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TRIBUNAL CANTONAL
P511.048353-130074
76
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 321e et 323a CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
U.GMBH, à Waltenschwil (AG), défenderesse, contre le jugement
rendu le 2 mai 2012 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec
K., à Pompaples, demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2012, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 10 décembre 2012, le Tribunal de Prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la défenderesse
U.GmbH est la débitrice du demandeur K. et lui doit
immédiatement la somme nette de 500 fr. au titre de remboursement de
retenue indue sur salaire (I), la somme nette de 2'400 fr. au titre de
versement des allocations familiales pour les mois de décembre 2008 à
mars 2009 (II), la somme brute de 1'206 fr. 60, sous déduction des
charges sociales usuelles, au titre de solde de salaire jusqu'au 31 octobre
2010 (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
En droit, le tribunal a retenu que le demandeur n'avait pas
manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la défenderesse
n'était pas légitimée à procéder à une retenue sur son salaire. Il a aussi
considéré que le demandeur avait droit aux allocations familiales pour ses
trois enfants pendant les quatre premiers mois des rapports de travail et
que dans la mesure où il avait été licencié par téléphone le 27 août 2010,
il avait droit à son salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé de deux
mois.
B.La société U.GmbH a recouru contre ce jugement le
8 janvier 2013. Par avis du 15 janvier 2013, le Président de la cour de
céans a informé la recourante que son écriture était en l'état irrecevable,
faute de motivation suffisante et de clarté de ses conclusions. Par acte du
25 janvier 2013, U.GmbH a conclu en substance à ce qu'elle ne
soit la débitrice de K. d'aucun des montants retenus dans le
jugement attaqué.
Dans sa réponse du 1
er
mars 2013, K., représenté par
le Syndicat Unia, section du Nord vaudois, a conclu, avec dépens, au rejet
du recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.U.GmbH est une société à responsabilité limitée, ayant
son siège à Muri (AG). M. en est l'actionnaire et le directeur.
2.Selon contrat de travail écrit daté du 1
er
novembre 2008,
K.________ a été engagé par U.GmbH à partir du 1
er
décembre
2008, pour « gouverner » les cochons dans la porcherie de [...]. Le
demandeur bénéficiait d’un véhicule pour les trajets entre son domicile de
Pompaples et son lieu de travail à [...]. Le taux d’activité était de 20 %
pour un salaire horaire de 18 fr. et le délai de congé était de deux mois
pour la fin d’un mois.
Le 27 août 2009, le taux d’activité a été augmenté à 35-40 %
selon contrat écrit. L'horaire était de « 2 x par jour, matin et après-midi ».
3.Le 23 octobre 2009, K. s’est blessé lors d’un match de
football et a été de ce fait en arrêt de travail à 100 % pour cause
d’accident. M.________ a été averti. Durant cette incapacité de travail, un
cochon est décédé à la porcherie de [...].M.________ a alors retenu 500 fr.
sur le salaire de novembre 2009 de K..
Par lettre du 11 décembre 2009, K. a réclamé à son
employeur le remboursement des 500 fr. retenus sur son salaire du mois
de novembre 2009, de même que le paiement de 2'400 fr. correspondant
aux allocations familiales impayées de décembre 2008 à mars 2009, soit
200 fr. par mois pour chacun de ses trois enfants.
U.________GmbH a transmis à son employé un formulaire de
demande d’allocations familiales à signer. La décision de la caisse
d'allocations familiales du 7 janvier 2010 accordant au demandeur un droit
à 600 fr. par mois lui a été communiquée par la défenderesse. Fin janvier
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4 -
2010, un autre document a été remis au demandeur intitulé « règles pour
gouverner la porcherie [...] ».
En février 2010, U.GmbH a fait parvenir à K. un
nouveau jeu de fiches de salaires pour les années 2009 et 2010
comprenant des modifications relatives aux allocations familiales et aux
indemnités journalières pour accident.
