854 TRIBUNAL CANTONAL 511.021525-112407 68 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M. Corpataux
Art. 85a LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I., à Montreux, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 11 novembre 2011, dont le dispositif a été envoyé aux parties le même jour, les considérants leur ayant été ensuite communiqués le 9 décembre 2011, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la demande formée le 20 juin 2011 par I.________ à l’encontre de R.________ était recevable (I) et que le jugement était rendu sans frais ni dépens (II). En droit, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait de traiter de manière préjudicielle la recevabilité de la demande en raison des interrogations qu’elle soulevait et des moyens de preuves déjà requis par les parties. Ils ont alors considéré que l’action de l’art. 85a al. 1 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) pouvait être introduite dès la mainlevée entrée en force de l’opposition et que l’on ne pouvait déduire de l’art. 85a al. 2 LP, qui porte sur la suspension provisoire de la poursuite, que l’action au fond ne pourrait être intentée qu’une fois la saisie opérée. Ils en ont déduit que la demande formée le 20 juin 2011 était recevable. B.Par mémoire du 22 décembre 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la fois à son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande formée le 20 juin 2011 par I.________ est déclarée irrecevable. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - a) Le demandeur I.________ a travaillé en qualité de conseiller en assurances au sein de la défenderesse R.________ du 1 er juillet 2007 au 31 mars 2009. Les parties sont en litige au sujet d’un document intitulé « reconnaissance de dette » (ci-après : la reconnaissance de dette) mentionnant un montant de 4'547 fr., qui concernerait des avances de salaire, et prévoyant que la dette serait comptabilisée sur la fiche de paie du mois de décembre 2008. Le demandeur refuse de payer le montant mentionné dans la reconnaissance de dette au motif que cette dette ne serait pas exigible ; selon lui, il aurait déjà été procédé à la déduction de ce montant sur des salaires antérieurs. b) Sur réquisition de la défenderesse, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office des poursuites) a notifié le 4 octobre 2010 un commandement de payer au demandeur, dans le cadre de la poursuite ordinaire n° [...], pour un montant de 15'683 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er août 2010. Le commandement de payer mentionnait, comme cause de l’obligation, ce qui suit : « solde du compte salaire et commission selon relevé du 31 août 2010 ». Le demandeur a formé opposition à ce commandement de payer. Par requête du 22 décembre 2010, le conseil de la défenderesse a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'547 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2008 ; par décision du 24 février 2011, dont les considérants ont été communiqués aux parties le 7 avril 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fait droit aux conclusions de la défenderesse. Le 1 er juin 2011, la défenderesse a requis de l’office des poursuites la continuation de la poursuite n° [...] pour un montant de 4'547 fr. plus intérêt.
4 - c) Par demande du 20 juin 2011, le demandeur a ouvert action à l’encontre de la défenderesse devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal de prud’hommes), concluant notamment à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas le débiteur de celle-ci du montant de 4'547 fr. plus intérêt et à ce que la poursuite n° [...] soit annulée. Le même jour, le demandeur a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, concluant à la suspension de la poursuite n° [...] jusqu’à droit connu sur l’action au fond. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 juin 2011, la Présidente du tribunal de prud’hommes a ordonné la suspension de la poursuite n° [...] jusqu’à droit connu sur l’action au fond. Par acte du 22 juin 2011, la défenderesse s’est déterminée sur la requête de mesures préprovisionnelles, concluant à son irrecevabilité et à la révocation de l’ordonnance du 21 juin 2011 ; par décision du 23 juin 2011, la présidente a refusé de donner suite à ces conclusions et a maintenu son ordonnance de mesures préprovisionnelles. Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 18 juillet 2011 ; à cette occasion, la défenderesse a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à son rejet. Par ordonnance du 10 août 2011, le Président du tribunal de prud’hommes a rejeté la requête de mesures provisionnelles et rapporté l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 21 juin 2011. Par courrier du 26 octobre 2011, la défenderesse a requis un jugement séparé sur la question de la recevabilité de l’action au fond. Elle faisait valoir en substance que le demandeur avait requis l’administration de nombreuses preuves alors que son action était manifestement irrecevable, de sorte qu’il se justifiait de rendre d’abord un jugement séparé sur la question de la recevabilité. Par acte du 1 er novembre 2011, le demandeur s’est déterminé sur la requête de la défenderesse, concluant à son rejet.
