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TRIBUNAL CANTONAL
511.021525-112407
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 85a LP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 11
novembre 2011 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I., à
Montreux, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 11 novembre 2011, dont le dispositif
a été envoyé aux parties le même jour, les considérants leur ayant été
ensuite communiqués le 9 décembre 2011, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la demande formée le 20
juin 2011 par I.________ à l’encontre de R.________ était recevable (I) et que
le jugement était rendu sans frais ni dépens (II).
En droit, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait de
traiter de manière préjudicielle la recevabilité de la demande en raison
des interrogations qu’elle soulevait et des moyens de preuves déjà requis
par les parties. Ils ont alors considéré que l’action de l’art. 85a al. 1 LP (Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1) pouvait être introduite dès la mainlevée entrée en force de
l’opposition et que l’on ne pouvait déduire de l’art. 85a al. 2 LP, qui porte
sur la suspension provisoire de la poursuite, que l’action au fond ne
pourrait être intentée qu’une fois la saisie opérée. Ils en ont déduit que la
demande formée le 20 juin 2011 était recevable.
B.Par mémoire du 22 décembre 2011, R.________ a recouru
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la fois à
son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande formée le 20
juin 2011 par I.________ est déclarée irrecevable.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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a) Le demandeur I.________ a travaillé en qualité de conseiller
en assurances au sein de la défenderesse R.________ du 1
er
juillet 2007 au
31 mars 2009.
Les parties sont en litige au sujet d’un document intitulé
« reconnaissance de dette » (ci-après : la reconnaissance de dette)
mentionnant un montant de 4'547 fr., qui concernerait des avances de
salaire, et prévoyant que la dette serait comptabilisée sur la fiche de paie
du mois de décembre 2008. Le demandeur refuse de payer le montant
mentionné dans la reconnaissance de dette au motif que cette dette ne
serait pas exigible ; selon lui, il aurait déjà été procédé à la déduction de
ce montant sur des salaires antérieurs.
b) Sur réquisition de la défenderesse, l’Office des poursuites
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office des poursuites)
a notifié le 4 octobre 2010 un commandement de payer au demandeur,
dans le cadre de la poursuite ordinaire n° [...], pour un montant de 15'683
fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2010. Le commandement de
payer mentionnait, comme cause de l’obligation, ce qui suit : « solde du
compte salaire et commission selon relevé du 31 août 2010 ».
Le demandeur a formé opposition à ce commandement de
payer.
Par requête du 22 décembre 2010, le conseil de la
défenderesse a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 4'547 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2008 ;
par décision du 24 février 2011, dont les considérants ont été
communiqués aux parties le 7 avril 2011, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a fait droit aux conclusions de la défenderesse.
Le 1
er
juin 2011, la défenderesse a requis de l’office des
poursuites la continuation de la poursuite n° [...] pour un montant de
4'547 fr. plus intérêt.
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c) Par demande du 20 juin 2011, le demandeur a ouvert action
à l’encontre de la défenderesse devant le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal de prud’hommes),
concluant notamment à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas le débiteur de
celle-ci du montant de 4'547 fr. plus intérêt et à ce que la poursuite n° [...]
soit annulée.
Le même jour, le demandeur a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles, concluant à la suspension
de la poursuite n° [...] jusqu’à droit connu sur l’action au fond.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 juin
2011, la Présidente du tribunal de prud’hommes a ordonné la suspension
de la poursuite n° [...] jusqu’à droit connu sur l’action au fond. Par acte du
22 juin 2011, la défenderesse s’est déterminée sur la requête de mesures
préprovisionnelles, concluant à son irrecevabilité et à la révocation de
l’ordonnance du 21 juin 2011 ; par décision du 23 juin 2011, la présidente
a refusé de donner suite à ces conclusions et a maintenu son ordonnance
de mesures préprovisionnelles. Une audience de mesures provisionnelles
a eu lieu le 18 juillet 2011 ; à cette occasion, la défenderesse a conclu
principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles
et, subsidiairement, à son rejet. Par ordonnance du 10 août 2011, le
Président du tribunal de prud’hommes a rejeté la requête de mesures
provisionnelles et rapporté l’ordonnance de mesures préprovisionnelles
rendue le 21 juin 2011.
Par courrier du 26 octobre 2011, la défenderesse a requis un
jugement séparé sur la question de la recevabilité de l’action au fond. Elle
faisait valoir en substance que le demandeur avait requis l’administration
de nombreuses preuves alors que son action était manifestement
irrecevable, de sorte qu’il se justifiait de rendre d’abord un jugement
séparé sur la question de la recevabilité. Par acte du 1
er
novembre 2011,
le demandeur s’est déterminé sur la requête de la défenderesse,
concluant à son rejet.
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement incident a été rendu le 11 novembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) A teneur de l’art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est
sujette à recours immédiat. Le jugement attaqué constitue une telle
décision puisque la décision contraire mettrait fin au procès (cf. art. 237
al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours,
est ouverte, il y a lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, l’appel n’étant recevable que si la valeur litigieuse est de
10'000 fr. au moins. En l’espèce, le demandeur s’est vu notifier un
commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur une
créance de 15'682 fr. 40, auquel il a fait opposition totale ; la
défenderesse a requis et obtenu la mainlevée provisoire de cette
opposition pour le seul montant de 4'547 fr. plus intérêt. Dans sa demande
fondée sur l’art. 85a LP, le demandeur a conclu notamment à ce qu’il soit
prononcé qu’il n’est pas débiteur de la défenderesse du montant de 4'547
fr. plus intérêt ; c’est également sur ce montant que portait la requête de
mesures provisionnelles déposée simultanément à la demande au fond.
Quand bien même le demandeur a conclu à l’annulation et à la radiation
de la poursuite précitée, sans préciser que c’était à concurrence du seul
montant litigieux dans le cadre de la présente action, il y a lieu de
considérer que la valeur litigieuse s’élève en l’occurrence à 4'547 francs.
Du reste, dans sa réquisition de continuer la poursuite, la défenderesse a
expressément limité le montant de sa créance à 4'547 fr. plus intérêt ;
c’est également ce dernier montant que le tribunal de prud’hommes a
retenu comme valeur litigieuse du litige porté devant lui (cf. page 1 du
procès-verbal des opérations). Il en découle que c’est la voie du recours
qui est ouverte en l’espèce (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et
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motivé, doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 321 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) Se référant à l’art. 85a al. 2 LP et au Message du Conseil
fédéral du 8 mai 1991, la recourante soutient que l’action de l’art. 85a al.
1 LP ne peut être ouverte avant que la poursuite ne soit parvenue au
stade de la saisie. Selon elle, l’action en constatation de l’inexistence de la
dette et en annulation de la poursuite intentée par l’intimé est irrecevable,
dès lors qu’il n’est pas établi que l’office des poursuites aurait exécuté une
saisie dont le résultat permettrait de couvrir la créance litigieuse.
b) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut
agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou
simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un
sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l’instar de
l’action en libération de dette, elle est d’une part une action de droit
matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi
d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des
poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou
la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1 ; ATF 125 III 149 c. 2c,
JT 1999 II 67). Cette action est toutefois subsidiaire en ce sens qu’elle ne
peut être exercée que dans certaines hypothèses particulières, ainsi
notamment, comme en l’espèce, lorsque le débiteur a laissé s’écouler
sans agir le délai pour introduire l’action dite en libération de dette
(Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, n. 20 ad art. 85 LP et n.
30 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2
e
éd., Berne 2010,
n. 175, p. 133). L’action de l’art. 85a al. 1 LP ne peut pas, contrairement à
la lettre de cette disposition, être exercée en tout temps, mais
uniquement après que l’opposition a été définitivement écartée et jusqu’à
la distribution des deniers, respectivement jusqu’à l’ouverture de la faillite
(ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 183, p.
135).
L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de
suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa
continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de
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l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans
la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et
examiné les pièces produites, il estime que la demande est très
vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est
une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le
jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad
art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la
suspendra si un sursis a été octroyé. En présence d’une poursuite par voie
de saisie, la suspension provisoire peut être ordonnée jusqu’à la
distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP) ; cela étant, bien que la loi
ne mentionne pas cette condition, la suspension provisoire ne doit pas
être prononcée avant que le créancier ait obtenu la saisie, car le juge doit
laisser la poursuite suivre son cours jusqu’à ce que le poursuivant puisse
obtenir une garantie pour sa prétention, afin d’éviter des actions en
annulation abusives ou des requêtes en suspension dilatoires (Schmidt,
op. cit., n. 8 ad art. 85a LP et les réf. citées).
c) En l’espèce, si la poursuite a été suspendue par ordonnance
de mesures préprovisionnelles du 21 juin 2011, cette décision a été
rapportée par ordonnance du 10 août suivant. La recourante ne saurait
dès lors se plaindre d’une suspension provisoire qui aurait été ordonnée
avant qu’une saisie ait eu lieu. Quant à l’action au fond, elle tend
notamment à l’annulation de la poursuite. Aussi, en cas d’admission de la
demande, la poursuite serait annulée et, en cas de rejet de ladite
demande, la poursuite suivrait son cours. Dans ces deux hypothèses, la
recourante n’aura pas été privée de la faculté d’obtenir une saisie,
puisque la suspension provisoire n’a pas été ordonnée. Il n’y a dès lors
aucun motif de considérer que l’action au fond ne pourrait être intentée
qu’une fois la saisie opérée. C’est donc à tort que la recourante affirme
que l’action de l’art. 85a al. 1 LP serait soumise aux conditions de l’art.
85a al. 2 LP.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). L’art. 114 let. c CPC, selon lequel il n’est pas perçu de frais
judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, n’est pas
applicable, puisque la procédure ne concerne pas directement un tel
contrat.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 14 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret (pour R.)
-Me Anne-Rebecca Bula (pour I.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'547 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :