853 TRIBUNAL CANTONAL P512.041103-130746 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 56 et 132 al. 1 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 19 mars 2013 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant F., à Boulens, demandeur, d'avec O., à Aigle, défenderesse, vu le courrier de F.________ du 8 avril 2013 par lequel il déclare solliciter un "éclaircissement sur toute cette affaire", vu la lettre adressée à F.________ le 23 avril 2013 par le Juge délégué de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui constate, en tant que l’écriture doit être comprise comme un recours, que l’acte produit
qu'il leur fixe à cette fin un délai,
qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (Bohnet, CPC commenté, n. 30 ad art. 132 al. 1 CPC); attendu que, lorsqu’une affaire est pendante, il se noue un rapport de procédure obligeant les parties à prendre les mesures nécessaires afin que les envois de l’autorité puissent leur être notifiés (ATF 117 III 4, JT 1993 II 47), qu’en l’espèce, l’interpellation du juge délégué du 23 avril 2013 invitant le recourant à clarifier son acte et à le compléter est restée sans réponse,
3 - que l’acte déposé le 8 avril 2013, dans lequel le recourant se bornait à déclarer qu’il souhaitait des éclaircissements, doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
F.________,
O.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois. Le greffier :
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