853 TRIBUNAL CANTONAL P511.022514-112424 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux
Art. 56, 138 al. 1 et 3 let. a CPC Vu le jugement par défaut rendu le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant H., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, d'avec K., à Montreux, défenderesse, vu le recours interjeté le 7 décembre 2011 par K.________ contre ce jugement, vu la lettre du 22 décembre 2011 de K.________ demandant des nouvelles à la suite de son courrier du 7 décembre 2011,
2 - vu l'avis recommandé du 6 janvier 2012 du Président de la Chambre des recours civile impartissant à K.________ un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour clarifier et compléter son recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), le recours doit notamment être écrit et motivé, qu'à propos de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture du 7 décembre 2011 de la recourante est peu claire et ne comporte aucune conclusion clairement énoncée, qu'en application de l'art. 56 CPC, le Président de la cour de céans, par avis recommandé du 6 janvier 2012, lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour préciser ses conclusions; attendu qu'aux termes de l'art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC, un acte judiciaire envoyé par recommandé est réputé notifié, lorsqu'il n'a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
3 - que la lettre recommandée du 6 janvier 2012 envoyée à K.________ n'a pas été retirée à l'issue du délai de garde postal et a été retournée à l'expéditeur, que l'envoi est ainsi réputé notifié à l'échéance du délai de garde de sept jours à compter de l'échec de la remise, soit le 16 janvier 2012, qu'ayant contesté le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, la recourante devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire, qu'en effet, le devoir procédural de s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3), qu'à défaut de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours de K.________ doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ -H.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :