854 TRIBUNAL CANTONAL P318.030949-190976 219 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 167 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 14 juin 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Le 8 mai 2019, T.________ a été à nouveau citée à comparaître à l’audience du 4 juin 2019. Il était également précisé que si elle faisait défaut sans motif reconnu suffisant, le tribunal pourrait lui infliger une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus. T.________ ne s’est pas non plus présentée à l’audience du 4 juin 2019. E n d r o i t : 1.Le tiers sanctionné pour son refus de collaborer peut interjeter recours contre la décision du tribunal (art. 167 al. 3 et 319 let. b ch.1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). On comprend en outre à la lecture de l’acte que la recourante sollicite que l’amende d’ordre qui lui a été infligée soit supprimée. Le recours est dès lors recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
4 - preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante expose qu’elle n’aurait pas assisté aux évènements faisant l’objet du litige, de sorte qu’elle ne pourrait pas témoigner dans cette cause. Elle n’aurait en outre pas reçu la convocation à la deuxième audience du 4 juin 2019. La recourante conteste avoir refusé de collaborer et fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter de l’amende prononcée. 3.2Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut notamment lui infliger une amende d'ordre de 1000 fr. au plus (art. 167 al. 1 let. a CPC). En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC). Les art. 165 et 166 CPC décrivent les situations dans lesquelles les tiers ont le droit absolu, respectivement restreint de collaborer. 3.3En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir été empêchée de comparaître aux audiences auxquelles elle a été citée. Elle admet implicitement n’avoir pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées, à tout le moins s’agissant de la première citation à comparaître à l’audience du 13 mars 2019. Dans son écriture, la recourante n’apporte aucune explication à son défaut de comparution, étant précisé qu’il incombait à la justice, et non à la recourante, de décider si son témoignage était pertinent pour l’instruction de la cause. Le grief de la recourante manque sa cible. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif de refus de collaborer au sens des art. 165 et 166 CPC. Elle ne peut donc en tout état de cause pas justifier valablement son défaut de comparution sous cet angle.
5 - Enfin, en tant que la recourante prétend n’avoir pas reçu la seconde citation à comparaître, son grief est inconsistant. En effet, la recourante ne prétend pas n’avoir pas reçu la première citation à comparaître. Or, celle-ci précisait également qu’en cas de défaut, le tribunal pourrait lui infliger une amende d’ordre. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :