856 TRIBUNAL CANTONAL P512.020281-121493 285 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Elsig
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Vu l'autorisation de procéder délivrée le 4 juillet 2012 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois à V., à Montreux dans la cause le divisant d'avec A.K., à Glion, et B.K., Aux Avants, vu le recours interjeté le 15 août 2012 contre cette autorisation de procéder par A.K., qui requiert le relief, vu les autres pièces du dossier,
2 - attendu que, selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), que le recours contre une autorisation de procéder n’étant pas expressément prévu par le CPC, sauf en ce qui concerne les frais (art. 110 CPC), il n’est donc recevable que dans la mesure où celle-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable, cette notion étant plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), que la Chambre des recours civile a considéré qu'un défendeur à une action qui ne prend pas de conclusions propres autres que libératoires ne subissait aucun préjudice difficilement réparable du fait de son absence à l'audience de conciliation, faute d'une sanction attachée à ce défaut, et qu'il ne pouvait donc recourir contre l'autorisation de procéder pour le motif que la procédure de conciliation n'aurait pas été respectée (CREC 19 juillet 2011/108; CREC 22 mars 2012/117), qu'au vu de cette jurisprudence et dès lors que la recourante n'a pris aucune conclusion autre que libératoire en première instance, la voie du recours de l'art. 319 let. b. ch. 2 CPC n'est pas ouverte, ce qui a pour conséquence que le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.K., -M. B.K., -M. Thierry Zumbach (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'264 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :