CC), d’autant que les pièces nouvelles (non produites d’ailleurs) sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que le premier juge a suspendu le procès, au sens de l'article 207 LP. 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. S’agissant d’un litige portant sur un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il n’est pas perçu de frais judiciaires.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 23 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -[...] Syndicat Interprofessionnel (pour C.), -K. -M. Philippe Chiocchetti (pour Masse en faillite de O.________).
8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'453 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :
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