Le 28 janvier 2010, la société U.GmbH a établi un
décompte intitulé « Kinderzulagen und Suvataggeldabrechnung »,
indiquant qu'elle devait verser deux fois 600 fr. pour les allocations
familiales de janvier et février 2009, ainsi que 2'025 fr. 27 pour les
indemnités journalières de la Suva d'octobre à décembre 2009, soit au
total 3'225 fr. 27. Pour sa part, K. a produit un relevé bancaire du
20 octobre 2008 au 29 octobre 2010 sur lequel il était notamment indiqué
qu'il avait reçu 3'225 fr. 20 le 2 février 2010.
La fiche de salaire du mois de décembre 2008 indique un
salaire brut de 750 fr. et le versement de 660 fr. 67 correspondant au
poste « Spesen Benzin », soit un total net de 1'359 francs. La fiche de
salaire du mois de mars 2009 indique un salaire brut de 750 fr., soit 698 fr.
33 net. Selon le relevé bancaire produit, le demandeur a reçu le montant
de 698 fr. 30 le 3 avril 2009.
D’autres versements correspondant au paiement d'heures
supplémentaires ont été effectués de main à main sans quittance.
4.Au mois de juillet 2010, la porcherie de [...] a été vidée de ses
cochons sur ordre du vétérinaire cantonal. Le demandeur a nettoyé la
porcherie avant de partir en vacances et a attendu que M.________
reprenne contact avec lui, conformément aux instructions de ce dernier.
Le 27 août 2010, le demandeur a pris contact avec M.,
n’ayant pas eu de nouvelles de ce dernier. M. lui a alors répondu
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que son contrat de travail était terminé, mais qu’il allait peut-être le placer
chez un autre employeur à Chavornay.
Par lettre du 31 août 2010, K.________ s'est mis à disposition de
son employeur jusqu’au terme du délai de congé, soit le 31 octobre 2010,
et lui a demandé le paiement de son salaire du mois d'août 2010, des
allocations familiales de 600 fr. par mois de décembre 2008 à mars 2009,
ainsi que le remboursement de la retenue sur salaire de 500 francs.
Le 3 septembre 2010, M.________ a appelé K.________ pour lui
communiquer le numéro de téléphone d’un agriculteur qui aurait « peut-
être du boulot » pour lui. Le demandeur a appelé cet agriculteur et appris
qu’il avait déjà trouvé quelqu’un.
5.Le 8 septembre 2010, la défenderesse a versé au demandeur
la somme nette de 876 fr. 35 pour le salaire du mois d'août 2010. Par
courrier du 30 septembre 2010, le demandeur a réclamé à son employeur
le versement du solde du salaire du mois d'août 2010 et lui a rappelé que
son salaire était dû jusqu’au 31 octobre 2010.
Par lettre du 4 octobre 2010, M.________ a répondu à K.________
que son licenciement lui avait été signifié au mois de juin 2010, de sorte
que son salaire ne lui était dû que jusqu’au 31 juillet 2010. En outre,
M.________ a estimé que c'est le demandeur qui était responsable de la
situation et que celui-ci lui devait même la somme de 1'064 fr. 50 pour
avoir trop utilisé le véhicule mis à sa disposition.
6.Le 8 octobre 2010, le demandeur a commencé à travailler à
50 % en qualité de « collaborateur de vente food » pour l’entreprise [...].
Son salaire horaire brut était de 20 fr. 30, treizième salaire en sus.
7.Par lettre du 21 octobre 2010, le demandeur a confirmé à son
ancien employeur qu'il n'avait eu connaissance de son licenciement qu’en
août 2010 et lui a imparti un ultime délai de dix jours pour effectuer le
versement des sommes demandées dans ses précédents courriers.
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6 -
8.Le 21 octobre 2010, K.________ a demandé à la caisse
d’allocations familiales une copie de son dossier afin de contrôler
notamment les montants versés à son ancien employeur. Le 4 novembre
2010, la caisse a répondu ce qui suit : « Les allocations familiales de CHF
510.00 pour l'année 2008 sera versée à l'employeur la mi Novembre 2010.
Allocations familiales pour 2009 a déjà été versé le 08.04.2010 ».
9.Le 4 juillet 2011, K., assisté du Syndicat Unia, a déposé
une requête en conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La conciliation n’ayant
pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 23 août 2011.
Par demande du 22 novembre 2011 adressée du Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
K., assisté du Syndicat Unia, a conclu au remboursement du
montant de 500 fr. retenu sur son salaire du mois de novembre 2009, au
paiement de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales pour les mois de
décembre 2008 à mars 2009 et au paiement de 1'391 fr. 10 brut pour le
solde de son salaire jusqu’au 31 octobre 2010, soit au total 4'291 fr. 10.
L'audience de jugement a eu lieu le 26 avril 2012. Bien que
régulièrement assignée, la défenderesse ne s'est pas présentée, ni
personne en son nom. Deux témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al.
2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En
l'espèce, la valeur litigieuse étant inférieure, c'est la voie du recours qui
est ouverte.
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7 -
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, si le premier acte déposé par la recourante ne
répondait pas aux exigences de motivation, on peut admettre que le
second est recevable, dès lors qu'on comprend qu'il tend à contester tous
les montants de la créance de l'intimé retenus par les premiers juges.
Au surplus, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
Dans le cas particulier, les pièces nouvelles produites à l'appui
du recours sont irrecevables. Celles qui ont déjà été versées au dossier de
première instance peuvent par contre être prises en considération.
3.a) La recourante conteste en premier lieu devoir payer le
montant de 500 fr. au titre de remboursement de retenue indue sur
salaire. Elle considère que la retenue était justifiée par la responsabilité du
travailleur pour la mort d'un cochon et invoque l'art. 323a CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220).
b) Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il
cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La
mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le
contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur
connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). Ces circonstances peuvent aussi
être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation
(art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 110 II 433 c. 6b et l'arrêt cité).
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Il incombe à l'employeur de prouver le dommage, le montant
de celui-ci, la violation par le travailleur de ses obligations contractuelles
et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II
142; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 138).
La jurisprudence et la doctrine admettent que le contrat de
travail, voire le règlement d'entreprise, peuvent prévoir des sanctions
disciplinaires, telles des amendes (peine conventionnelle selon l'art. 166
CO); ces sanctions doivent toutefois être proportionnées, leur nature doit,
dans la mesure du possible, être déterminée et circonscrite (pour les
amendes, le montant doit être déterminé ou déterminable) et respecter
les conditions de l'art. 323a CO (ATF 119 II 162 c. 2, JT 1994 I 105). Cette
disposition autorise la retenue d'une partie du salaire, lorsque celle-ci est
prévue par un accord, l'usage ou une convention collective de travail (art.
323a al. 1 CO). Dite retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû
le jour de la paie, ni au total, le salaire d'une semaine de travail, une
retenue plus élevée pouvant toutefois être prévue par contrat-type de
travail ou convention collective de travail (art. 323a al. 2 CO) et ceux-ci
pouvant prévoir que la retenue a un caractère de peine conventionnelle
(art. 323a al. 3 CO a contrario).
c) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l'intimé ne pouvait être tenu pour responsable du
dommage, dès lors qu'il était en incapacité de travail lors de sa
survenance et que l'employeur n'a pas démontré une violation des devoirs
du travailleur antérieure à la mort du cochon. Par ailleurs, l'art. 323a CO
n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'aucune clause contractuelle
ne l'autorisait à procéder à une telle retenue et que, de plus, le montant
en cause dépassait largement les maxima prévus par cette disposition.
Pour le reste, la recourante invoque des faits qui ne sont pas
retenus dans le jugement attaqué et qui sont irrecevables en vertu de
l'art. 326 CPC.
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4.La recourante soutient également qu'elle ne doit pas la somme
de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales pour les mois de décembre 2008
à mars 2009.
S'agissant du mois de décembre 2008, la caisse d'allocations
familiales a indiqué, le 4 novembre 2010, que le montant de 510 fr. pour
2008 allait être versé à l'employeur à la mi-novembre 2010. Il ne ressort
toutefois d'aucune des pièces du dossier que cette somme aurait été
reversée à l'intimé. En outre, l'argument de la recourante selon lequel la
somme de 660 fr. 67 inclut le paiement des allocations familiales ne
saurait être admis, dès lors que la fiche de salaire indique clairement que
ce montant est dû à titre de « Spesen Benzin » et non à titre d'allocations
familiales.
En ce qui concerne les mois de janvier et février 2009, la
recourante fait valoir, d'une part, son décompte du 28 janvier 2010
indiquant le montant à payer de 3'225 fr. 27 – à savoir 1'200 fr. pour les
allocations familiales de janvier et février 2009 et 2'025 fr. 27 pour les
indemnités journalières d'octobre à décembre 2009 – et, d'autre part, le
fait que ce montant a été versé sur le compte bancaire de l'intimé.
L'appréciation des preuves des premiers juges à cet égard repose sur une
inadvertance manifeste. En effet, sachant qu'il est établi que l'intimé a
reçu 3'225 fr. 20 sur son compte bancaire le 2 février 2010 et que ce
montant correspond en tous points au décompte du 28 janvier 2010, force
est d'admettre que les allocations familiales de janvier et février 2009 ont
été payées à l'intéressé.
La recourante soutient enfin qu'elle a payé les allocations
familiales du mois de mars 2009 directement à l'intimé de main à main,
admettant qu'elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance. Etant
donné que seul le salaire du mois de mars 2009 a été versé sur le compte
bancaire de l'intimé et qu'aucun élément ne permet de démontrer que les
allocations familiales de ce mois ont été effectivement payées, c'est à
juste titre que les premiers juges ont fait droit à la requête du travailleur.
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11 -
En conclusion de ce qui précède, le chiffre II de la décision
entreprise doit être réformé en ce sens que la défenderesse est la
débitrice du demandeur de la somme de 1'200 fr. à titre d'allocations
familiales pour les mois de décembre 2008 et mars 2009.
5.La recourante allègue enfin qu'elle ne doit pas payer le
montant de 1'206 fr. 60 à titre de solde de salaire jusqu'au 31 octobre
2010, dès lors que les rapports de travail ont pris fin au 30 juin 2010.
La recourante s'écarte toutefois en vain de l'état de fait retenu
par les premiers juges. Le jugement précise ainsi que l'intimé a été
licencié par un téléphone du 27 août 2010, la version de l'employeur selon
laquelle le licenciement serait déjà intervenu le 24 juin 2010 n'étant pas
démontrée. La recourante n'entreprend d'ailleurs pas d'établir en quoi
cette constatation serait manifestement erronée et se borne à opposer sa
propre version à celle des premiers juges.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre II du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que la
défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme nette de 1'200
fr. au titre de versement des allocations familiales pour les mois de
décembre 2008 et mars 2009, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Il y a lieu d'allouer des dépens réduits par 300 fr. à l'intimé qui
a agi par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un avocat ou un agent
d'affaires breveté (art. 68 al. 2 let. d CPC et art. 23 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
L'arrêt est rendu sans frais (art. 114 let. c CPC).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II.dit que la défenderesse, U.GmbH, est la débitrice
du demandeur, K., et lui doit immédiatement la somme
nette de 1'200 fr. (mille deux cents francs) au titre de
versement des allocations familiales pour les mois de
décembre 2008 et mars 2009.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La recourante U.GmbH doit verser à l'intimé K.
la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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13 -
Du 12 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.GmbH
-Syndicat Unia (pour K.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'106 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois
La greffière :