5 - E n d r o i t : 1.a) Le jugement incident a été rendu le 11 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) A teneur de l’art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à recours immédiat. Le jugement attaqué constitue une telle décision puisque la décision contraire mettrait fin au procès (cf. art. 237 al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, l’appel n’étant recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, le demandeur s’est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur une créance de 15'682 fr. 40, auquel il a fait opposition totale ; la défenderesse a requis et obtenu la mainlevée provisoire de cette opposition pour le seul montant de 4'547 fr. plus intérêt. Dans sa demande fondée sur l’art. 85a LP, le demandeur a conclu notamment à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas débiteur de la défenderesse du montant de 4'547 fr. plus intérêt ; c’est également sur ce montant que portait la requête de mesures provisionnelles déposée simultanément à la demande au fond. Quand bien même le demandeur a conclu à l’annulation et à la radiation de la poursuite précitée, sans préciser que c’était à concurrence du seul montant litigieux dans le cadre de la présente action, il y a lieu de considérer que la valeur litigieuse s’élève en l’occurrence à 4'547 francs. Du reste, dans sa réquisition de continuer la poursuite, la défenderesse a expressément limité le montant de sa créance à 4'547 fr. plus intérêt ; c’est également ce dernier montant que le tribunal de prud’hommes a retenu comme valeur litigieuse du litige porté devant lui (cf. page 1 du procès-verbal des opérations). Il en découle que c’est la voie du recours qui est ouverte en l’espèce (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et
6 - motivé, doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 321 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
7 - 3.a) Se référant à l’art. 85a al. 2 LP et au Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, la recourante soutient que l’action de l’art. 85a al. 1 LP ne peut être ouverte avant que la poursuite ne soit parvenue au stade de la saisie. Selon elle, l’action en constatation de l’inexistence de la dette et en annulation de la poursuite intentée par l’intimé est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi que l’office des poursuites aurait exécuté une saisie dont le résultat permettrait de couvrir la créance litigieuse. b) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l’instar de l’action en libération de dette, elle est d’une part une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67). Cette action est toutefois subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut être exercée que dans certaines hypothèses particulières, ainsi notamment, comme en l’espèce, lorsque le débiteur a laissé s’écouler sans agir le délai pour introduire l’action dite en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, n. 20 ad art. 85 LP et n. 30 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2 e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’action de l’art. 85a al. 1 LP ne peut pas, contrairement à la lettre de cette disposition, être exercée en tout temps, mais uniquement après que l’opposition a été définitivement écartée et jusqu’à la distribution des deniers, respectivement jusqu’à l’ouverture de la faillite (ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 183, p. 135). L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de
8 - l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé. En présence d’une poursuite par voie de saisie, la suspension provisoire peut être ordonnée jusqu’à la distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP) ; cela étant, bien que la loi ne mentionne pas cette condition, la suspension provisoire ne doit pas être prononcée avant que le créancier ait obtenu la saisie, car le juge doit laisser la poursuite suivre son cours jusqu’à ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour sa prétention, afin d’éviter des actions en annulation abusives ou des requêtes en suspension dilatoires (Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP et les réf. citées). c) En l’espèce, si la poursuite a été suspendue par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 juin 2011, cette décision a été rapportée par ordonnance du 10 août suivant. La recourante ne saurait dès lors se plaindre d’une suspension provisoire qui aurait été ordonnée avant qu’une saisie ait eu lieu. Quant à l’action au fond, elle tend notamment à l’annulation de la poursuite. Aussi, en cas d’admission de la demande, la poursuite serait annulée et, en cas de rejet de ladite demande, la poursuite suivrait son cours. Dans ces deux hypothèses, la recourante n’aura pas été privée de la faculté d’obtenir une saisie, puisque la suspension provisoire n’a pas été ordonnée. Il n’y a dès lors aucun motif de considérer que l’action au fond ne pourrait être intentée qu’une fois la saisie opérée. C’est donc à tort que la recourante affirme que l’action de l’art. 85a al. 1 LP serait soumise aux conditions de l’art. 85a al. 2 LP. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
9 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’art. 114 let. c CPC, selon lequel il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, n’est pas applicable, puisque la procédure ne concerne pas directement un tel contrat. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président : Le greffier : Du 14 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Serge Maret (pour R.) -Me Anne-Rebecca Bula (pour I.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'547 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
11 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :